Texte intégral
MINUTE N° 24/53
Copie exécutoire à :
- Me Patricia
CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01068 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA6Z
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 2] SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE (SERCF)
Représentée par son représentant légal es qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, assigné par acte d'huissier de justice le 15 juin 2023 à étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon fiche de réservation en date du 15 juin 2020, la Sarl [Adresse 2] Société d'exploitation de la résidence, a donné à bail à Monsieur [H] [K], pour une période d'un mois minimum renouvelable un appartement numéro 452 au sein de la résidence de tourisme sise [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 599 €.
Par acte du 19 octobre 2022, la Sarl [Adresse 2] Société d'exploitation de la résidence, a assigné Monsieur [H] [K] devant le tribunal de proximité de Guebwiller aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du défendeur sous astreinte de 20 € par jour de retard, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 16 772 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2022, outre les mensualités dues depuis l'arrêté de compte jusqu'à la décision à intervenir, une indemnité mensuelle d'occupation de 1 200 € par mois plus charges ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit. Elle a également sollicité la capitalisation des intérêts.
Monsieur [H] [K] n'a pas comparu.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de proximité de Guebwiller a débouté la Sarl [Adresse 2] Société d'exploitation de la résidence de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les conditions de renouvellement du bail écrit à date déterminée n'ont pas été remplies ; qu'il n'est pas prouvé par le bailleur qu'à compter de juillet 2020, c'est-à-dire au moment de l'expiration du contrat, le preneur a été laissé en possession de l'objet du bail.
La Sarl [Adresse 2] Société d'exploitation de la résidence a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2023.
Par écritures notifiées le 12 juin 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-prononcer la résiliation de la convention de réservation conclue entre les parties le 15 juin 2020 aux torts exclusifs de Monsieur [H] [K],
-condamner Monsieur [H] [K] ainsi que tout occupant de son chef à évacuer immédiatement et sans délai l'appartement numéro 452 qu'il occupe au sein de la résidence [Adresse 2] à [Localité 3], sous peine d'astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
-autoriser l'huissier instrumentaire en tant que de besoin à se faire assister du concours de la force publique,
-condamner Monsieur [H] [K] à payer à la Sarl [Adresse 2] Société d'exploitation de la résidence une indemnité d'occupation de 1 200 € par mois plus les charges à compter du prononcé de la résiliation jusqu'à libération du logement,
-condamner Monsieur [H] [K] à payer à la Sarl [Adresse 2] Société d'exploitation de la résidence la somme de 16 772 € du 26 juillet 2022 au titre des impayés locatifs arrêtés au 12 octobre 2022,
-condamner Monsieur [H] [K] aux arriérés de 599 € par mois à compter du 13 octobre 2022 jusqu'à la date de prononcé de la résiliation,
-condamner Monsieur [H] [K] au paiement,
-condamner Monsieur [H] [K] à payer à la Sarl [Adresse 2] Société d'exploitation de la résidence la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure,
-débouter Monsieur [H] [K] de l'ensemble de ses fins et conclusions.
Monsieur [H] [K], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 15 juin 2023 remis en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, les articles 1224 et 1227 prévoient que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, la convention liant les parties prévoit que la location est conclue pour une durée d'un mois minimum et que la durée du séjour peut être prolongée dans la limite des disponibilités de la résidence, à charge du client de faire sa demande au responsable du site au minimum une semaine avant et que soient soldées au préalable toutes les sommes dues par le client.
La société [Adresse 2] verse au débat une confirmation de réservation au nom de Monsieur [H] [K], portant sur la période du 15 juin 2020 au 1er janvier 2021, au tarif mensuel de 599 €, mentionnant que le locataire s'est acquitté d'une somme de 291,32 € le 18 juin 2020.
Une même confirmation de réservation au nom de Monsieur [H] [K] a été établie pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 pour 365 nuits au même tarif, puis pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 pour un coût mensuel de 499 €.
Le 29 septembre 2020, Monsieur [H] [K] a reçu en main propre une relance de paiement pour un montant de 1797 € au titre des mois de juillet, août et septembre 2020.
L'entrée dans les lieux de l'intimée est justifiée par les pièces précédemment énoncées.
Le 31 mai 2023, la Sarl [Adresse 2] a fait délivrer à Monsieur [H] [K] une sommation interpellative, visant à ce qu'il précise la date depuis laquelle il occupe les lieux et indique les modalités sur lesquelles il entend s'acquitter d'un arriéré de redevances de 16 772 € au 31 octobre 2022.
Madame [E] [T], présente dans l'appartement numéro 452, a confirmé à l'huissier que son concubin Monsieur [H] [K] habite bien à cette adresse ; qu'il est actuellement à son travail ; qu'elle vit avec lui depuis juin 2021 et que Monsieur [H] [K] y habitait déjà. Elle a précisé que ce dernier étant absent, elle ne pouvait répondre à l'interpellation relative à l'arriéré de redevances et qu'elle lui demanderait de prendre contact avec l'étude de l'huissier instrumentaire.
Il doit être tiré de ces éléments que le contrat de réservation de l'appartement 452, conclu pour une durée d'un mois, s'est prolongé depuis lors ; que l'intimé se maintient toujours dans les lieux sans s'être acquitté de la redevance afférente.
La Sarl [Adresse 2] rapportant la preuve de l'obligation au paiement de Monsieur [H] [K] ainsi que l'existence de manquements graves et réitérés dans l'exécution de cette obligation justifiant la résiliation du contrat, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la demanderesse de ses prétentions.
En conséquence de la résiliation de la convention, l'expulsion de Monsieur [H] [K] sera ordonnée, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
L'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation sera fixée à la somme de 500 €, compte tenu du montant de la redevance fixée en dernier lieu à 499 euros.
Sur la base du décompte versé aux débats, qui sera rectifié quant au montant du loyer pour 2022, fixé à 499 € selon confirmation de réservation, l'intimé sera condamné au paiement d'une somme de 15 772 € au titre de l'arriéré couru jusqu'au mois d'octobre 2022 inclus, portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 19 octobre 2022 valant mise en demeure, à défaut de réception par le débiteur de la lettre recommandée de mise en demeure.
Monsieur [H] [K] sera également condamné à payer la somme mensuelle de 499 € à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à la date du présent arrêt prononçant la résiliation de la convention.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, Monsieur [H] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l'appelante la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation de la convention conclue entre les parties le 15 juin 2020 aux torts exclusifs de Monsieur [H] [K],
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à évacuer, de corps et de biens, l'appartement numéro 452 qu'il occupe dans la résidence [Adresse 2] à [Localité 3], le cas échéant avec le concours de la force publique,
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la Sarl [Adresse 2] Société d'exploitation de la résidence la somme de 500 € par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective du logement,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la Sarl [Adresse 2] Société d'exploitation de la résidence la somme de 15 772 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2022 inclus, portant intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la Sarl [Adresse 2] Société d'exploitation de la résidence la somme mensuelle de 499 € à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à la date de la résiliation du contrat,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la Sarl [Adresse 2] Société d'exploitation de la résidence la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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