Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02383 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMKJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 20 Juin 2019
RG n° 13/01608
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
La SARL CORBET
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
La SAMCV SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 14]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
La SAS GUERIN PEINTURE
[Adresse 17]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
La SAS LEDUC
[Adresse 18]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉES :
La SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS
Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCES ARGONAUTE-BRIGANTIN-ETADIER représenté par son Syndic, la SAS POZZO GESTION
[Adresse 2]-[Adresse 2]
[Localité 9]
Le Syndicat des copropriétaires DES RESIDENCES CHALOUPE DORIS représenté par son Syndic, la SAS POZZO GESTION
[Adresse 1] [Adresse 1]
[Localité 9]
représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC
[Adresse 6]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 juin 2022
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président,
M. GANCE, Consiller,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Octobre 2022 et signé par Mme VELMANS, conseillère faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Fima a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] (50) comprenant les résidences Chaloupe, Doris, Argonaute, Brigantin et Etadier pour lesquelles elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et une police d'assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France Iard.
Sont notamment intervenus à la construction des ouvrages :
- M. [K] en qualité de maître d'oeuvre assuré auprès de la Smabtp
- la société Leduc en charge du lot gros oeuvre assurée auprès de la Smabtp
- la société Corbet en charge du lot étanchéité assurée auprès de la Smabtp
- la société Guérin Peintures en charge du lot peintures et ravalement assurée auprès de la Smabtp
- la société Socotec en qualité de contrôleur technique
- la société Rocamat en charge du lot pierres agrafées assurée auprès de la compagnie Aviva.
Les ouvrages ont été réceptionnés le 22 avril 2002 pour les résidences Chaloupe/Doris et le 22 octobre 2003 pour les résidences Argonaute/Brigantin/Etadier.
Des infiltrations et des fissures sont apparues sur plusieurs façades des résidences.
Les syndicats des copropriétaires des résidences Chaloupe-Doris et Argonaute-Brigantin-Etadier ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avranches qui par ordonnance du 21 octobre 2010, a ordonné une expertise judiciaire et missionné M. [I] en qualité d'expert.
Parallèlement à la procédure d'expertise, la société Axa France Iard a saisi le tribunal de grande instance au fond. Ainsi, suivant actes des 20, 22, 29 août, 2, 3, septembre 2013, elle a fait assigner M. [K], la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, la société Socotec et la Smabtp, la société Rol Normandie et son assureur la société Sagena, la Maf en qualité d'assureur de la société Calcul Béton, la société Rocamat et son assureur la société Aviva Assurances, M. [V] et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins notamment de les voir condamner in solidum à la garantir et à la relever des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par actes des 16, 17, 19 décembre 2013, la société Axa France Iard a à nouveau fait assigner M. [K], la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, la société Socotec et la Smabtp leur assureur, la société Rol Normandie et son assureur la société Sagena, la Maf en qualité d'assureur de la société Calcul Béton, la société Rocamat et son assureur la société Aviva Assurances, M. [V] et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir et à la relever des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 26 juin 2014, le juge de la mise en état a sursis à statuer en l'attente du dépôt du rapport d'expertise et ordonné que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à l'ensemble des intervenants ainsi qu'à leurs assureurs.
L'expert a déposé son rapport le 29 décembre 2016.
Par actes du 21, 22, 26, 28 juin 2017, les syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe-Doris et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier ont fait assigner la société Axa France, la société Leduc, la société Corbet, M. [K], la Smabtp, la société Guérin Peintures et la société Rocamat devant le tribunal de grande instance de Coutances afin de les voir condamnés in solidum à les indemniser des préjudices subis au titre des désordres constatés.
Par acte du 15 juin 2018, la société Axa France Iard a fait assigner M. [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Rocamat et la société Bally Mj ès qualités de mandataire judiciaire de la même société.
Par jugement du 20 juin 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :
- condamné in solidum la société Leduc, M. [K], chacun à hauteur de sa part de responsabilité, soit 70% pour la société Leduc et 30% pour M. [K], avec la Smabtp et Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier et de la résidence Chaloupe Doris les sommes de :
* 253 765,28 euros TTC au titre des façades
* et 74 125,03 euros TTC au titre des corniches
au titre de la fissuration des façades peintes, éclats et infiltrations, décollement et chute de ragréage, avec indexation sur l'indice du coût de la construction entre la date du devis de la société Guérin Peintures du 26 novembre 2014 et la date du paiement
- condamné in solidum la société Axa France Iard, M. [K] et la Smabtp, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 34 237,54 euros, avec indexation sur le coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et la date de paiement à intervenir, au titre des infiltrations dans les logements
- condamné in solidum la société Axa France Iard d'une part, M. [K] et la société Guérin Peintures d'autre part, chacun à hauteur de sa part de responsabilité, soit 90% pour M. [K] et 10% pour la société Guérin Peintures, et la Smabtp, à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris la somme de 143 679,36 euros au titre des taches grisâtres sur les parements en pierre agrafés
- condamné in solidum la société Axa France Iard d'une part, la société Corbet, M. [K], d'autre part, chacun à proportion de sa part de responsabilité, soit 80% pour la société Corbet et 20% pour M. [K], et la Smabtp, à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris la somme de 3 120 euros au titre du décollement d'étanchéité contre les façades du bâtiment
- condamné in solidum la société Axa France Iard, la société Corbet et son assureur la Smabtp, à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris la somme de 1 200 euros au titre des infiltrations dans les sous-sols
- condamné in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer
* au syndicat des copropriétaires de la résidence Argonaute :
¿ 3 744 euros au titre des frais de bureau de contrôle
¿ 7 918,34 euros au titre de l'assurance dommage-ouvrage
¿ 5 400 euros au titre de l'audit des travaux embarqués
¿ 1% TTC du coût des travaux de reprise au titre des honoraires de suivi administratif du chantier du syndic
- au syndicat des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris les sommes de :
¿ 2 808 euros au titre des frais de bureau de contrôle
¿ 8 770 euros au titre de l'assurance dommage-ouvrage
¿ 4 800 euros au titre de l'audit des travaux embarqués
¿ 1% TTC du coût des travaux de reprise au titre des honoraires de suivi administratif du chantier du syndic
¿ 15 431,77 euros au titre des travaux conservatoires réalisés dans les appartements [X] [Y]
- débouté les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de leur demande d'indemnité au titre de l'image de leur bien
- débouté les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive auprès de la société Axa France Iard et de la Smabtp
- condamné in solidum la société Corbet et la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peintures, la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris la somme de 10 000 euros par résidence, au titre de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
- condamné in solidum la société Corbet, la société Leduc, la société Guérin Peintures, M. [K], la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris la somme de 1 418, 33 euros au titre des frais de constat d'huissier et d'expertise amiable
- débouté la société Axa France Iard de ses demandes à l'encontre de M. [V] et M. [F]
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [V] et M. [F] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et injustifiée
- fait droit à la demande de recours subrogatoire de la société Axa France Iard à l'encontre des constructeurs responsables des dommages, pour la somme de 90 226,63 euros préfinancée dans le cadre de l'instruction légale et réglementaire du sinistre
- condamné in solidum la société Corbet, la société Leduc, M. [K] et leur assureur la Smabtp à payer à la société Axa France Iard la somme de 90 226, 63 euros
- condamné in solidum la société Corbet, la société Leduc, la société Guérin Peintures, M. [K] et leur assureur la Smabtp, à hauteur de leur part de responsabilité pour chaque dommage, à relever et garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des syndicats de copropriétaires en principal, frais et intérêts
- ordonné la capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil
- débouté la société Axa France Iard de ses demandes à l'encontre de la société Rocamat Pierre Naturelle, de son assureur Aviva, et de la société Socotec
- condamné in solidum la société Axa France Iard, la société Corbet, la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peintures, la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe-Doris la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Axa France Iard à payer à :
* M. [V] et M. [F] la somme de 4 000 euros
* la société Socotec la somme de 2 000 euros
* la société Aviva la somme de 2 000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la sociétés Axa France Iard, la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peintures, la société Corbet, la Smabtp aux entiers dépens comprenant les frais de référé, d'expertise et les frais de la présente instance, qui seront recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 8 août 2019, la société Corbet, la société Leduc, la société Guérin Peintures, la Smabtp et M. [K] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2021, la société Leduc demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, l'en déclarer bien fondée
- recevant en leur appel incident, les syndicats des copropriétaires les en déclarer mal fondés
- ce faisant, réformer le jugement et statuant à nouveau
- constater l'absence d'autorisation du syndic à ester en justice et, par voie de conséquence
- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- constater l'existence de demandes nouvelles en ce qui concerne :
- les tâches de rouille sur les parements en pierre agrafée :
' syndicat Argonaute - Brigantin- Etadier à la somme de 15 795,50 euros
' syndicat Chaloupe Doris à la somme de 36 781 euros
- les tâches grisâtres sur les parements en pierre agrafée :
' syndicat Argonaute - Brigantin - Etadier à la somme 45 219,24 euros
' syndicat Chaloupe Doris à la somme de 98 460,12 euros
- le décollement d'étanchéité contre les façades des bâtiments :
' syndicat Argonaute - Brigantin - Etadier à la somme de 3 120 euros
- les infiltrations dans les sous-sols :
' syndicat Argonaute - Brigantin - Etadier à la somme de 1 200 euros
- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier d'une part et Chaloupe Doris d'autre part, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ayant trait aux tâches de rouille sur les parements agrafés, aux tâches grises sur les parements agrafés, au décollement d'étanchéité contre les façades des bâtiments et aux infiltrations dans les sous-sols
Statuant sur l'appel incident des syndicats des copropriétaires Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris :
- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de leurs demandes relatives aux tâches de rouille sur les parements
- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute- Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris à son égard quant au décollement et chutes de morceaux de réagréage de la sous-face des corniches
- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de leur demande d'admission du devis [U] et statuant à nouveau pour admettre celui de la société Guérin
- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de leurs demandes relatives aux frais de maîtrise d'oeuvre, aux honoraires de syndic et aux frais de vacation liés à la gestion du sinistre
- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute
- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de leurs demandes relatives aux contrôleurs techniques, assurances dommages-ouvrage, «audit des travaux embarqués» et honoraires suivi administratif de chantier par le syndic et frais provisoires dans les logements
- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe-Doris de leur demande de préjudice de jouissance
- débouter la société Axa France Iard de sa demande de paiement de 90 226,63 euros et de ses recours en garantie
- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de la capitalisation des intérêts et frais de constat d'huissier, de la condamnation aux dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris in solidum au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Selon dernière conclusions écrites notifiées le 21 avril 2020, la société Corbet, la Smabtp, M. [K] et la société Guérin Peinture demandent à la cour de :
