Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
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DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 22/04083 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOUC
Ordonnance (N° 21/03701)
rendue le 12 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état
de la 1ère chambre civile de Douai
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [S] [F]
né le 15 juillet 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Abderrahmane Hammouch, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Mademoiselle [K] [Z]
née le 10 décembre 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2023 après rapport oral de l'affaire par Véronique Galliot. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anais Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 20 avril 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [F] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 6 juillet 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juillet 2022 ;
Vu la requête en déféré de M. [S] [F] déposée au greffe le 27 juillet 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [K] [Z] déposées au greffe le 9 août 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
déclaré l'action en paiement de Mme [K] [Z] recevable ;
condamné M. [S] [F] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 58 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2017, date de la mise en demeure de payer ;
débouté M. [S] [F] de sa demande au titre de l'enrichissement injustifié ; condamné M. [S] [F] au paiement d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] [F] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2021, M. [S] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [K] [Z] a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [S] [F],
condamné M. [S] [F] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Le 27 juillet 2022, M. [S] [F] a introduit une requête aux fins de déféré contre cette ordonnance.
Aux termes de sa requête, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de :
juger que les mentions relatives aux modalités de remises de l'acte de signification délivré le 14 mai 2021 sont fausses ;
juger que les mentions erronées lui causent un grief en ce qu'il n'a pas pu exercer son appel dans le délai imparti au titre de la délivrance de cet acte ;
annuler l'acte qui lui a été prétendument délivré le 14 mai 2021 par Mme [B] [N], huissier de justice ;
déclarer recevable l'appel qu'il a formé le 6 juillet 2021 ;
débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
condamner Mme [K] [Z] aux dépens du présent incident ;
condamner Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [F] fait valoir que si la signature de l'acte de signification n'est pas requise au titre des mentions obligatoires de l'acte, celle-ci est de nature à démontrer la réalité des mentions de l'huissier de justice, à savoir la remise de l'acte à personne. Il affirme que la mention selon laquelle l'acte a été remis à sa personne est fausse puisqu'il n'était pas présent à son domicile ce jour-là et que sa signature ne figure pas sur l'acte. A ce titre, il justifie une attestation de son supérieur hiérarchique indiquant qu'il travaillait avec lui toute la journée. Il précise que cette indication erronée lui a causé un grief puisqu'il n'a pas été en mesure de prendre connaissance en temps de l'acte et, ainsi relever appel dans le délai.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 août 2022, Mme [K] [Z] demande de confirmer l'ordonnance du 12 juillet 2022 déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [S] [F] car formé de manière tardive, débouter ce dernier de toutes ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Mme [K] [Z] expose, d'une part, que l'attestation produite par M. [S] [F] ne suffit pas à démontrer que la mention de l'acte selon laquelle celui-ci a été remis à personne est erronée. D'autre part, elle précise que M. [S] [F] ne justifie pas avoir déposé au greffe une demande de déclaration d'inscription en faux de l'acte authentique litigieux.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 528 du code de procédure civile, 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement (...)'.
Il ressort des dispositions des articles 654, 655 et suivants, 659 et 693 du code de procédure civile, qu'à peine de nullité, la signification par acte d'huissier doit être faite à personne et, en cas d'impossibilité, à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence, l'acte ne pouvant être délivré selon la modalité prévue à l'article 659 du code de procédure que s'il est avéré que le destinataire est sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Le jugement a été signifié à la demande de Mme [K] [Z] à M. [S] [F] par acte d'huissier de justice délivré le 14 mai 2021. Il est mentionné dans l'acte que celui-ci a été remis à la personne de M. [S] [F] « ainsi déclarée » rencontrée à son domicile.
Seul le non-respect par l'huissier de justice des formalités légales pour l'accomplissement de l'acte pour lequel il était requis relève de l'exception de nullité, la contestation portant sur la véracité des diligences effectuées par l'acte d'huissier de justice devant faire l'objet d'une procédure de faux puisqu'il s'agit d'un acte authentique.
Or, en l'espèce, M. [S] [F] conteste avoir reçu en personne l'acte d'huissier et affirme que le 14 mai 2021, il était sur son lieu de travail et qu'il ne pouvait donc pas réceptionner cet acte. Ainsi, il ne s'agit pas de contester les formalités légales quant à l'accomplissement de la signification, à savoir si elles sont suffisantes ou non, mais bien de contester la véracité de la mention « remise à la personne ainsi déclarée » dans le procès-verbal.
M. [S] [F] n'a pas procédé à la procédure d'inscription de faux, régie par les articles 303 et suivants du code de procédure civile. Or, les mentions, dans l'acte de signification valent jusqu'à inscription de faux. Ainsi, en l'absence d'inscription de faux, les mentions figurant dans le procès-verbal délivré le 14 mai 2021 font foi.
Il en ressort que l'appel formé par M. [S] [F] le 6 juillet 2021 soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois commençant à courir à compter de la signification du jugement entrepris à sa personne, soit le 14 mai 2021, doit être déclarée irrecevable car tardif.
L'ordonnance sera confirmée sur ce chef.
2) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant au déféré, M. [S] [F] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [K] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état
-y ajoutant :
-CONDAMNE M. [S] [F] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour le déféré ;
-DÉBOUTE M. [S] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [S] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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