Texte intégral
N° RG 23/01861 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2RO
Nom du ressortissant :
[K] [V]
[V]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etranger
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [K] [V] alias [O] [B]
né le 14 Avril 2001 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. M. PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [B] est connu de l'autorité administrative sous le nom de [K] [V]
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné [K] [V] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par arrêté en date du 04 mars 2023 la préfète du Rhône a notifié à [K] [V] sa décision par laquelle elle a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Le 02 mars 2023, [K] [V] était interpellé et placé en grade à vue pour recel de vol. Il indiquait aux policiers qu'il se nommait [O] [B]. La procédure de police établissait après recherches au FAED que l'intéressé état connu sous diverses identités (12) dont celle [J] [K]. Entendu à cet effet il soutenait que l'identité qu'il avait utilisé soit [K] [J] était fantaisiste et que sa véritable identité était [O] [B].
Le 03 mars 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [O] [B] connu sous le nom de [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 05 mars 2023 à 13 heures 32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 06 mars 2023 à 12 heures 13, [K] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [K] [V] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 6 mars 2023 à 12 heures 52 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 mars 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture en date du 06 mars 2023 à 16 heures 02 dans lesquelles il indique que les diligences ont été faites et que l'ordonnance doit être confirmée.
Vu les observations de Maître Pigeon reçues le 06 mars 2023 à 18 heures 48 aux termes desquelles il est indiqué que la préfecture ne justifiait pas des diligences annoncées dans sa requête.
Vu les pièces transmises par l'avocat de la préfecture suivant courriel du 06 mars 2023 à 21 heures 27 par lesquelles il est justifié des documents évoqués dans la requête.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [K] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [K] [V] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [K] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 03 mars 2023 à 14 heures 52, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [K] [V] qui circulait sans document de voyage et qui continue à affirmer être marocain en dépit d'une non reconnaissance des autorités consulaires marocaine ;
Que la réalité de ces diligences est attestée par les pièces transmises soit le document en date du 03 mars 2023 par lequel le consulat général d'Algérie à [Localité 3] a été saisi par courrier et par mail émis le 03 mars 2023 à 16 heures 35 ainsi que le document du 10 février 2020 par lequel le consulat du Maroc indique que [K] [V] est inconnu du Maroc ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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