- réformant le jugement entrepris
- déclarer irrecevable comme prescrite la demande relative aux taches grisâtres
- débouter les syndicats de copropriétaires de leurs appels incidents et de leurs demandes
très subsidiairement,
- débouter les syndicats de leurs prétentions relatives aux frais de bureau de contrôle, de dommages ouvrage, de l'audit des travaux embarqués, aux honoraires de suivi administratif du syndic et aux travaux conservatoires
- dire que les syndicats n'ont pas qualité pour demander la réparation des préjudices de jouissance des propriétaires ou locataires à raison des travaux
- débouter la société Axa France Iard de sa demande en paiement de la somme de 90 226,63 euros et de ses recours en garantie
- en cas de condamnation in solidum entre un ou plusieurs des constructeurs, fixer la part contributive de chacun et son recours contre ses coobligés pour la part excédant sa responsabilité
- pour le surplus, confirmer le jugement entrepris
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 décembre 2020, les syndicats de copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris demandent à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance, sauf :
* en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur décennal de la société Fima
* en ce qu'il a écarté leurs demandes au titre des tâches de rouille sur les pierres agrafées
* en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre de la société Leduc au titre des tâches
grisâtres en pierre agrafée
* en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre des sociétés Leduc et Guérin Peintures au titre du décollement et chute de morceaux de ragréage de la sous-face des corniches et décollement
* en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier à l'encontre de M. [K] et la Smabtp au titre des infiltrations dans les sous-sols
* en ce qu'il a retenu le devis Guérin et non le devis [U] au titre de la réparation des désordres de fissuration des façades peintes, éclats et infiltrations et chutes de ragréage
* en ce qu'il a rejeté leurs demandes au titre des frais de maîtrise d'ouvre et de coordination
* en ce qu'il a réduit les frais de syndic au titre du suivi administratif du chantier à 1%
* en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages intérêts complémentaire de 15 000 euros par copropriété pour résistance abusive
y ajoutant
- condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- les condamner in solidum aux dépens d'appel
en conséquence
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peintures, la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Argonaute Brigantin Etadier la somme de 235 806,56 euros au titre des travaux de reprise des désordres de fissuration des façades peintes, éclats et infiltrations, avec indexation sur le coût de la construction entre la date du devis du 1er juin 2016 et la date du paiement ou à défaut, la somme de 202 536,36 euros avec indexation entre la date du devis Guérin et la date du paiement
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peintures, la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 166 676,73 euros TTC avec indexation sur le coût de la construction entre la date du devis du 1er juin 2016 et la date du paiement au titre des désordres de fissuration des façades peintes, éclats et infiltrations ou à défaut, la somme de 125 353,94 euros TTC avec indexation entre la date du devis Guérin et la date du paiement
- condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [K], la société Rocamat et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 34 237,50 euros TTC avec indexation sur le coût la construction entre la date du dépôt du rapport et la date du paiement à intervenir au titre des infiltrations dans certains logements dont les pièces donnent sur les façades habillées
- condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [K] et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 15 795,50 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 36 781 euros au titre des tâches de rouille sur les parements en pierres agrafés avec indexation entre la date du dépôt du rapport et la date du paiement à intervenir
- condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [K], la société Leduc, la société Guérin Peintures, la société Rocamat et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la Résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 45 219,24 euros et de la résidence Chaloupe Doris la somme de 98 460,12 euros au titre des tâches grisâtres sur les parements en pierre agrafés avec indexation entre la date du dépôt du rapport et la date du paiement à intervenir
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Corbet, M. [K] et la Smabtp au syndicat des copropriétaires de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 3 120 TTC au titre du décollement d'étanchéité contre les façades des bâtiments
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Corbet, M. [K] et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 1 200 euros TTC au titre des infiltrations dans les sous-sols
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 2 808 euros et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier au paiement de la somme de 3 744 euros correspondant aux frais du bureau de contrôle
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 2 520 euros TTC et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 3 000 euros au titre de la coordination SPS
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 8 770 euros et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 7 918,34 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 24 645,19 euros et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 27 500 euros au titre des honoraires d'architecte
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 4 800 euros et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 5 400 euros au titre de l'audit des travaux embarqués
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires la résidence Chaloupe Doris la somme de 8 215 euros et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 9 166,67 euros au titre des honoraires du suivi administratif du chantier du syndic
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 15 431,77 euros au titre des travaux conservatoires réalisés dans les appartements [X] [Y]
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris et au syndicat des copropriétaires de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier des dommages-intérêts d'un montant de 15 000 euros à raison de la résistance abusive et des préjudices annexes (actuel préjudice de jouissance, dépréciation..)
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 2 717,94 euros et de la résidence des Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 2 684,27 euros au titre des frais de vacation et autres liés à la gestion du sinistre
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires la résidence Chaloupe Doris la somme de 1 418,33 euros et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 979, 34 euros au titre des frais d'huissier et d'expertise amiable
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe-Doris et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 17 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp aux entiers dépens comprenant les frais de référé, les frais d'expertise tant en ce qui concerne la résidence Chaloupe Doris qu'en ce qui concerne la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier taxés à 27 013,86 euros, les frais de première instance et les frais d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 février 2020, la société Socotec Construction demande à la cour de :
à titre principal
- confirmer le jugement du 20 juin 2019 en toutes ses dispositions
en conséquence
- débouter la société Axa France Iard et toute autre de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre
à titre subsidiaire
- dire et juger que le recours de la société Axa France Iard ne pourra prospérer, le cas échéant, qu'après déduction de l'assiette dudit recours de la quote-part d'implication de la société Fima, dont la société Axa France Iard est l'assureur et doit à ce titre supporter l'implication
- rejeter toute condamnation in solidum à son encontre aux côtés des parties défenderesses
- limiter à de très faibles proportions son implication
à titre infiniment subsidiaire
- condamner la société Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations, de quelle que nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre
en tout état de cause
- condamner in solidum la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Bobier Delalande Marin.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 octobre 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 20 juin 2019 en ce qu'il a fait droit à son recours subrogatoire à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs et dire et juger que les désordres portent atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage et condamner in solidum M. [K], la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures et la société Socotec et leur assureur la Smabtp à la relever et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des syndicats des copropriétaires et à lui rembourser la somme de 90 226, 63 euros qu'elle a préfinancée dans le cadre de la procédure d'instruction légale et réglementaire des sinistres et ce tant en principal que frais et intérêts depuis la délivrance des assignations en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2
- confirmer le jugement du 20 juin 2019 et juger de l'absence de sa responsabilité et partant débouter les syndicats des copropriétaires de leur demande de dommages et intérêts
- confirmer le jugement du 20 juin 2019 et juger de l'absence de garanties des dommages immatériels et partant débouter les syndicats des copropriétaires des demandes formulées à ce titre
- infirmer le jugement du 20 juin 2019 en ce qu'il a mis hors de cause la société Socotec et l'a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense dans le cadre de cette instance ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me [S] de la société [S] Hurel Leplatois.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I / SUR LA PROCEDURE :
1 - Sur le défaut de pouvoir du syndic :
La société Leduc invoque l'absence d'autorisation du syndic à ester en justice au nom et pour le compte des syndicats de copropriétaires.
Comme le relèvent les intimés, depuis l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2019 publiée au journal officiel le 28 juin 2019, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
En outre, le défaut de pouvoir du syndic est un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.
Le moyen soulevé par la société Leduc est donc une exception de nullité, c'est à dire une exception de procédure qui à peine d'irrecevabilité doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d'appel et ce conformément à l'article 907 du code de procédure civile qui renvoie à l'article 789 du même code (anciennement article 771 du code de procédure civile).
La société Leduc n'ayant pas saisi le conseiller de la mise en état de cette exception de procédure, elle n'est plus recevable à le faire devant la cour d'appel comme le relèvent les syndicats de copropriétaires.
L'exception de procédure tirée du défaut d'habilitation du syndic pour agir en justice sera déclarée irrecevable.
2 - Sur la recevabilité des demandes des syndicats des copropriétaires :
La société Leduc soutient que les syndicats forment des demandes nouvelles en cause d'appel au titre des tâches de rouille sur les parements en pierre agrafée, des tâches grisâtres sur les parements en pierre agrafée, décollement d'étanchéité contre les façades du bâtiment et infiltration dans les sous-sols.
En première instance, les syndicats sollicitaient le paiement sans distinction entre eux des sommes suivantes :
- 52605,15 euros au titre des tâches sur les parements en pierres agrafées
- 143 679, 36 euros pour les tâches grisâtres sur les parements en pierres agrafées
- 3120 euros au titre du décollement d'étanchéité contre les façades du bâtiment
- 1200 euros pour les infiltrations dans les sous-sols.
En cause d'appel, ils ont précisé leurs prétentions sollicitant :
- 15 795,50 euros pour le syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier et 36 781 euros pour le syndicat Chaloupe-Doris au titre des tâches sur les parements en pierre agrafée
- 45 219, 24 euros pour le syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier et 98 460,12 euros euros pour le syndicat Chaloupe-Doris pour les tâches grisâtres sur les parements en pierre agrafée
- 3 120 euros pour le syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier au titre du décollement d'étanchéité contre les façades du bâtiment
- 1 200 euros le syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier pour les infiltrations dans les sous-sols.
Les montants sollicités en appel pour ces désordres ne sont pas supérieurs à ceux sollicités en première instance par les deux syndicats qui formaient donc leurs demandes comme étant unis d'intérêt.
Comme le rappelle à juste titre les syndicats de copropriétaires, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, conformément à l'article 565 du code de procédure civile.
Or, les demandes en cause d'appel n'aboutissent qu'à préciser ce qui revient à chacun des syndicats de copropriétaires au titre de désordres pour lesquels une indemnisation était déjà sollicitée en première instance de manière globale.
