Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11646 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAL2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/05153
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 substituée par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 substituée par Me Matthieu BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0370
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1er mars 2024 prorogé au 15 mars 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] d'un jugement prononcé le 12 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à
M. [N] [H] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que
M. [N] [H] (le salarié), né en 1957, salarié de la société coopérative [7] (la société) à compter du 24 avril 1990 en qualité de responsable logistique chauffeur-livreur, a été victime le 4 avril 2016 d'un accident du travail, alors qu'il s'était rendu sur un chantier [Adresse 9] à [Localité 8] pour réaliser des travaux d'étaiement d'un bâtiment objet d'une importante explosion de gaz le 1er avril 2016, à la demande de la Préfecture de [Localité 8], afin de sécuriser les lieux.
La déclaration d'accident de travail en date du 5 avril 2016 mentionne les circonstances suivantes: 'dans une rue un peu étroite, afin de s'assurer que le camion pouvait passer, il (M. [H]) est descendu de son camion, il s 'est positionné à l'avant gauche du camion. Il avait omis de mettre le frein à main. Le camion a avancé seul il a voulu remonter dans son camion mais il a été happé par la roue avant gauche (écrasement de la jambe gauche)'.
Il a été emmené aux urgences hospitalières, où le certificat médical initial du 5 avril 2016 mentionne : 'membre inférieur droit : écrasement sans revascularisation, amputation transfémorale du membre inférieur droit. Séquelles jonctionnelles importantes'.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a déclaré M. [H] consolidé au 1er décembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente fixé à 80 %.
Il a été licencié pour inaptitude le 14 février 2018.
M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 3 décembre 2018.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. [H] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
- dit que l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 04 avril 2016 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société [7],
- ordonné la majoration intégrale de la rente à son maximum en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonné une mesure d'expertise sur les préjudices avec provision pour l'expert de 1 500 euros à avancer par la caisse,
- fixé la provision allouée à M. [H] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à la somme de 20 000 euros,
- condamné la société à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le
18 novembre 2019 à la société qui en a interjeté appel par voie électronique au greffe le
22 novembre 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 juin 2023, puis renvoyée à la demande des parties à celle du 14 décembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
A titre liminaire, le salarié demande à la cour de :
- juger que la cour n'est saisie que des demandes formées au titre de la majoration de rente ou du capital et au titre de l'expertise, à l'exclusion de toute demande visant à contester la faute inexcusable de l'employeur.
Il fait valoir que l'acte d'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées et qu'en l'espèce l'annexe jointe (document PDF) à la déclaration d'appel par la société énumère les chefs de jugements critiqués et précise que l'appel tend à l'infirmation du jugement.
En réponse sur ce point, la société demande à la cour de :
- juger que le document PDF annexe au fichier sous format XML généré par le RPVA et adressé aux termes du même email intitulé 'déclaration d'appel' au greffe de la cour de céans par la société doit être considéré comme étant un élément constitutif de la déclaration d'appel,
- juger en conséquence que les chefs du jugement critiqués énoncés aux termes du document PDF annexe figurent bien dans la déclaration d'appel,
- juger en tout état de cause que l'objet du litige est indivisible,
- constater à tire surabondant que le respect des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile a permis que l'effet dévolutif puisse opérer et qu'elle soit valablement saisie de l'appel interjeté à l'encontre de la totalité du jugement entrepris,
En conséquence,
- juger que l'appel a opéré la dévolution pour le tout et qu'elle est donc saisie de l'entier litige,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Au fond la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- juger que les circonstances dans lesquelles est intervenu l'accident du travail dont a été victime
M. [H] sont indéterminées et s'opposent dès lors à la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- juger subsidiairement que M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable imputable à son employeur,
- débouter en conséquence M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- sur la majoration de rente :
juger que M. [H] a lui-même commis une faute inexcusable,
juger en conséquence qu'il y a lieu de réduire la majoration éventuelle de la rente servie au titre de la prise en charge initiale de sn accident de travail dans des proportions qu'il appartiendra à la cour de fixer,
- sur la mission d'expertise sollicitée :
prononcer un partage de responsabilités, la faute commise par M. [H] étant de nature à limiter la réparation de ses préjudices personnels dans des proportions qu'il appartiendra à la cour de déterminer,
juger que la liquidation des préjudices de M. [H] devra s'effectuer sur la base du rapport déposé par le médecin expert le 11 février 2020,
- sur la demande de provision et l'obligation pour la caisse de faire l'avance des fonds :
ramener la demande de provision formulée par M. [H] à de plus justes proportions,
juger en tout état de cause que c'est la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui fera l'avance de toutes les sommes allouées à M. [H] tant en ce qui concerne les frais d'expertise, la demande provision e l'indemnisation des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et éventuellement les préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale,
- débouter M. [H] de toute demande indemnitaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions.
