Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que la première décision attaquée (tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 26 octobre 1973) a ouvert le règlement judiciaire de M. X..., entrepreneur de travaux publics et de parcs et jardins, cette procédure n'ayant pas été clôturée, tandis que la seconde (tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 20 mars 1987 confirmé par Aix-en-Provence, 14 janvier 1988), a ouvert le redressement judiciaire de M. X... pour des activités commerciales exercées postérieurement à sa mise en règlement judiciaire ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la première ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1973, entre les parties, par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
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