Ces demandes des syndicats sont recevables en application de l'article 565 du code de procédure civile.
3 - Sur l'appel incident des syndicats de copropriétaires :
Dans le dispositif de leurs dernières écritures, les syndicats des copropriétaires demandent à la cour de 'confirmer' le jugement de première instance 'sauf en ce qu'il a' rejeté différentes demandes précisément listées. Ils formulent ensuite différentes demandes de condamnation s'y rapportant.
En revanche, il n'est pas précisé que les syndicats demandent 'l'infirmation' ou la 'réformation' des chefs du jugement afférents de telle sorte qu'il conviendrait de constater que la cour n'est saisie d'aucun appel incident en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Toutefois, aucun arrêt de la cour de cassation n'ayant affirmé ce principe avant la déclaration d'appel, il n'y a pas lieu d'en faire application dans la présente affaire afin de ne pas priver les intimés du droit à un procès équitable.
Il convient de constater que la cour est valablement saisie de l'appel incident des syndicats des copropriétaires.
II / SUR LE FOND :
La société Fima a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] (50) comprenant les résidences Chaloupe/Doris et Argonaute/Brigantin/Etadier pour lesquelles elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France Iard.
Le maître de l'ouvrage a confié la réalisation des travaux aux constructeurs suivants :
- la société Leduc en charge du lot gros oeuvre assurée auprès de la Smabtp
- la société Corbet en charge du lot étanchéité assurée auprès de la Smabtp
- la société Guérin Peintures en charge du lot peintures et ravalement (avec enduit I3 notamment) assurée auprès de la Smabtp
- M. [K] maître d'oeuvre de conception/assistance chantier assuré auprès de la Smabtp
- la société Socotec en qualité de contrôleur technique assuré auprès de la Smabtp.
Plus précisément, le marché de maîtrise d'oeuvre donne mission à M. [K] d'établir les études nécessaires (esquisses, avant-projet sommaire, avant-projet définitif dont dossier permis de construire, études de projet dont dossier de conception générale plans et coupes façades et détails) ainsi qu'une mission d'assistance à maîtrise d'oeuvre au cours du chantier (réunions de chantier avec mission de conseil architectural, compte-rendu de chantier).
La réception des ouvrages est intervenue le 23 avril 2002 pour les bâtiments Doris et Chaloupe et le 23 octobre 2003 pour les bâtiments Argonaute, Brigantin et Etadier.
Aucun des désordres invoqués n'était apparent au moment de la réception des ouvrages concernés.
Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement et les propriétaires des appartements vendus se sont constitués en syndicat de copropriétaires dénommés :
- le syndicat des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier
- le syndicat des copropriétaires des résidences Chaloupe-Doris.
Il résulte des polices d'assurance souscrites par la société Fima que la garantie de la société Axa France Iard ne porte que sur les dommages de nature décennale.
En effet, les conditions particulières des polices 'Dommages-ouvrage' et 'Constructeur non Réalisateur' stipulent expressément que les garanties accordées sont celles de l'assurance de dommages obligatoire de l'article 2 des conditions générales (garantie d'assurance obligatoire dommages ouvrage) et de l'article 3 des conditions générales (garantie d'assurance obligatoire de responsabilité décennale de l'intervenant).
Sont expressément exclues, la garantie de bon fonctionnement, la garantie des dommages matériels aux existants par répercusion et la garantie des dommages immatériels après réception (les dommages immatériels étant les préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance d'un droit et/ou de l'interruption d'un service rendu par un bien).
Avant d'examiner les désordres allégués, il convient de rappeler que les résidences présentent plusieurs niveaux en superstructure, ainsi qu'un parking comportant des boxes et emplacements ouverts en infrastructure.
L'élévation des murs est essentiellement composée de voiles en béton armé. Il est important de préciser que certains murs de façade ont reçu un revêtement en pierres agrafées tandis que d'autres ont reçu une peinture assurant l'imperméabilité (peinture de catégorie I3 mise en oeuvre par la société Guérin Peinture).
Par ailleurs, le jugement a condamné in solidum les sociétés Leduc, Corbet, Guérin Peinture, M. [K] et leur assureur la Smabtp à hauteur de leur part de responsabilité pour chaque dommage à garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des syndicats de copropriétaires.
Les syndicats ayant assigné la société Axa France Iard, cette dernière est recevable à appeler en garantie les responsables (et leur assureur), et à obtenir leur condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des syndicats de copropriétaires sur justificatif des paiements à intervenir. La condamnation à garantie est donc soumise à la condition que la société Axa France Iard justifie ultérieurement de ses paiements
La société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur décennal constructeur non réalisateur dispose donc d'un recours en garantie total à l'encontre de chacun des responsables des désordres et de leur assureur (la Smabtp dans le cas présent). Aucun partage de responsabilité ne peut lui être opposé puisqu'il agit subrogé (sur justification de ses paiements) dans les droits des syndicats de copropriétaires qui n'ont pas contribué à la construction de l'ouvrage et auxquels aucune faute ne peut être reprochée.
La disposition du jugement relatif au recours en garantie de la société Axa France Iard sera donc infirmée puisqu'elle limite le recours de l'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur à hauteur de la part de responsabilité des constructeurs alors que ce recours est intégral contre chaque constructeur dont la responsabilité est engagée.
Le recours en garantie de la société Axa France Iard sera examiné pour chaque désordre et chaque poste de préjudice consécutif.
Enfin, il convient de relever que la société Leduc ne soulève la prescription de l'action des syndicats que pour les désordres relatifs aux tâches grisâtres et aux tâches de rouilles. Elle indique en effet qu'elle demande 'la réformation du jugement en contestant le principe de l'admission de certaines réclamations alors qu'aucune interruption ou suspension de prescription n'est intervenue, notamment en ce qui concernent les tâches de rouille et les tâches grisâtres'. Les termes 'certaines réclamations' signifient que la prescription n'est pas invoquée pour toutes les demandes des syndicats. On retiendra qu'elle est invoquée pour les tâches grisâtres et les tâches de rouille.
Les sociétés Corbet, Guérin Peinture, Leduc et la Smabtp soulèvent la prescription uniquement pour les désordres de tâches grisâtres.
1 - Sur les fissurations des façades peintes, éclats et infiltrations :
a / sur les demandes des syndicats de copropriétaires :
Les syndicats forment leurs demandes au titre de ce désordre contre la société Leduc, la société Guérin Peinture, M. [K], leur assureur la Smabtp et la société Axa France Iard.
Les constructeurs et leur assureur prétendent que ces désordres ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil rappelant que la plupart des réunions d'expertise et donc des constatations de l'expert ont eu lieu après expiration du délai décennal.
Les fissurations en façades peintes ont été signalées pour la première fois le 1er août 2007 pour le bâtiment Chaloupe. L'expertise dommages-ouvrage Eurisk du 25 septembre 2017 a confirmé la présence de fissurations sur les façades peintes du bâtiment Chaloupe. Il résulte des photographies jointes que ces fissurations ne permettaient plus à l'enduit I3 appliqué sur les murs de remplir son rôle d'étanchéité.
Des fissurations semblables ont été signalées pour la première fois le 23 janvier 2008 pour les bâtiments Argonaute, Brigantin, Etadier. L'expertise dommages-ouvrage Saretec du 26 février 2008 a confirmé la présence des fissurations sur les trois bâtiments ainsi que des décollements en plaques du réagréage au droit de ces fissures.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été faite le 30 mai 2009. Le rapport d'expertise dommages ouvrage du cabinet Eurisk confirme les fissurations des façades peintes des bâtiments Doris et Chaloupe. Il est indiqué que 'malgré les reprises les infiltrations subsistent'. Il résulte des constatations de l'expert que le revêtement d'imperméabilisation I3 ne remplissait plus sa fonction d'étanchéité.
Le procès-verbal de constat du 7 mai 2009 a confirmé la présence de fissurations généralisées sur les façades peintes des cinq bâtiments.
Aux termes d'une note du 5 novembre 2009, M. [E] a conclu à une aggravation des désordres de fissurations des façades peintes constatés en novembre 2007 précisant que :
'ces fissurations entraînent des passages d'eau derrière le revêtement et des dépôts de sels lors de la résurgence de ces infiltrations. Ces passages d'eau entraînent des décollements du revêtement de façade.'
Dés les premières réunions des 15 avril et 21 novembre 2011, l'expert judiciaire a relevé que les façades peintes présentaient des désordres caractérisés par des fissurations généralisées atteignant l'ensemble des murs extérieurs peints des bâtiments. Il a constaté en outre qu'il existait des décollements du support de la peinture (enduit I3).
Dans son rapport définitif, M. [I] conclut que les fissures sont infiltrantes, c'est à dire qu'elles portent atteinte au clos et au couvert des cinq bâtiments.
Même si le rapport a été rédigé après expiration du délai décennal, il résulte clairement des observations précitées que les fissurations constatées sur les façades peintes des cinq bâtiments ne permettaient plus à l'enduit imperméabilisant I3 de remplir sa fonction d'étanchéité et que des infiltrations consécutives aux désordres affectant les façades peintes s'étaient manifestées dans certains appartements et dans certaines parties communes de tous les bâtiments avant que ne débutent les opérations d'expertise, c'est à dire avant expiration du délai décennal.
L'expert judiciaire décrit le phénomène comme suit : 'La rupture du revêtement permet la pénétration d'eau entre le parement du voile béton et le ragréage et l'éclatement de ce dernier. Dés lors, la voie est ouverte aux eaux de ruissellement sur ces façades exposées et permet la migration au travers des microfissures et les résurgences dans les logements, principalement au niveau des dalles de plafond.'
En conclusion, les désordres constatés (fissurations infiltrantes) ont rendu les cinq ouvrages impropres à leur destination avant expiration du délai de dix ans après les dates de réception.
Ces désordres (non apparents à la réception) relèvent des dispositions de l'article 1792 du code civil.
La société Leduc a réalisé les travaux de maçonnerie des façades et la société Guérin Peinture a réalisé le ravalement, c'est à dire l'enduit imperméabilisant I3 des façades affectées de désordres. M. [K] est intervenu en qualité de maître d'oeuvre pour la conception de l'ensemble des bâtiments ainsi qu'en cours de chantier pour une mission d'assistance architecturale. Les ouvrages affectés de désordres (façades peintes de murs extérieurs) font partie de sa sphère d'intervention.