M. [N] [H] demande à la cour :
Si par extraordinaire la cour s'estimait saisie de la question de la reconnaissance de la faute inexcusable :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 novembre 2019,
En tout état de cause,
- condamner la société [7] à payer à M. [N] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions telles qu'énoncées,
- en cas de confirmation de la faute inexcusable de condamner la société [7] à lui payer la somme de 21 500 euros au titre des provisions et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en cas de non reconnaissance de la faute inexcusable de condamner M. [N] [H] à lui rembourser les sommes indûment versées.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l'appel
En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
Aux termes de l' article 933 du code de procédure civile , dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d' appel :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel , précise les chefs du jugement critiqués auquel l' appel est limité, sauf si l' appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
À la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l' article 933 , de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d' appel , instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d' appel .
Il se déduit de l'article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l' appel défère à la cour d' appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d' appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l' effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié).
Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d' appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d' appel qui mentionne que l' appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d' appel , en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d' appel l'ensemble des chefs de ce jugement. (2° Civ., 09 septembre 2021, pourvois n°20-13-673...).
Ainsi, la déclaration d'appel du 21 novembre 2019 qui tend à la réformation de la décision déférée à la cour, même si elle n'a pas indiqué les chefs du jugement critiqués, n'encourt pas la nullité et doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement, le fait d'y avoir annexé qu'une partie du dispositif du jugement déféré ne pouvant pas avoir pour effet de limiter les effets de l'appel que la société avait bien préalablement qualifié de total.
Sur l'existence d'une faute inexcusable
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
En l'espèce la prise en charge de l'accident dont a été victime le salarié le 04 avril 2016 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
Selon la société la preuve d'une faute inexcusable de sa part n'est pas rapportée en ce que les circonstances de l'accident restent indéterminées. Elle soutient avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité de ses salariés en général. Elle souligne, alors qu'il est bien mis en évidence que le salarié était chargé de l'entretien des véhicules en sa qualité de Responsable logistique, qu'il ne pouvait se plaindre d'un mauvais entretien dont il était lui-même responsable.
Elle rappelle que le ministère public a d'ailleurs décidé de procéder à un classement sans suite estimant qu'aucune infraction pénale n'était caractérisée, notamment celle de mise à disposition de matériel non conforme.
En revanche, elle entend surtout établir que les seules causes de l'accident qui apparaissent résultent d'erreurs de la part du salarié. Elle relève en premier lieu qu'il a fait un choix incompréhensible de trajet pour se rendre sur le chantier sur lequel il avait pour mission de livrer des matériaux, empruntant des rues non adaptées à la circulation des poids lourds, alors qu'il disposait d'un itinéraire plus adapté en passant pas le boulevard Raspail et la rue du Cherche-Midi, alors qu'il a déclaré à l'inspection du travail bien connaître le quartier.
Elle insiste plus particulièrement qu'elle ne pouvait pas prévoir que le salarié, en descendant du camion pour évaluer la manoeuvre à effectuer et pouvoir s'insérer dans la rue de la livraison, manoeuvre rendue difficile par l'angle droit à négocier et les véhicules stationnés des deux côtés de cette rue, n'allait pas couper le contact pour arrêter le moteur et surtout omettre d'actionner le frein parking, ce qui explique que le camion ait pu bouger et l'entraîner sous sa roue avant lorsqu'il a voulu remonter dans la cabine pour pouvoir l'arrêter.
Elle conclut dès lors que les circonstances dans lesquelles est intervenu l'accident du travail étaient donc de son point de vue totalement imprévisibles alors qu'elle avait pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des salariés.
Pour sa part, M. [N] [H] expose que la circonstance de l'inadaptation du véhicule utilisé, entraînant l'impossibilité de circuler et donc les manoeuvres qu'il a dû accomplir qui sont à l'origine de cet accident, alors qu'il avait alerté l'employeur du caractère dangereux du choix de ce véhicule d'un si gros camion pour des rues étroites à [Localité 8].
Il reproche ensuite à son employeur :
- de n'avoir prévu aucune mesure d'accueil sur le lieu de livraison,
- l'absence d'entretien correct du véhicule, les factures des travaux ou d'entretien du camion n'ayant pas été transmises.
Affirmant qu'il avait bien actionné le frein de stationnement avant de descendre de la cabine, il explique que le camion a pu tout de même avancer et lui rouler sur le corps en raison de la défaillance des freins, le procès-verbal de contrôle technique ayant mis en évidence une faible taux d'efficacité du frein de service et du frein de secours, sans que ces dysfonctionnements aient fait l'objet des réparations nécessaires sept mois après ce contrôle.
