Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
N° RG 19/02246 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7PA
Monsieur [U] [C]
Madame [O] [C]
c/
Monsieur [S] [M]
Madame [G] [X] épouse [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2019 (R.G. 11-18-000263) par le Tribunal d'Instance de bergerac suivant déclaration d'appel du 19 avril 2019
APPELANTS :
[U] [C]
né le 24 Mai 1934 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
[O] [C]
née le 24 Avril 1937 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Isabelle RAYGADE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[S] [M]
né le 18 Avril 1928 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[G] [X] épouse [M]
née le 09 Novembre 1931 à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] et M. [U] [C] sont propriétaires depuis l'année 2012 d'une maison située au numéro [Adresse 1]. Leur propriété jouxte celle du n°[Adresse 2] appartenant à M. [S] [M] et Mme [G] [M] née [X].
Par acte du 29 août 2018, M. et Mme [C] ont assigné leurs voisins devant le tribunal d'instance de Bergerac afin d'obtenir leur condamnation à procéder à des travaux d'entretien de leur jardin et à verser divers sommes indemnitaires.
Le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Bergerac a :
- débouté M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [C] à payer à [S] et [G] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [C] aux dépens.
M. et Mme [C] ont relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision le 19 avril 2019.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état de la présente cour a rejeté l'incident de M. et Mme [M] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, M. et Mme [C] demandent à la cour, sur le fondement des articles 673 et suivants ainsi que l'article 1240 du code civil, de :
- dire et juger recevable et bien fondé leur appel ;
- réformer la décision et, statuer à nouveau :
- constater que l'élagage a eu lieu postérieurement à la signification de l'assignation ;
- condamner en conséquence les époux [M] :
- à ramener ou faire ramener la hauteur des bouleaux à 2m en dessous de la basse goûte ;
- à leur verser :
* 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
* 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [M] au paiement des entiers dépens, dont ceux des constats d'huissier.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 04 octobre 2019, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
- juger l'action de M. et Mme [C] comme étant prescrite ;
- Subsidiairement, juger la demande de M. et Mme [C] comme irrecevable dans sa formulation ;
- Très subsidiairement, juger que M. et Mme [C] ne démontrent pas l'existence de nuisances dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;
- En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué qui a débouté de M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner M. et Mme [C] à leur verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
MOTIVATION
Sur la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L'article 672 du code civil énonce que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
M. et Mme [M] soulèvent devant la cour la prescription de l'action de M. et Mme [C] en soutenant que plus de trente ans se sont écoulés entre la date de plantation des bouleaux litigieux et la date de leur assignation en justice.
Il n'est pas contesté que les arbres sont implantés à une distance réglementaire prévue par l'article 671 du code civil de sorte que la prescription trentenaire de l'article 672 visé ci-dessus ne peut être invoquée par les intimés.
En conséquence, l'action des appelants apparaît recevable. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur le trouble anormal du voisinage
En application de l'article 544 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Le droit, pour un propriétaire, de jouir de son bien de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété contiguë à la sienne aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage. Ainsi, l'usage qu'un propriétaire fait de son bien peut engendrer pour ses voisins des inconvénients dépassant la gêne normale de voisinage et engager sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage. L'anormalité de ce trouble est indépendante de toute notion de faute.
Les parties admettent que les bouleaux, qui seraient à l'origine des nuisances dénoncées par les appelants, ont été plantés par M. et Mme [M] sur leur propriété en 1978 ou 1982 et se situent à plus de deux mètres de la limite séparative des deux fonds.
M. et Mme [C] estiment tout d'abord que la présence de ces arbres est à l'origine d'une importante perte d'ensoleillement. Ils réclament en cause d'appel leur étêtage à une hauteur de 2m en dessous de la basse goûte alors qu'ils sollicitaient leur écimage à une hauteur de 5m en première instance.
M. et Mme [M] observent en réponse avec une certaine justesse que cette prétention est quelque peu imprécise. Toutefois, la notion de 'basse goûte' est techniquement reconnue dans le secteur de l'élagage. En outre, la demande présentée par les appelants tend sans contestation possible à faire disparaître le trouble du voisinage allégué par une coupe des arbres qui permettrait à leur immeuble de bénéficier de la clarté procurée par la lumière du soleil durant une partie de l'après-midi. Dès lors, la recevabilité de la demande est acquise.