En revanche, la société Corbet a réalisé des travaux qui sont étrangers aux désordres de fissurations des façades peintes susvisées. Sa responsabilité décennale ne peut donc être retenue.
La circonstance qu'aucun manquement ne soit reproché par l'expert à la société Guérin Peinture au titre des infiltrations n'a aucune incidence sur sa responsabilité décennale à l'égard des syndicats de copropriétaires, puisqu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit qui s'applique à tous les constructeurs ayant contribué à la réalisation de l'ouvrage affecté de désordres.
La Smabtp doit sa garantie en sa qualité d'assureur de responsabilité des différents intervenants, de même que la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale non réalisateur.
L'expert judiciaire conclut que les travaux de reprise de ce désordre généralisé suppose la réfection complète du ravalement (dépiquetage, réfection enduits de réagréage décollés ou soufflés, réparation avec mortier de résine lorsque le réagréage présente des épaisseurs trop importantes, passivation des aciers découverts selon leur profondeur et réalisation d'un système de peinture de type I3) ainsi que des corniches (peinture avec préparation nécessaire dont reprise des joints avec réalisation d'une étanchéité).
Sur la base du devis de l'entreprise Guérin Peinture, M. [I] a évalué le coût de ces travaux de reprise à une somme globale de 327 890, 31 euros.
Aucun élément technique ne permet de retenir le devis de l'entreprise [U] que proposent les syndicats de copropriétaires, pour une somme globale de 402 482, 29 euros.
Le coût des travaux de reprise sera donc évalué à 327 890, 31 euros sur la base du rapport d'expertise judiciaire (étant rappelé que l'assureur dommages-ouvrage a préfinancé en plus différentes reprises au titre des fissurations sur façades peintes pour une somme de 90 226, 63 euros).
Le jugement a prononcé une condamnation globale au profit des deux syndicats de copropriétaires, en condamnant in solidum les intervenants et leur assureur mais en fixant des parts de responsabilité et sans retenir la responsabilité de la société Guérin Peinture (chargée du ravalement des façades affectées de désordres de nature décennale).
Aucun partage de responsabilité n'est opposable au propriétaire de l'ouvrage (qui n'a commis aucune faute en lien avec les désordres). C'est donc à tort que le jugement a limité les condamnations des constructeurs à 70 % pour la société Leduc et 30% pour M. [K] à l'égard des syndicats de copropriétaires.
Ces derniers demandent de répartir la somme due au titre des travaux de reprise comme suit dans l'hypothèse où le devis [U] n'est pas retenu : 202 536,36 euros pour le syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier et 125 353,94 euros pour le syndicat Chaloupe-Doris (soit une somme globale de 327 890,30 euros correspondant à l'évaluation de l'expert).
Aucun élément ne s'oppose à ce que les syndicats se répartissent le montant des travaux de reprise en considération des bâtiments concernés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Leduc, M. [K] (chacun à hauteur de sa part de responsabilité 70 % et 30 %) avec la Smabtp et Axa France à payer aux syndicats des copropriétaires les sommes de 253 765, 28 euros au titre des façades et 74125,03 euros au titre des corniches avec indexation sur l'indice du coût de la construction.
Statuant à nouveau, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il convient de condamner in solidum la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peinture, la société Axa France Iard et la Smabtp à payer la somme de 125 353, 94 euros au syndicat des copropriétaires des résidences Chaloupe-Doris et la somme de 202 536,36 euros au syndicat des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT 01 à la date de l'arrêt avec comme indice de référence celui en vigueur au mois de novembre 2014 (date du devis soumis à l'expert), au titre des travaux de reprise des fissurations en façades peintes.
b / sur les recours en garantie :
Comme rappelé précédemment, la société Axa France Iard dispose d'un recours en garantie à l'encontre des responsables des désordres susvisés et de leur assureur la Smabtp, pour la condamnation susvisée sur justification de ses paiements à intervenir (puisqu'elle sera alors subrogée dans les droits des syndicats de copropriétaires contre les responsables).
Elle demande aussi la garantie de la société Socotec.
Toutefois, s'agissant des fissurations des façades peintes, l'expert retient une cause principale entraînant la responsabilité du maçon et une cause secondaire 'dont la responsabilité est à rechercher dans une mauvaise conception du projet engageant les maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution'. Il convient d'y ajouter un manquement de la société Guérin Peinture qui a utilisé une peinture inadaptée (car non étanche) au niveau des corniches.
En outre, la société Axa France Iard n'établit pas que les désordres susvisés présentent un lien d'imputabilité avec la mission du contrôleur technique. Elle reprend d'ailleurs uniquement les reproches faits par l'expert au maçon et aux maîtres d'oeuvres et ne se réfère pas à un élément de la mission du contrôleur technique. La preuve d'un lien d'imputabilité entre l'intervention du contrôleur technique et les désordres susvisées n'est donc pas rapportée.
Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Socotec.
De même, la société Corbet n'engage pas sa responsabilité au titre des fissurations susvisées puisqu'elles ne sont pas liées aux travaux qu'elle a réalisés et qu'aucune faute ayant contribué à ces désordres ne peut lui être reprochée.
Compte tenu de ces observations, la demande de garantie de la société Axa France Iard formée contre la société Socotec et la société Corbet sera rejetée.
Il convient de condamner in solidum la société Leduc, la société Guérin Peinture, M. [K] et la Smabtp à garantir la société Axa France Iard des condamnations susvisées.
Par ailleurs, la société Guérin Peinture et M. [K] demandent qu'en cas de condamnation in solidum entre eux, la part contributive de chacun des 'constructeurs' soit fixée de même que leur recours contre les coobligés pour la part excédant leur responsabilité.
L'expert judiciaire conclut que les fissurations en façades peintes sont la conséquence d'une cause principale constituée par des malfaçons imputables à la société Leduc (défauts d'enrobage des armatures, raccords défectueux de bétonnage, fissures de retrait du béton, mauvais plans de bétonnage entraînant surépaisseur de ragréage) et d'une cause secondaire (infiltrations par corniches des façades peintes) résultant d'une mauvaise conception imputable notamment à M. [K].
La société Guérin Peinture a réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art en utilisant sur les corniches une peinture qui n'était pas susceptible d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage, étant rappelé que l'expert conclut que les fissurations des façades peintes sont partie consécutives aux désordres affectant les corniches.
Il convient donc dans les limites et termes de la saisine et sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, de fixer les parts contributives des constructeurs comme suit :
- société Leduc : 70 %
- M. [K] : 15 %
- société Guérin Peinture : 15 %
et de dire que :
- la société Guérin Peinture aura un recours en garantie à hauteur de 15 % contre M. [K] et 70 % contre la société Leduc
- M. [K] aura un recours en garantie hauteur de 70 % contre la société Leduc et de 15 % contre la société Guérin Peinture.
La société Leduc ne forme pas de demande de garantie.
2 - Sur les infiltrations dans les logements donnant sur les façades en pierres agrafées :
a / sur les demandes des syndicats de copropriétaires :
Le syndicat Chaloupe Doris demande l'indemnisation du coût des travaux de reprise se rapportant à des infiltrations dans les logements [Y] (bâtiment Chaloupe) et [R] (bâtiment Doris) et ce à hauteur de 34237,50 euros à l'encontre de M. [K], de son assureur la Smabtp, de la société Rocomat et de la société Axa France Iard.
L'expert distingue ces désordres de ceux affectant les façades peintes. Il retient des causes et des remèdes spécifiques.
La société Rocomat n'a pas été mise en cause dans le cadre de la procédure d'appel. La cour n'est donc saisie valablement d'aucune demande à son encontre.
La société Axa France Iard ne demande que la confirmation du jugement qui l'a condamnée au titre des infiltrations des logements [Y] et [R]. La cour ne peut donc à minima que confirmer cette condamnation à son égard.
Le désordre d'infiltrations affectant le logement [R] qui se trouve dans le bâtiment Doris a été constaté par l'expert le 15 avril 2011, c'est à dire dans le délai décennal.
Il rend l'ouvrage impropre à sa destination et relève donc de la responsabilité décennale des constructeurs.
M. [K] engage sa responsabilité pour ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En revanche, le désordre affectant le logement [Y] qui se trouve dans le bâtiment Chaloupe n'a été constaté que le 20 juillet 2016 (c'est à dire après expiration du délai de dix ans après la réception), l'expert indiquant que les parties demanderesses l'ont alerté sur de 'nouveaux désordres caractérisés par des infiltrations dans plusieurs logements'.
Il n'est pas démontré que ce désordre d'infiltration dans le logement [Y] constaté plus de quatre années après expiration du délai décennal correspond à un désordre de même nature qui avait été constaté et dénoncé dans le délai décennal au sein du même ouvrage. Les désordres d'infiltrations du logement [R] concerne en effet le bâtiment Doris. Les syndicats de copropriétaires ne formulent d'ailleurs aucune observation sur le fait que ce désordre non imputable aux infiltrations en façades ni aux corniches des différentes façades a été constaté après expiration du délai décennal.
Les infiltrations dans le logement [Y] ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale des constructeurs compte tenu de leur date d'apparition.
Il convient de déterminer si ces infiltrations relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs pour faute (étant rappelé que la prescription n'est pas soulevée pour ce désordre).
M. [I] impute les infiltrations dans le logement [Y] (comme pour le logement [R]) à un défaut d'étanchéité du raccordement des balcons avec les voiles en béton et avec les seuils ou bien à des entrées d'eau au droit des microfissures dans les voiles en béton.
Ce défaut d'étanchéité n'a pas été relevé par M. [K] qui est intervenu en qualité de maître d'oeuvre pour la conception de l'ensemble du bâtiment ainsi qu'en cours de chantier pour une mission d'assistance architecturale.
Sa responsabilité contractuelle pour faute est donc engagée pour les infiltrations dans le logement [Y].
L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à 5 227, 95 euros pour les infiltrations se rapportant au logement [R] (bâtiment Doris) et à 29 009, 59 euros pour celles se rapportant au logement [Y] (bâtiment Chaloupe).