1) sur la conscience du danger auquel le salarié était exposé
Le travail effectué le jour de l'accident entrait dans les compétences professionnelles reconnues du salarié et ne comportait aucune particularité quant à des contraintes particulières qui auraient pu mettre le salarié en difficulté.
Si le salarié souligne le fait qu'il lui a été demandé d'utiliser un véhicule inadapté au lieu de livraison malgré ses observations, il y a lieu de constater qu'il ne donne pas d'explication plausible sur le choix de l'itinéraire qu'il a emprunté pour se rendre au point de livraison alors qu'il était au volant de ce camion qu'il jugeait inadapté.
Il évoque l'existence d'un périmètre de sécurité nécessairement mis en place après l'explosion ayant endommagé l'immeuble qui empêchait de circuler librement et d'utiliser les voies plus larges, mais la société rétorque justement qu'en sa qualité d'intervenant, titulaire d'un marché public pour sécuriser les lieux à la demande des pouvoirs publics, l'accès était totalement libre afin de permettre leur intervention nécessaire afin d'assurer la mise en sécurité des personnes et des biens.
Sur le choix du véhicule utilisé, il affirme avoir émis des observations sur son inadéquation à ce sujet, mais aucun élément du dossier ne le confirme. Il soutient que ce point n'a pas été contesté par les personnes entendues par l'inspection du travail, or aucun salarié n'a été interrogé à ce sujet et le seul témoin qu'il cite, M. [W] [G] n'a pas du tout été entendu par l'inspection.
Eu égard à cet enchaînement de circonstances ainsi établi qui ne pouvait s'anticiper, le salarié n'apporte donc pas la preuve que son employeur avait connaissance du risque d'utilisation d'un véhicule inadapté, ou aurait dû en avoir conscience, et prévoir que le salarié prendrait un trajet avec des voies étroites de circulation.
2) sur les mesure pour l'en préserver
- Sur l'absence de mesure d'accueil sur le lieu de livraison
A ce sujet, il y a lieu de constater que le salarié se contredit. En effet, il indique avoir été contraint d'appeler deux de ses collègues sur place pour l'aider à manoeuvrer, aucun mesure d'accueil n'étant prévue sur place par l'employeur.
Or le fait qu'il ait pu obtenir l'aide immédiate de deux collègues, MM. [V] [U]. et [L] [D] présents sur le lieu de livraison et entendus par l'inspection du travail, démontre qu'il ne s'est pas, contrairement à ce qu'il indique, retrouvé seul et sans ressources pour avoir seul à gérer la difficulté qui se présentait.
Il ne prouve donc pas le défaut d'organisation du chantier de la part de l'employeur.
- Sur l'état du véhicule et l'absence d'entretien
Le salarié soutient qu'il existe un défaut d'entretien du véhicule caractérisant ainsi l'absence de mesures efficaces pour éviter ce type d'incident.
Le salarié soutient avoir actionné le frein de stationnement avant de descendre du camion rechercher la meilleure solution pour accéder à la rue et que le camion a tout de même pu se mettre en mouvement sans contrôle en raison de l'inefficacité du système de freinage, ce véhicule n'étant pas correctement entretenu.
Il en veut pour preuve le procès-verbal de contrôle technique effectué le 11 septembre 2015 qui relevait l'efficacité du frein de stationnement à 34 %.
Or, la société verse aux débats les procès-verbaux des contrôles techniques ayant eu lieu après l'accident (06 septembre 2016, 11 septembre 2017 et 13 septembre 2018) tous indiquant un taux similaire, de 39, 36 ou 34 %, le procès-verbal portant en outre la mention :
'efficacité (> ou = à 18 %) : 34 %'.
Il y a lieu de relever qu'avec un tel taux aucun de ces quatre contrôles n'a conclu à la nécessité de réparer un défaut de freinage, que rien n'est indiqué à ce sujet dans la seule liste uniquement dressée pour les défaillances mineures sans obligation de contre-visite qui ont pu être relevées et ce que cela n'a pas constitué un obstacle au maintien du véhicule en circulation, aucune réparation ou remise en état n'ayant été exigée avec une obligation contre-visite pour valider le contrôle.
La société fait également valoir que l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds , modifié par l'arrêté du 25 juillet 2018, indique dans son annexe 1 que l'efficacité du frein de stationnement calculée n'est considérée comme insuffisante que lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 %.
Cet arrêté indique également que le déséquilibre calculé du frein de service et du frein de secours, invoqué par le salarié pour établir le mauvais état du véhicule, n'appelle aucune observation lorsqu'il est inférieur ou égal à 20 % alors que le contrôle technique du 11 septembre 2015 a relevé des déséquilibres de 9, 14 et 17 %.