Il doit tout d'abord être observé que les M. et Mme [C] ont acquis leur propriété en 2012 alors que les arbres se trouvaient déjà depuis plus de 33 ans sur le fonds de leurs voisins et qu'ils avaient déjà atteint leur taille adulte ((attestation de l'ancien arboriculteur M. [L]).
Ensuite, l'examen de la configuration des lieux apparaît important pour apprécier l'existence d'un trouble anormal du voisinage. Les habitations des deux parties se situent dans un quartier ancien de la commune d'[Localité 6] et chaque propriété est dotée d'un jardin. L'environnement apparaît ainsi particulièrement arboré.
S'il apparaît effectivement à la lecture des deux constats d'huissier et des photographies versées aux débats par M. et Mme [C] que les branchent des arbres projettent une ombre sur certaines pièces de leur habitation, l'important perte de luminosité à l'intérieur de l'immeuble n'est pas suffisamment établie.
Il sera relevé :
- que l'ombre projeté sur une partie de la façade n'est que partielle, certains rayons du soleil pouvant néanmoins atteindre l'immeuble ;
- que les arbres perdent leur feuillage durant la fin de la période automnale et toute la période hivernale de sorte que le phénomène allégué par les appelants n'est pas permanent ;
- que leur maison ancienne est dotée d'étroites fenêtres laissant passer peu de lumière, situation dont M. et Mme [M] ne peuvent être responsables ;
- que l'immeuble est cependant traversant de sorte qu'une lumière provenant des pièces situées à l'Est peut atteindre certaines situées à l'Ouest et atténuer le manque de luminosité.
Il résulte de ces éléments que la perte d'ensoleillement apparaît limitée à certaines pièces de l'habitation et survient durant quelques heures de la journée en fin du printemps et durant une partie de l'été. Elle peut être qualifiée de minime et de tolérable, étant observé qu'elle n'a pas donné lieu à des remarques ou reproches de M. et Mme [C] envers leurs voisins durant plus de cinq ans avant l'empiétement de certaines branches sur leur propriété. La présence des arbres et leur incidence sur leur environnement ne peut caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
M. et Mme [C] estiment également que l'accumulation des feuilles provenant des arbres sur leur toiture occasionne également un trouble anormal de voisinage.
Le tribunal a parfaitement relevé que le premier constat d'huissier du 16 juin 2018 versé aux débats par les appelants ne permettait que de constater la simple présence de pousses d'herbe. Le lien direct entre la présence de ces végétaux et les arbres situés dans la propriété de M. et Mme [M] n'était d'ailleurs pas établi.
M. et Mme [C] ne peuvent invoquer à l'appui de leur démonstration la fourniture d'une facture attestant le nettoyage du toit car il appartient à tout propriétaire d'entretenir régulièrement son bien immobilier et notamment d'éviter l'obturation des gouttières.
Les photographies récentes produites par les appelants font effectivement apparaître la présence de petites branches des arbres de M. et Mme [M], situation qui demeure cependant très exceptionnelle et résulte de forts coups de vent comme le font apparaître certaines attestations.
Aucune dégradation des tuiles ou plus généralement du toit n'est démontrée.
Quant à l'humidité constatée sur un mur de l'habitation de M. et Mme [C], aucun élément de nature technique ne permet d'établir un lien avec la présence sur la toiture de feuillage, voire de branches, provenant des bouleaux.
Il sera rappelé le caractère particulièrement arboré de l'environnement dans lequel M. et Mme [C] ont souhaité s'installer en toute connaissance de cause.
En conséquence, l'existence d'un trouble anormal du voisinage n'est pas suffisamment établie de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté leurs prétentions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. et Mme [C] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement à M. et Mme [M], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [S] [M] et Mme [G] [M] née [X] ;
- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Bergerac ;
Y ajoutant ;
- Déclare recevable la demande présentée par M. [U] [C] et Mme [O] [C] tendant à obtenir la condamnation de M. [S] [M] et Mme [G] [M] née [X] à ramener ou faire ramener la hauteur des bouleaux à 2m en dessous de la basse goûte ;
- Rejette la demande présentée par M. [U] [C] et Mme [O] [C] tendant à obtenir la condamnation de M. [S] [M] et Mme [G] [M] née [X] à ramener ou faire ramener la hauteur des bouleaux à 2 mètres en dessous de la basse goûte ;
- Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [O] [C] à verser à M. [S] [M] et Mme [G] [M] née [X], ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [O] [C] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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