Les travaux portent sur les parties communes de telle sorte que le syndicat Chaloupe-Doris a qualité pour en demander l'indemnisation.
Le jugement sera confirmé (par substitution partielle de motifs) en ce qu'il a condamné M. [K] et son assureur la Smabtp ainsi que la société Axa France Iard à payer 34 237, 54 euros au syndicat Chaloupe-Doris au titre des infiltrations susvisées.
Il sera en revanche infirmé sur les modalités de l'indexation de cette somme. Statuant à nouveau, il sera dit que la somme susvisée sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 à la date de l'arrêt avec comme indice de référence celui en vigueur en décembre 2016 (date de dépôt du rapport d'expertise).
b / sur les recours en garantie :
M. [K] engage sa responsabilité décennale pour les infiltrations dans le logement [R] et sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée pour les infiltrations dans le logement [Y].
La société Axa France n'invoque pas d'éléments particuliers au soutien de son recours en garantie portant sur les infiltrations susvisées qui sont distinctes de celles afférentes aux fissurations infiltrantes des façades peintes.
De même, la société Axa France Iard n'explique pas en quoi les désordres susvisés présentent un lien d'imputabilité avec la mission du contrôleur technique.
M. [K] et la Smabtp seront donc condamnés in solidum à garantir la société Axa France Iard de cette condamnation. La société Axa France Iard sera déboutée de ses autres recours en garantie au titre des infiltrations susvisées.
M. [K] est le seul constructeur condamné. La demande de fixation de la part contributive et recours en garantie 'en cas de condamnation in solidum entre un ou plusieurs des constructeurs' est sans objet.
3 - Sur les tâches grisâtres sur les parements en pierres agrafés :
a / sur les demandes des syndicats de copropriétaires :
Les syndicats forment leurs demandes au titre de ce désordre contre la société Leduc, la société Guérin Peinture, M. [K], la société Corbet, la société Rocamat, la Smabtp et la société Axa France Iard.
La cour n'est pas valablement saisie de cette demande contre la société Rocomat non partie à l'instance d'appel.
L'expert judiciaire a constaté que certaines façades avaient reçu un habillage constitué de pierres naturelles maintenues par des agrafes fixées dans le voile béton et que certaines pierres présentaient en certains endroits des tâches grisâtres.
Les appelants soutiennent que la demande se rapportant à ces désordres est irrecevable comme étant prescrite.
À titre liminaire, l'assignation en référé n'interrompt le délai de prescription qu'à l'égard des désordres qui y sont mentionnés ou qui sont listés dans un document auxquels renvoie l'assignation (un procès-verbal de constat par exemple).
Les actions en responsabilité contre les constructeurs désignés à l'article 1792 et 1792-1 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le délai pour agir a donc commencé à courir le 23 avril 2002 pour les bâtiments Doris et Chaloupe et le 23 octobre 2003 pour les bâtiments Argonaute, Brigantin et Etadier.
Les assignations des appelants devant le tribunal de grande instance ont été délivrées au mois de juin 2017, soit plus de dix ans après.
Les syndicats prétendent qu'ils ont valablement interrompu le délai décennal y compris pour les désordres de tâches grisâtres en délivrant les assignations en référé courant 2010 puisque :
- les assignations faisaient état des infiltrations et l'expert attribue les tâches grisâtres à des infiltrations en tête des murs
- les tâches grisâtres sont la manifestation des désordres d'infiltration à raison d'un manque de protection des corniches
- aucune des parties n'a émis d'observations sur ces désordres.
Il résulte de l'ordonnance de référé du 21 octobre 2010 que les assignations en référé délivrées aux parties à la présente instance d'appel renvoyaient notamment à un procès-verbal de constat d'huissier du 7 mai 2009 listant toute une série de désordres.
Ce procès-verbal ne vise pas l'existence de tâches grisâtres sur les pierres agrafées. Ces désordres se sont manifestés ultérieurement et ont été constatés par l'expert courant 2013.
Toutefois, l'expert judiciaire conclut que ces tâches grisâtres sont la conséquence de désordres affectant les corniches.
Or, le procès-verbal de constat du 7 mai 2009 qui liste les désordres, vise pour les cinq bâtiments l'existence de dégradations, détériorations dont certaines se manifestent par des fissures affectant les corniches.
Les assignations en référé délivrées par les syndicats de copropriétaires ont donc valablement interrompu le délai de prescription pour les désordres affectant les corniches et ceux qui en sont la conséquence, même s'ils ne se sont manifestés qu'ultérieurement.
Ces désordres sont caractérisés par des tâches disgracieuses de couleur plus foncée, ce que les photographies du rapport d'expertise confirment.
Ce désordre de nature esthétique ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne l'affecte pas non plus dans sa solidité.
Il est la conséquence d'un défaut de conception imputable à M. [K] puisqu'aucune protection n'a été prévue au niveau des corniches. Il est aussi lié au fait que l'entreprise Guérin a utilisé une peinture inadaptée ce que le maçon qui est intervenu sur l'ouvrage concerné aurait dû relever.
Les conclusions de l'expert sur la responsabilité des différents intervenants seront donc retenues.
En revanche, la mission du contrôleur technique ne couvre pas le défaut de protection des corniches. Son obligation de conseil ne s'étend pas au-delà de la mission contractuelle qui lui est confiée.
Sa responsabilité sera donc écartée.
En conclusion, les tâches grisâtres constituent des désordres de nature esthétique consécutifs à différents manquements du maître d'oeuvre M. [K] (défaut de conception), de l'entreprise de Peinture (utilisation d'une peinture inadaptée) et de l'entreprise de maçonnerie (défaut de conseil).
Ces intervenants ont donc engagé leur responsabilité contractuelle sans pouvoir opposer aux syndicats de copropriétaires un quelconque partage de responsabilité.
Le coût des travaux de reprise qui impliquent le remplacement des pierres agrafées présentant des tâches grisâtres, est évalué par M. [I] à une somme globale de 143 679, 36 euros.
La société Axa France Iard ne conteste pas devoir régler cette somme globale aux deux syndicats de copropriétaires unis d'intérêt puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement qui l'a condamnée sur ce point.
Aucun élément ne s'oppose à ce que les syndicats de copropriétaires se répartissent cette somme en considération des travaux de reprise à réaliser sur chaque bâtiment.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa France Iard, la société Guérin Peinture, M. [K] chacun pour leurs parts de responsabilité, et la Smabtp à payer aux syndicats une somme globale de 143 679,36 euros au titre des tâches grisâtres.
Statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peinture, la société Axa France Iard et la Smabtp à payer la somme de 98460,12 euros au syndicat des copropriétaires des résidences Chaloupe-Doris et la somme de 45219, 24 euros au syndicat des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT 01 à la date de l'arrêt avec comme indice de référence celui en vigueur au mois de décembre 2016 (date du dépôt du rapport), au titre des travaux de reprise des tâches grisâtres.
b / sur les recours en garantie :
Comme rappelé précédemment, la société Axa France Iard dispose d'un recours intégral en garantie après paiement à l'encontre des coresponsables.
Aucun manquement du contrôleur technique ou de la société Corbet n'est retenu par l'expert.
La société Axa France Iard sera donc déboutée de sa demande de garantie à leur encontre.
En revanche, la société Leduc, la société Guérin Peinture, M. [K] (qui ont tous commis des fautes ayant contribué aux désordres) et leur assureur la Smabtp seront condamnés in solidum à garantir la société Axa France Iard des condamnations susvisées.
Compte tenu des manquements retenus par l'expert à l'encontre des constructeurs susvisés, il convient sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, de fixer les parts contributives des constructeurs comme suit :
- société Leduc : 10 %
- M. [K] : 45 %
- société Guérin Peinture : 45 %
et de dire que :
- la société Guérin Peinture aura un recours en garantie à hauteur de 45 % contre M. [K] et à hauteur de 10 % contre la société Leduc
- M. [K] aura un recours en garantie à hauteur de 10 % contre la société Leduc et à hauteur de 45 % contre la société Guérin Peinture.
La société Leduc ne formule aucune demande de garantie.
4 - Sur les tâches de rouille :
Les syndicats forment leurs demandes au titre de ce désordre contre M. [K], son assureur la Smabtp et la société Axa France Iard.
La demande a été rejetée en première instance.
L'expert judiciaire a constaté que certaines façades avaient reçu un habillage constitué de pierres naturelles maintenues par des agrafes fixées dans le voile béton et que certaines pierres présentaient des tâches de rouille.
La société Leduc (pourtant non concernée par la demande) soutient que l'action se rapportant à ces désordres est irrecevable comme étant prescrite. En revanche, les autres appelants, (société Corbet, société Guérin Peinture, M. [K] et la Smabtp) n'y font pas référence pour ce désordre.
Il n'est pas établi que les bâtiments sont des ouvrages de 'standing' dont la destination impliquait une qualité esthétique particulière des murs extérieurs.
Le désordre est la conséquence de la corrosion de la pyrite présente dans les pierres. Il ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, et ne le rend pas impropre à sa destination. Il s'agit d'un désordre de nature esthétique (traces de rouille disgracieuses pour l'expert) relevant de la responsabilité des constructeurs en matière de dommages intermédiaires qui implique la démonstration d'une faute de ces derniers.
Ce désordre a été constaté dès les premières réunions d'expertise en avril et novembre 2011, c'est à dire dans le délai décennal.
La société Rocomat a fourni et posé les pierres. Elle n'est pas partie à l'instance d'appel.
Il ne résulte pas du rapport d'expertise que l'architecte, M. [K] aurait commis une faute contractuelle ayant contribué à ces désordres. En effet, contrairement à ce qu'affirment les syndicats, l'expert judiciaire n'affirme pas que l'architecte aurait dû veiller à la qualité des pierres et au remplacement des pierres affectées de pyrites. De même, ce n'est pas à l'architecte qu'il reproche de ne pas avoir alerter le maître de l'ouvrage sur la possible apparition de tâches de rouille, mais à la société Rocamat qui a fourni et posé les pierres (page 51 du rapport).
Le désordre relève d'un vice affectant les pierres fournies par la société Rocomat.
