Texte intégral
MINUTE N° 24/71
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00756 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYZS
Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
.../...
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sa [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après « l'URSSAF d'Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 8 923 euros pour l'établissement de [Localité 4], notifié par lettre d'observations du 7 mars 2019.
Par courrier du 5 avril 2019, la Sa [3] a contesté les points 1 (cadeaux en nature offerts par l'employeur) et 3 (avantages en nature voyage) de la lettre d'observations.
Par courrier en réponse du 3 juin 2019, l'URSSAF d'Alsace a informé la Sa [3] que le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant initial de 8 923 euros était ramené à 8 915 euros.
Une mise en demeure du 25 juin 2019 a été notifiée par l'URSSAF d'Alsace à la Sa [3] pour un montant total de 9 704 euros (8 919 euros de cotisations et 785 euros de majorations de retard).
Par courrier du 20 août 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace.
Par requête envoyée le 19 décembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 9 mars 2020, notifiée par courrier du 17 avril 2020, la commission de recours amiable a minoré le rappel opéré à hauteur de 124 euros en ce qui concerne les cadeaux en nature offerts par l'employeur et de 3 258 euros s'agissant de l'avantage en nature voyage, fixant la somme restant due (hors majorations de retard et pénalités) à 5 533 euros. Par jugement contradictoire du 5 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation du redressement, validé la mise en demeure du 25 juin 2019 et débouté la Sa [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa [3] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 22 février 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 décembre 2023.
Par conclusions du 20 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la Sa [3] demande à la cour de :
- déclarer l'appelante tant recevable que bien fondée en son appel,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 05 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :
. dit et jugé que la demande d'annulation du redressement est rejetée,
en conséquence,
. dit et jugé que la mise en demeure du 25 juin 2019 est valide,
. débouté la Sa [3] de l'ensemble de ses prétentions,
. dit et jugé que la Sa [3] supportera l'ensemble des frais et dépens de la présente procédure,
en conséquence,
- dire et juger la Sa [3] recevable et fondée en toutes ses demandes,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
en conséquence,
- dire et juger que l'intégralité du redressement opéré en conséquence doit être annulé à titre principal, ou à titre subsidiaire au moins partiellement,
- dire et juger que la mise en demeure du 25 juin 2019 adressée par l'URSSAF d'Alsace à la société [3] doit être annulée,
- condamner l'URSSAF à payer à la Sa [3] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la Sa [3] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 janvier 2022,
- rejeter la demande tendant à la condamnation de l'URSSAF au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les cadeaux en nature offerts par l'employeur (point 1 de la lettre d'observations) :
L'inspectrice du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations des cadeaux offerts à des salariés, notamment à l'occasion de leur départ en retraite ou de leur anniversaire, au motif que la présence au sein de la société d'un comité d'entreprise ne permet pas l'application de la tolérance édictée par la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 qui permet l'exemption de charges des cadeaux offerts par l'employeur aux salariés en l'absence de comité d'entreprise.
Par ailleurs, des chèques directement établis à l'ordre de certains salariés ont été qualifiés de primes et soumis à cotisations et contributions sociales.
La société fait valoir que la tolérance ministérielle du 12 décembre 1988 doit s'appliquer dans la mesure où le comité d'entreprise n'a pas revendiqué la gestion spécifique de l'octroi des cadeaux instauré par l'employeur.
L'appelante indique qu'un taux erroné de TVA a été appliqué sur les bouquets de fleurs offerts aux salariés lors de l'acquisition d'une certaine ancienneté dans l'entreprise ou lors de départs à la retraite et qu'il est difficile de comprendre pourquoi la commission de recours amiable a annulé le redressement sur les bouquets de fleurs et maintenu le redressement opéré sur les autres cadeaux.
Aux termes de l'article L. 242-1 précité, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaries ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes et gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Par dérogation, les bons d'achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002, peuvent être exonérés des cotisations CSG/CRDS.
Ainsi, l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 indique que les bons d'achat, se substituant à un cadeau en nature, peuvent être exonérés de cotisations lorsqu'ils sont distribués à une catégorie de personnel, en relation avec un événement et lorsque leur importance est conforme aux usages.
Ne sont pas soumis à cotisations, ni à la CSG/CRDS, les bons d'achat ou cadeaux en nature, servis au cours d'une année, lorsque leur montant global n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l'espèce, la cour relève tout d'abord que la contestation de la société portant sur le taux de TVA applicable aux bouquets de fleurs (10 % au lieu de 20 %) a été prise en compte par l'inspectrice de l'URSSAF lors de la phase contradictoire (courrier de l'URSSAF du 3 juin 2019).
Par ailleurs, le redressement concernant les bouquets de fleurs a été transformé en observations pour l'avenir par la commission de recours amiable, compte tenu de la modicité de leur montant, de leur caractère périssable et de l'absence de redressement sur ce point pour les autres établissements.
Il en est résulté une minoration de 124 euros de ce chef de redressement.
S'agissant des autres cadeaux, le comité d'entreprise (actuellement le comité social et économique) a en principe le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles et l'employeur ne peut se prévaloir de l'exonération de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les activité sociales et culturelles que s'il est en mesure de justifier d'une délégation expresse du comité (Cass. 2ème Civ, 12 février 2015, n° 13-27.267).
Or, il n'est nullement établi par la Sa [3], ni même allégué, qu'elle agissait sur délégation du comité d'entreprise.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait d'avantages en nature soumis à cotisations sociales et maintenu le redressement de ce chef pour un montant de 1 707 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les avantages en nature voyage (point 3 de la lettre d'observations) :
L'inspectrice du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations la valeur réelle de trois séminaires organisés au Mexique et au Sri Lanka au motif que ces séminaires ne peuvent avoir la nature de frais d'entreprise, la société ne démontrant pas que le temps de travail était majoritaire.