Enfin, il a été vu ci-dessus que le salarié lorsqu'il soutient avoir émis des réserves quant à l'utilisation de ce camion pour cette livraison, n'invoque pas son mauvais état d'entretien dont il aurait dû avoir connaissance dans la mesure où il a revendiqué auprès de l'inspection du travail être responsable de la sécurité et de l'entretien au sujet de la mise en oeuvre du frein de stationnement:
' J'ai mis le frein parking. Je vais vous expliquer pourquoi j'en suis sûr. (...) Comme c'est moi qui m'occupe de la sécurité et des entretiens, croyez moi je m'en occupe sérieusement.'.
C'est donc inutilement que le salarié et le tribunal ont retenu que la société n'avait pas fait procéder aux réparations nécessaires, aucun dysfonctionnement majeur n'étant prouvé, la société établissant pas ailleurs que ce véhicule était normalement entretenu en produisant les factures des visites régulières auprès du garage concessionnaire les années et mois précédents l'accident.
Il n'apparaît donc pas que le système de frein de stationnement ait été particulièrement défaillant et ne pouvait pas empêcher le véhicule d'avancer lorsque le frein de stationnement était activé.
- Sur la mise en oeuvre du frein de stationnement
L'état du véhicule ainsi défini, il apparaît que le salarié n'apporte pas la preuve que la mise en mouvement involontaire du camion alors qu'il en avait quitté le volant résulte d'une défaillance mécanique dont la société serait responsable.
Le salarié affirme qu'il a bien enclenché le frein de stationnement et que dans l'hypothèse inverse, un signal sonore aurait retenti pour avertir de cette anomalie. Il relève qu'aucun témoin indique avoir entendu un tel signal.
Or la cour ne peut faire qu'une lecture différente des propos tenus par les deux témoins principaux présents sur le lieu de l'accident et relever que les propos d'un troisième témoin n'ont pas été pris en considération, par le salarié, l'inspection du travail, ni le tribunal.
En effet, interrogés spécialement sur ce point par l'inspection du travail, M. [V] [U]. répond :
'qu'il n'a pas de souvenir d'avoir vu ni entendu le signal sonore ou lumineux.',
M. [L] [D]. expliquant quant à lui :
'J'étais à 3,5m. du camion. La porte du camion était grande ouverte et je n'ai pas entendu de sonnerie. Le camion s'est arrêté contre le véhicule. Un jeune en scooter est monté dans le camion et a coupé le contact. Je n'ai pas vu de signal lumineux.'.
Or, un troisième salarié de l'entreprise a été entendu et a pu apporter une information capitale à ce sujet.
Il s'agit de M. [A] [I]. exerçant les fonctions de responsable logistique au sein de l'entreprise, venu sur les lieux de l'accident pour déplacer le camion qui bloquait la rue:
'Quand je suis monté dans la cabine, il y avait une sonnerie qui retentissait signalant que le frein de parc n'était pas mis. C'est un bip. (...) La manette du frein était en haut. J'ai dû téléphoner à M. [C] [F]., notre autre chauffeur pour savoir comment fonctionnait le frein à main.'.
Il n'est donc pas possible de raisonner en ne prenant en compte que le témoignage de personnes qui étaient les plus éloignés du véhicule, qui pour l'une évoque un manque de souvenir, alors que ce troisième témoin est intervenu dans la cabine du camion et outre le signal sonore a pu constater que le frein n'était pas actionné contrairement à ce que le salarié a affirmé.
Il n'est donc pas établi que la société n'avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter ou limiter les risques professionnels, mais il doit être considéré comme établi que
M. [H] est descendu du camion en oubliant d'actionner le frein à main.
Il est établi que le salarié était un chauffeur de poids-lourds confirmé, avec un longue expérience dans l'entreprise depuis 1990, titulaire du permis poids-lourds depuis 1982. La société prouve que sa formation professionnelle était régulièrement maintenue à niveau comme en témoignent les formations spécialisées en juin 2015 (transport de marchandises, pièce 10) et décembre 2015 (renouvellement CACES , pièce 11) auxquelles il a pu participer.
La preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'est donc pas rapportée, il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter le salarié de toutes ses demandes.
En conséquence, il sera tenu de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes par elle avancées en exécution du jugement infirmé.
Partie succombante, le salarié sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel formé par la société [7] recevable sur la totalité du jugement prononcé le 12 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [N] [H] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de la part de son employeur à l'origine de son accident du travail survenu le
04 avril 2016;
DÉBOUTE M. [N] [H] de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE M. [N] [H] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les sommes avancées en exécution du jugement infirmé ;
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens.
La greffière La présidente