La demande formée contre M. [K] et son assureur la Smabtp ainsi que contre la société Axa France Iard est donc mal fondée puisqu'elle ne relève pas de l'article 1792 du code civil et qu'aucune faute de M. [K] n'est établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des syndicats de copropriétaires au titre des tâches de rouille sur les pierres agrafées.
5 - sur le décollement de l'étanchéité contre les façades des bâtiments :
a / sur les demandes des syndicats de copropriétaires :
Le syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier forme sa demande au titre de ce désordre contre la société Axa France Iard, M. [K], la société Corbet et leur assureur la Smabtp.
Ce désordre a été constaté par l'expert qui relève que le défaut d'étanchéité a pour origine l'absence de protection de la partie supérieure de l'étanchéité en pied de mur.
Ce défaut d'étanchéité caractérise l'impropriété à la destination de l'ouvrage. Il est intervenu dans le délai décennal.
La société Corbet (chargée de l'étanchéité de cette partie d'ouvrage en pied de façade) a contribué à la réalisation de l'ouvrage litigieux. De même, la mission de M. [K] couvre l'ouvrage.
L'expert précise que les travaux de reprise supposent la reprise des têtes de l'étanchéité verticale et la pose d'une protection en aluminium fixée mécaniquement. Le coût de ces travaux est fixé à 3120 euros.
Le jugement a condamné la société Axa France Iard, la Smabtp, M. [K] et la société Corbet mais en limitant leurs parts respectivement à 20 % et 80 % alors qu'aucun partage de responsabilité n'est opposable au propriétaire de l'ouvrage.
Le jugement sera donc infirmé et statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum la société Axa France Iard, la Smabtp, M. [K] et la société Corbet à payer au syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 3120 euros au titre des décollements d'étanchéité contre le bâtiment.
b / sur les recours en garantie :
La société Axa France Iard n'établit pas que les désordres susvisés présentent un lien d'imputabilité avec la mission du contrôleur technique.
Elle ne formule aucun élément de nature à permettre de retenir la responsabilité de la société Leduc ou de la société Guérin Peinture.
Son recours en garantie contre ces derniers sera donc rejeté.
En revanche, la société Corbet, M. [K] et la Smabtp seront condamnées in solidum à garantir la société Axa France Iard de cette condamnation sur justification de ses paiements.
L'expert retient une faute d'exécution de la société Corbet à l'origine du désordre. Aucun manquement n'est relevé contre M. [K].
Il convient donc fixer les parts contributives des constructeurs comme suit :
- société Corbet : 100 %
- M. [K] : 0 %
et de dire que M. [K] aura un recours en garantie à l'encontre de la société Corbet à hauteur de 100 %.
La société Corbet n'aura en revanche aucun recours en garantie.
6 - Sur les infiltrations dans les sous-sols :
a / sur les demandes des syndicats de copropriétaires :
Le syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier forme sa demande au titre de ce désordre contre la société Axa France Iard, la société Corbet, M. [K] et la Smabtp.
La société Corbet s'en rapporte à justice sur la demande formée à son encontre ce qui signifie qu'elle conclut au débouté.
L'expert a constaté les infiltrations alléguées dans le sous-sol. Elles résultent d'un défaut d'étanchéité du joint de dilatation.
Ce défaut d'étanchéité rend l'ouvrage concerné impropre à sa destination.
Ce désordre concerne la société Corbet (chargée de l'étanchéité de l'ouvrage concerné) et M. [K] dont la mission couvre l'ensemble des ouvrages des différents bâtiments.
Le coût des travaux de reprise est évalué à 1200 euros par l'expert.
En conclusion, le désordre susvisé non apparent à la réception a rendu l'ouvrage concerné impropre à sa destination dans le délai décennal, les travaux de reprise s'élevant à 1200 euros.
La responsabilité décennale de M. [K] de la société Corbet est donc engagée (et ce, même si M. [K] n'a commis aucune faute ayant contribué au désordre).
Le jugement a condamné in solidum la société Corbet, la Smabtp et la société Axa France Iard à payer une somme de 1200 euros au titre de ce désordre aux deux syndicats.
Les syndicats demandent l'infirmation du jugement sur ce point afin de préciser que cette somme doit revenir au syndicat Argonaute Brigantin Etadier.
Le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, la société Corbet, M. [K], la Smabtp et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer 1200 euros au syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier au titre des infiltrations en sous-sol.
b / Sur les recours en garantie :
Eu égard à leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la société Corbet, M. [K] et la Smabtp seront condamnés in solidum à garantir la société Axa France Iard sur justification de ses paiements.
Le recours en garantie contre les autres intervenants sera rejeté, ces derniers n'engageant pas leur responsabilité pour ce désordre. En particulier, la société Axa France Iard n'établit pas que les désordres susvisés présentent un lien d'imputabilité avec la mission du contrôleur technique.
Aucune faute n'est retenue contre M. [K], l'expert ne visant qu'une faute d'exécution de l'entreprise chargée de l'étanchéité (entreprise Corbet).
Il convient donc fixer les parts contributives des coresponsables comme suit :
- société Corbet : 100 %
- M. [K] : 0 %
et de dire que M. [K] aura un recours à l'encontre de la société Corbet à hauteur de 100%.
La société Corbet n'aura en revanche aucun recours.
7 - sur les demandes annexes :
Les syndicats demandent l'indemnisation à l'encontre de tous les appelants et de la société Axa France Iard de différents préjudices annexes :
au titre des travaux :
- frais de bureau de contrôle
- audit des travaux embarqués
- coût de la coordination Sps
- assurance dommages-ouvrage
- honoraires d'architecte
- suivi administratif du chantier
- travaux conservatoires
- préjudice de jouissance pendant la durée des travaux
au titre des autres postes :
- dommages et intérêts pour résistance abusive
- frais de vacation et autres liés à la gestion du sinistre
- frais d'huissier et d'expertise amiable.
- sur les postes se rapportant aux travaux :
Il s'agit des frais de bureau de contrôle, du coût de coordination Sps, de l'assurance dommages-ouvrage, des honoraires de maître d'oeuvre, de l'audit des travaux embarqués et du suivi administratif du chantier, ainsi que des travaux conservatoires et du préjudice de jouissance.
Il ne résulte pas du rapport d'expertise et de la description des travaux par M. [I] qu'un bureau de contrôle devra intervenir.
Le poste afférent ne sera pas retenu.
Les syndicats ont connaissance de la nature exacte des travaux de reprise qui doivent être réalisés de telle sorte qu'ils sont en mesure de justifier dés à présent de l'application de dispositions du code de la construction et de l'habitation les obligeant à entreprendre des travaux complémentaires au titre de la transition énergétique.
La nécessité d'un audit de travaux embarqués n'est donc pas démontrée.
De même, au soutien de leurs demandes relatives au coût de la coordination pour la sécurité et protection de la santé, les syndicats se contentent d'indiquer que cette coordination est obligatoire dés lors qu'interviennent au moins deux entreprises.
Toutefois, ils ne justifient pas que plusieurs entreprises devront intervenir en même temps. On relèvera ainsi que l'expert se réfère au seul devis de l'entreprise Guérin pour évaluer le coût des travaux de reprise des fissurations et décollements en façades peintes. En outre, il n'est pas démontré que le remplacement des pierres agrafées devra nécessairement être réalisé en même temps que les autres travaux. De même, les menus travaux concernant le défaut d'étanchéité en pied de façades ou en sous-sol ne supposent pas de faire intervenir en même temps plusieurs entreprises.
Compte tenu de ces observations et de l'absence d'explications plus précises qui incombent aux syndicats de copropriétaires, ce poste sera écarté.
L'expert n'a pas retenu la nécessité de faire intervenir un architecte pour le suivi des travaux. Les explications fournies par les syndicats sur ce point, se limitant à rappeler qu'une expertise ne se confond pas avec une mission de maîtrise d'oeuvre, sont insuffisantes pour établir le contraire.
Le poste lié aux frais de maîtrise d'oeuvre ne sera pas retenu.
En revanche, les travaux de reprise qui se rapportent aux fissurations généralisées sur les façades peintes ainsi qu'aux désordres affectant les façades en pierres agrafées présentant des tâches grisâtres nécessitent que soit souscrite une assurance dommages ouvrage. Ces travaux ne concernent pas la société Corbet dont la responsabilité est uniquement retenue pour deux menus désordres (décollement ponctuel d'étanchéité, infiltrations ponctuelles en sous-sol).
Même si l'expert n'a pas retenu le coût d'une telle assurance dans son chiffrage, il convient de retenir le coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage et ce à hauteur de 2,1% du coût des travaux afférents aux infiltrations dans les logements [Y] et [R], aux fissurations en façades peintes et au remplacement des pierres affectées de tâches grisâtres, soit 5420 euros pour les travaux affectant les bâtiments Chaloupe et Doris et 5200 euros pour ceux se rapportant aux bâtiments Argonaute, Brigantin et Etadier.
De même, le syndic de chaque copropriété devra nécessairement procéder à diverses démarches pour suivre les chantiers afférents aux travaux de reprise des façades compte tenu de leur nature et leur importance ce qui aura un coût financier pour les copropriétés.
Ce coût sera évalué à hauteur de 2000 euros pour chacun des syndicats de copropriétaires.
Par ailleurs, les travaux de reprise des façades peintes et des façades revêtues de pierres agrafées dont la durée cumulée peut être estimée à 8 à 10 mois vont nécessairement causer un préjudice collectif de jouissance pour chacune des copropriétés. Ce préjudice va en effet affecter les parties communes de l'immeuble.
Compte tenu de la nature des travaux qui seront entrepris et de leur durée, c'est à juste titre que le jugement a fixé le préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires à 10 000 euros pour chacun des syndicats de copropriétaires (soit 2 x 10 000 euros).
En revanche, c'est à tort qu'il a condamné la société Corbet in solidum avec les autres intervenants puisque sa responsabilité n'est pas engagée au titre des désordres généralisés affectant les fissurations des façades, les façades en pierres agrafées (tâches grisâtres) et les infiltrations des logements [R] et [Y] qui justifient la réalisation des travaux afférents dont la durée est estimée à 8 à 10 mois. Sa responsabilité n'est en effet engagée que pour deux menus désordres (infiltrations en sous-sol et reprise ponctuelle d'un défaut d'étanchéité).