La société fait valoir que le séjour comportait une partie privative qui a été payée par les associés, sous la forme d'un remboursement d'avances consenties en compte courant.
Par ailleurs, l'appelante soutient que ces séminaires professionnels n'ont lieu qu'une fois par an, que les participants sont commissaires aux comptes et doivent suivre au minimum 20 heures de formation par an, qu'ils étaient tenus de respecter un programme de travail précis et que les voyages ont un caractère professionnel prépondérant qui se décompose comme suit :
- Séminaire au Mexique du 18 au 26 octobre 2016 : 20 heures de formation sur 6 jours (en excluant les 16 et 25 octobre consacrés aux déplacements), ce qui correspond à 6 demi-journées complètes consacrées exclusivement à l'activité professionnelle.
- Séminaire à [Localité 5] du 11 au 15 janvier 2017 : 10h30 de formation sur 3 jours (en excluant les 11 et 15 janvier consacrés aux déplacements), ce qui correspond à 3 demi-journées complètes consacrées exclusivement à l'activité professionnelle.
- Séminaire au Sri Lanka du 20 au 29 octobre 2017 : 20 heures de formation sur 6 jours (en excluant les 20 et 29 octobre consacrés aux déplacements, le samedi 21 et le dimanche 28 octobre), ce qui correspond à 6 demi-journées complètes consacrées exclusivement à l'activité professionnelle.
L'URSSAF réplique que le temps consacré au travail, même après déduction des jours de déplacement pour se rendre et revenir des séminaires, représentait une part minoritaire des séminaires qui n'ont donc pas été organisés dans l'intérêt de l'entreprise.
Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, dont l'article premier précise qu'il s'agit des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, fixe les règles d'évaluation d'un certain nombre de frais professionnels.
Il résulte des dispositions précitées que constituent des avantages en nature le coût des voyages offerts à des travailleurs salariés ou assimilés de l'entreprise dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'obligations professionnelles ou du fait que les travailleurs salariés ou assimilés étaient investis d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise.
La circulaire du 7 janvier 2003 (circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003-07) a précisé que seules ont la nature de frais d'entreprise exonérés de charges sociales les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, de stimulation, de séminaires, et que ces voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession.
L'employeur doit faire la preuve du caractère professionnel de ce voyage et produire les programmes de travail relatifs à chacun d'eux.
En outre, les séminaires au cours desquels un temps prépondérant a été consacré à des activités de loisirs ou d'agrément ne constituent pas des frais professionnels dans la mesure où, dans cette hypothèse, il ne peut être considéré qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise.
En l'espèce, la cour relève tout d'abord que la contestation de la société portant sur la prise en charge partielle du coût des voyages par les associés, par inscription des sommes au débit de leur compte courant d'associés, a été prise en compte par la commission de recours amiable, ce qui a conduit à une minoration du 3 258 euros de ce chef de redressement.
Pour le surplus, la Sa [3] justifie que les séjours organisés au Mexique, à [Localité 5] et au Sri Lanka incluaient un temps de formation pour les salariés.
Pour le séminaire qui s'est tenu au Mexique du 18 au 26 octobre 2016, il est justifié que M. [R] [M] a suivi 20 heures de formation du 19 octobre au 24 octobre 2016.
En neutralisant les journées des 18 et 26 octobre liées aux trajets aller et retour, il en résulte que le temps consacré à la formation était inférieur à 3 heures par jour (20 heures / 7 jours).
Ce temps de formation est trop faible pour considérer que les frais de participation au séminaire ont été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions du salarié, exercées dans l'intérêt de l'entreprise.
En ce qui concerne, le séminaire organisé à [Localité 5] du 11 au 15 janvier 2017, il est établi que M. [R] [M] a participé à 10 heures 30 de formation.
En neutralisant deux demi-journées consacrées aux déplacements, soit une journée entière aller et retour, la cour retient que le temps consacré à la formation est inférieur à 3 heures par jour (10 heures 30 / 4 jours), ce qui est trop peu pour considérer que les frais de participation à ce séminaire ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise.
Enfin, s'agissant du séminaire organisé au Sri-Lanka du 20 au 29 octobre 2017, l'appelante justifie que M. [R] [M] a suivi 20 heures de formation du 22 octobre au 26 octobre et M. [E] [F], 18 heures de formation pour la même période.
En neutralisant les journées des 20 et 29 octobre liées aux trajets aller et retour, il en résulte que le temps consacré à la formation était de 2 heures et 30 minutes par jour pour M. [M] (20 heures / 8 jours) et de 2 heures et 15 minutes par jour pour M. [F] (18 heures / 8 jours).
Là encore, il s'agit d'un temps de formation trop faible pour considérer que les frais de participation au séminaire ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dépenses engagées par la Sa [3] au titre des trois séminaires devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations et maintenu le redressement de ce chef pour un montant de 3 258 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure du 25 juin 2019 qui mentionne une somme totale de 9 704 euros (8 919 euros en cotisations et 785 euros en majorations de retard), alors que la somme restant due par la Sa [3] au titre du redressement est de 5 533 euros en cotisations (hors majorations de retard et pénalités), conformément à la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2020.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, la société [3] supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a validé la mise en demeure du 25 juin 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide le redressement opéré par lettre d'observations du 7 mars 2019 à hauteur de la somme de 5 533 euros en cotisations (hors majorations de retard et pénalités), conformément à la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2020,
Condamne la Sa [3] aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette la demande présentée par la Sa [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,