Les intervenants dont la responsabilité est engagée au titre des désordres affectant les façades peintes et les façades revêtues de pierres agrafées (outre désordres d'infiltrations dans logements [R] et [Y]) et seront donc condamnés in solidum à indemniser les préjudices liés à l'assurance dommages-ouvrage, aux honoraires de suivi chantier et au préjudice de jouissance.
Par ailleurs, la garantie de la société Axa France Iard ne couvre pas les préjudices de jouissance et il n'est pas soutenu que les travaux de reprise auraient été différents (moins onéreux et moins longs à réaliser) s'ils avaient été effectués dés les premiers désordres.
La demande de condamnation de la société Axa France Iard au titre du préjudice de jouissance est donc mal fondée et sera rejetée.
En conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- rejeté les demandes afférentes aux honoraires de maîtrise d'oeuvre et au coût du coordinateur Sps
- rejeté la demande pour le préjudice de jouissance à l'encontre de la société Axa France Iard
- condamné la société Axa France Iard à payer aux syndicats les sommes ci-après mentionnées au titre des frais de bureau de contrôle, d'assurance dommages ouvrage, de l'audit des travaux embarqués, du suivi administratif du chantier.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peinture, M. [K] et la Smabtp à payer respectivement au syndicat Chaloupe Doris et au syndicat Argonaute Brigantin Etadier, les sommes de :
* 2808 euros et 3744 euros au titre des frais de bureau de contrôle
* 8770 euros et 7918,34 euros pour l'assurance dommages ouvrage
* 4800 euros et 5400 euros au titre de l'audit des travaux embarqués
* 1 % TTC du coût des travaux de reprise au titre des honoraires de suivi administratif
- condamné la société Corbet in solidum avec la société Leduc, la société Guérin Peinture, M.[K] et la Smabtp à payer 10 000 euros à chacun des syndicats de copropriétaires au titre de leurs préjudices de jouissance pendant la durée des travaux.
Statuant à nouveau, les syndicats seront déboutés de leurs demandes au titre des frais de bureau de contrôle et de l'audit des travaux embarqués (sous réserve de la confirmation à l'égard de la société Axa France Iard). Ils seront aussi déboutés de leur demande contre la société Corbet au titre des frais d'assurance dommages ouvrage, de suivi du chantier par le syndic et du préjudice de jouissance.
Enfin, la société Leduc, la société Guérin Peinture, M. [K] et la Smabtp seront condamnées in solidum à payer :
- 5420 euros au syndicat Chaloupe Doris et 5200 euros au syndicat Argonaute Brigantin Etadier au titre de l'assurance dommages ouvrage
- 2000 euros au syndicat Chaloupe Doris et 2000 euros au syndicat Argonaute Brigantin Etadier au titre du suivi du chantier par le syndic,
-10.000,00 € à chacun des syndicats de copropriétaires au titre de leurs préjudices de jouissance pendant la durée des travaux.
La société Leduc, la société Guérin Peinture, M. [K] et la Smabtp seront condamnées in solidum à garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré au titre des deux postes susvisés (qui s'ajoutent au coût des travaux de reprise) sur justification de ses paiements et dans la limite des sommes susvisées. En effet, son action étant subrogatoire, la société Axa France Iard ne pourra obtenir plus que les sommes au paiement desquelles, les responsables sont condamnés.
Le recours en garantie de la société Axa France Iard contre la société Socotec et la société Corbet sera rejetée. De même, ce recours sera rejeté pour les postes susvisés non retenus en cause d'appel.
Compte tenu des fautes retenues contre M. [K], la société Leduc et la société Guérin Peinture au titre des désordres de fissurations des façades peintes, des tâches grisâtres sur pierres agrafées et des infiltrations dans les logements [R] et [Y] ayant contribué aux trois postes de préjudices susvisés (honoraires de suivi chantier, assurance dommages ouvrage et préjudices de jouissance), il convient fixer les parts contributives des constructeurs comme suit:
- société Leduc : 70 %
- M. [K] : 15 %
- société Guérin Peinture : 15 %
et de dire que M. [K] aura un recours en garantie à hauteur de 70 % contre la société Leduc et 15 % contre la société Guérin Peinture et de dire que la société Guérin Peinture aura un recours en garantie à hauteur de 15 % contre M. [K] et à hauteur de 70 % contre la société Leduc.
Par ailleurs, le syndicat Chaloupe Doris prétend avoir financé des travaux conservatoires ponctuels pour mettre fin aux désordres affectant les appartements [X] et [Y].
Toutefois, pour en justifier, il se réfère à un projet de marché du 15 mars 2016 portant sur des travaux de traitement façade et balcon pour un coût de 14168,97 euros (pièce n° 36).
Ce document est insuffisant pour établir que le syndicat Chaloupe Doris a financé des travaux conservatoires.
Plus généralement, il ne renvoie à aucune facture ou justificatif de paiement de travaux démontrant qu'il a réglé les travaux conservatoires allégués.
Les appelants forment appel du jugement sur ce point, contrairement à la société Axa France Iard qui ne demande que la confirmation du jugement.
Dans la mesure où le syndicat ne justifie pas de sa créance, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peinture, M. [K] et la Smabtp à régler au syndicat Chaloupe Doris la somme de 15431,77 euros au titre des travaux conservatoires dans les appartements [X] et [Y] et statuant à nouveau, le syndicat Chaloupe Doris sera débouté de sa demande à ce titre à leur égard.
La société Axa France Iard qui ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point, reste donc condamnée.
En revanche, son recours étant de nature subrogatoire, il sera rejeté (puisque les coresponsables sont en droit de lui opposer le rejet de la demande des syndicats de copropriétaires à leur égard).
- sur les autres postes :
Les syndicats ne démontrent pas avoir subi un préjudice particulier en lien avec la résistance abusive reprochée aux appelants et à la société Axa France Iard distinct des autres préjudices déjà indemnisés.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée (le jugement étant confirmé sur ce point).
Il est soutenu que les syndicats dont dû régler des frais de vacations liés à la gestion des sinistres à hauteur de 2717,94 euros et 2684,27 euros.
Ils ne se réfèrent à aucune pièce en justifiant de telle sorte que la preuve de ces deux postes de préjudices n'est pas rapportée.
Il convient de rejeter la demande d'indemnisation des frais de vacation et autres liés à la gestion du sinistre.
Les frais de constat d'huissier et d'expertise amiable constituent des honoraires et frais non compris dans les dépens qui ont été exposés pour le procès. Ils relèvent de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront donc examinés ci-après.
8 / Sur la demande de la société Axa France Iard au titre de la somme de 90 226,63 euros :
La société Axa France Iard a versé différentes indemnités au titre de désordres d'infiltrations dans certains logements et parties communes pour un montant total de 90 226, 63 euros conformément au tableau reproduit en page cinq de ses dernières écritures et au dire de Me [P] du 31 janvier 2014 pour les syndicats de copropriétaires.
L'existence d'infiltrations par les murs des bâtiments rend l'ouvrage impropre à sa destination. En outre, l'ensemble des déclarations de sinistre et prises en charge afférentes sont intervenus avant l'expiration du délai de dix ans à compter des dates de réception des bâtiments.
Il est donc établi que la société Axa France Iard a versé aux syndicats une somme globale de 90226,63 euros au titre de désordres rendant les ouvrages concernés impropres à leur destination et ce dans le délai de dix ans à compter de la réception.
Il résulte de la description de ces infiltrations qui sont intervenues par les façades qu'elles relèvent de la responsabilité décennale de l'entreprise de maçonnerie (la société Leduc), de l'entreprise chargée de l'enduit imperméabilisant (la société Guérin Peinture) et de M. [K] dont la mission couvrait l'ensemble des ouvrages.
En revanche, la société Corbet dont la responsabilité n'est retenue que pour les seules infiltrations dans le sous-sol et en pied de murs qui constituent de menus désordres sans lien avec les infiltrations dans les logements des copropriétaires.
Seules les responsabilités décennales de M. [K], de la société Leduc et de la société Guérin Peinture seront retenues.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Corbet (puisqu'elle n'engage pas sa responsabilité au titre des infiltrations) et en ce qu'il a débouté la société Axa France Iard de sa demande contre la société Guérin Peinture (qui au contraire engage sa responsabilité au titre des désordres d'infiltrations dans les logements).
Statuant à nouveau, la société Axa France Iard sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 90 226, 63 euros à l'encontre de la société Corbet. En revanche, la société Guérin Peinture sera condamnée in solidum avec la société Leduc, Monsieur [K] et la Smabtp à payer à la société Axa France Iard la somme de 90226,63 euros au titre des travaux qu'elle a préfinancés.
Eu égard aux fautes retenues et précédemment exposées pour ce qui concerne les fissurations en façades ainsi qu'aux manquements de la société Guérin Peinture et de M. [K] se rapportant aux corniches qui ont contribué aux infiltrations susvisées, les parts de responsabilité des constructeurs seront fixées comme suit :
- société Leduc : 70 %
- M. [K] : 15 %
- société Guérin Peinture : 15 %.
En outre, il sera dit que la société Guérin Peinture aura un recours en garantie à hauteur de 70 % à l'encontre de la société Leduc et de 15 % contre M. [K] et il sera dit que M. [K] aura un recours en garantie à hauteur de 70 % contre la société Leduc et de 15 % contre la société Guérin Peinture.
III / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la Smabtp (assureur des coresponsables) sera condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Le jugement sera confirmé sur les dépens (dont frais d'expertise) et frais irrépétibles de première instance.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par voie d'infirmation, il est équitable de condamner la Smabtp (qui est l'assureur de l'ensemble des coresponsables des désordres) à payer au syndicat Chaloupe Doris la somme de 1418,33 euros et au syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier celle de 979,34 euros au titre des frais d'huissier et d'expertise amiable outre la somme de 3000 euros à chacun des syndicats de copropriétaires au titre des frais d'avocat (soit respectivement une somme globale de 4418,33 euros et 3979,34 euros).
Il est équitable de rejeter les autres demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société Axa France Iard forme un recours en garantie pour toutes les condamnations prononcées à son encontre et donc y compris celles de première instance l'ayant condamnée aux dépens et à régler une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des observations susvisées sur la répartition finale de la dette au titre des deux principaux désordres (fissurations façades peintes et tâches grisâtres sur pierres agrafées), le recours en garantie de la société Axa France Iard au titre de la condamnation aux dépens de première instance (dont frais d'expertise et dépens de référé) et celle au titre de l'indemnité de 7000 euros allouée aux syndicats de copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'exercera contre les mêmes codébiteurs.
Ainsi, la société Leduc, la société Guérin Peinture, M. [K] et la Smabtp seront condamnés in solidum à garantir la société Axa France Iard de ces deux condamnations prononcées en première instance.
En outre, il convient de fixer les parts contributives des coresponsables des désordres qui sont à l'origine du litige comme suit :
- société Guérin Peinture : 15 %
- M. [K] : 15 %
- société Leduc : 70 %
et de dire que M. [K] aura un recours en garantie à l'encontre de la société Leduc à hauteur de 70 % et à l'encontre de la société Guérin Peinture à hauteur de 15 %, et de dire que la société Guérin Peinture aura un recours contre la société Leduc à hauteur de 70 % et à l'encontre de M. [K] à hauteur de 15 %.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l'exception de procédure tirée du défaut d'habilitation du syndic à agir ;
Déclare recevable l'ensemble des demandes des syndicats de copropriétaires ;
Constate que la cour est régulièrement saisie de l'appel incident des syndicats de copropriétaires ;
Constate que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande à l'égard de la société Rocamat non partie à l'instance d'appel ;
Infirme le jugement déféré dans les limites de la saisine de la cour, sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Axa France Iard, M. [K] et la Smabtp à payer au syndicat Chaloupe Doris la somme de 34 237,54 euros au titre des infiltrations dans les logements [Y] et [R]
- débouté les syndicats de copropriétaires de leur demande au titre des tâches de rouille sur les pierres agrafées
- débouté les syndicats de copropriétaires de leurs demandes au titre du coordonnateur Sps et des honoraires de maîtrise d'oeuvre
- condamné la société Axa France Iard à payer respectivement au syndicat Chaloupe Doris et au syndicat Argonaute Brigantin Etadier, les sommes de :
* 2808 euros et 3744 euros au titre des frais de bureau de contrôle
* 8770 euros et 7918,34 euros pour l'assurance dommages ouvrage
* 4800 euros et 5400 euros au titre de l'audit des travaux embarqués
* 1 % TTC du coût des travaux de reprise tels qu'évalués par le jugement déféré au titre des honoraires de suivi administratif à chacun des syndicats
* 15431 euros au profit du syndicat Chaloupe Doris pour les mesures conservatoires dans les logements [X] et [Y]
- rejeté les demandes au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive contre la société Axa France Iard
- condamné in solidum la société Axa France Iard, la société Corbet, la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peinture et la Smabtp à payer aux syndicats de copropriétaires la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Axa France Iard à payer 2000 euros à la société Socotec au titre des frais irrépétibles
- condamné in solidum la société Axa France Iard, la société Corbet, la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peinture et la Smabtp à payer les dépens dont les frais d'expertise et de référé ;
Confirme le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- sur les fissurations, éclats et infiltrations en façades peintes :
Condamne in solidum la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peinture, la société Axa France Iard et la Smabtp à payer les sommes de :
* 125 353, 94 euros au syndicat des copropriétaires des résidences Chaloupe-Doris
* 202 536, 36 euros au syndicat des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT 01 à la date de l'arrêt avec comme indice de référence celui en vigueur au mois de novembre 2014 ;
Condamne in solidum la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peinture et la Smabtp à garantir la société Axa France Iard de ces condamnations sur justification de ses paiements ;
Fixe les parts contributives des coresponsables comme suit :
- société Leduc : 70 %
- M. [K] : 15 %
- société Guérin Peinture : 15 %;
Dit que la société Guérin Peinture aura un recours en garantie à hauteur de 15 % contre M. [K] et à hauteur de 70 % contre la société Leduc ;
Dit que M. [K] aura un recours en garantie à hauteur de 70 % contre la société Leduc et à hauteur de 15 % contre la société Guérin Peinture ;
- sur les infiltrations dans les logements [R] et [Y] :
Dit que la somme de 34 237, 54 euros sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 à la date de l'arrêt avec comme indice de référence celui en vigueur au mois de décembre 2016 ;
Condamne in solidum M. [K] et la Smabtp à garantir la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations dans les logements [R] et [Y] ;
- sur les tâches grisâtres sur les façades revêtues de pierres agrafées :
Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société Guérin Peinture, la société Leduc, M. [K] et la Smabtp à payer les sommes de :
* 45219,24 euros au syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier
* 98460,12 euros au syndicat Chaloupe-Doris
avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT 01 à la date de l'arrêt avec comme indice de référence celui en vigueur au mois de décembre 2016;
Condamne in solidum la société Guérin Peinture, la société Leduc, M. [K] et la Smabtp à garantir la société Axa France Iard de ces condamnations sur justification de ses paiements ;
Fixe les parts contributives des constructeurs comme suit :
- société Leduc : 10 %
- M. [K] : 45 %
- société Guérin Peinture : 45 % ;
Dit que la société Guérin Peinture aura un recours en garantie à hauteur de 45 % contre M. [K] et à hauteur de 10 % contre la société Leduc ;
Dit que M. [K] aura un recours en garantie à hauteur de 10 % contre la société Leduc et à hauteur de 45 % contre la société Guérin Peinture ;
- sur le décollement d'étanchéité contre les façades des bâtiments :
Condamne in solidum la société Axa France Iard, la Smabtp, M. [K] et la société Corbet à payer au syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 3120 euros au titre des décollements d'étanchéité contre les façades du bâtiment ;
Condamne in solidum la société Corbet, M. [K] et la Smabtp à garantir la société Axa France Iard de cette condamnation sur justification de ses paiements ;
Fixe les parts contributives des constructeurs comme suit :
- société Corbet : 100 %
- M. [K] : 0 % ;
Dit que M. [K] aura un recours en garantie à hauteur de 100 % contre la société Corbet ;
- sur les infiltrations dans le sous-sol :
Condamne in solidum M. [K], la société Corbet, la Smabtp et la société Axa France Iard à payer la somme de 1200 euros au syndicat Argonaute Brigantin Etadier au titre des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol ;
Condamne in solidum M. [K], la société Corbet et la Smabtp à garantir la société Axa France Iard de cette condamnation sur justification de ses paiements ;
Fixe les parts contributives des coresponsables comme suit :
- société Corbet : 100 %
- M. [K] : 0 % ;
Dit que M. [K] aura un recours en garantie à hauteur de 100 % à l'encontre de la société Corbet ;
- sur les demandes annexes :
Condamne in solidum la société Leduc, la société Guérin Peinture, M. [K] et la Smabtp à payer :
- 5420 euros au syndicat Chaloupe Doris et 5200 euros au syndicat Argonaute Brigantin Etadier au titre de l'assurance dommages ouvrage
- 2000 euros au syndicat Chaloupe Doris et 2000 euros au syndicat Argonaute Brigantin Etadier au titre du suivi du chantier par le syndic ;
Condamne in solidum la société Leduc, la société Guérin Peinture, M. [K] et la Smabtp à garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré au titre de ces deux postes, sur justification de ses paiements et dans la limite des sommes susvisées ;
Fixe les parts contributives des constructeurs y compris pour le préjudice de jouissance comme suit :
- société Leduc : 70 %
- M. [K] : 15 %
- société Guérin Peinture : 15 % ;
Dit que M. [K] aura un recours en garantie à hauteur de 70 % contre la société Leduc et de 15% contre la société Guérin Peinture ;
Dit que la société Guérin Peinture aura un recours en garantie à hauteur de 15 % contre M. [K] et à hauteur de 70 % contre la société Leduc ;
- sur les préjudices de jouissance:
Déboute les syndicats de copropriétaires de leurs demandes à ce titre dirigées à l'encontre de la société Corbet,
Condamne in solidum la société Leduc, la société Guérin Peinture, M. [K] et la Smabtp à régler à chacun des syndicats de copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
Fixe les parts de responsabilités des constructeurs comme suit :
- société Leduc : 70 %
- M. [K] : 15 %
- société Guérin Peinture : 15 % ;
Dit que M. [K] aura un recours en garantie à hauteur de 70 % contre la société Leduc et de 15% contre la société Guérin Peinture ;
Dit que la société Guérin Peinture aura un recours en garantie à hauteur de 15 % contre M. [K] et à hauteur de 70 % contre la société Leduc ;
- sur la demande de la société Axa France Iard au titre de la somme de 90 226, 63 euros :
Déboute la société Axa France Iard de sa demande contre la société Corbet ;
Condamne in solidum, la société Guérin Peintures, la société Leduc, M. [K] et la Smabtp à payer à la société Axa France Iard la somme de 90226,63 euros
Fixe les parts de responsabilité des constructeurs comme suit :
- société Leduc : 70 %
- M. [K] : 15 %
- société Guérin Peinture : 15 % ;
Dit que la société Guérin Peinture aura un recours en garantie à hauteur de 70 % à l'encontre de la société Leduc et à hauteur de 15 % contre M. [K] ;
Dit que M. [K] aura un recours en garantie à hauteur de 70 % contre la société Leduc et à hauteur de 15 % contre la société Guérin Peinture ;
- sur les dépens et les frais irrépétibles :
Condamne la Smabtp à payer les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
Condamne la Smabtp à payer 4 418, 33 euros au syndicat Chaloupe Doris et 3 979, 34 euros au syndicat Argonaute Brigantin Etadier au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum la société Leduc, la société Guérin Peinture, M. [K] et la Smabtp à garantir la société Axa France Iard de la condamnation aux dépens de première instance (dont frais d'expertise et dépens de référé) et de la condamnation à payer la somme de 7000 euros aux syndicats de copropriétaires au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Fixe les parts contributives des coobligés comme suit :
- M. [K] : 15 %
- société Leduc : 70 %
- société Guérin Peinture : 15 % ;
Dit que M. [K] aura un recours en garantie à l'encontre de la société Leduc à hauteur de 70 % et à l'encontre de la société Guérin Peinture à hauteur de 15 % ;
Dit que la société Guérin Peinture aura un recours contre la société Leduc à hauteur de 70% et à l'encontre de M. [K] à hauteur de 15 % ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. VELMANS