Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 22/01551 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAE3
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
21/74
13 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [X], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, substitué par Me Adrien SERRE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Février 2023 ;
Le 21 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [D] [U] est salariée de la SAS [3], exploitant le magasin E. LECLERC DRIVE de [Localité 2], depuis le 1er janvier 2020 en qualité d'employée commerciale.
Le 16 novembre 2020, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 octobre 2020 par le docteur [W] faisant état de « syndrome canal carpien gauche sévère nécessitant un traitement chirurgical prévu le 21/10/2020 ».
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57C des maladies professionnelles.
Par courrier du 26 novembre 2020, elle a transmis la déclaration de maladie professionnelle à la SAS [3], l'a invitée à compléter en ligne un questionnaire et l'a informée des délais de consultation du dossier et d'observations.
Par courrier du 12 mars 2021, la caisse a informé la SAS [3] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame [D] [U] dont la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 15 juin 2020.
Le 29 avril 2021, la SAS [3] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Le 4 août 2021, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/74 du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome canal carpien gauche sévère nécessitant un traitement chirurgical » du 12 octobre 2020, déclarée par madame [D] [U] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse le 17 novembre 2020,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 5 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 23 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 18 janvier 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans le cadre de l'instruction de la maladie de madame [U] [D]
- constater que les conditions du tableau n° 57C des maladies professionnelles étaient remplies
En conséquence,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la maladie de madame [U] [D] au titre de la législation professionnelle
- déclarer opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge du 12 Mars 2021
A titre subsidiaire,
- juger que les soins et arrêts de travail prescrits à madame [U] [D] et indemnisés au titre de la maladie professionnelle du 15 Juin 2020 bénéficient de la présomption d'imputabilité et sont parfaitement opposables à la SAS [3]
- rejeter toute demande d'expertise médicale
- débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes.
La SAS [3], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 13 juin 2022,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de madame [U] du 12 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale et désigner un médecin expert, lequel aura pour mission d'examiner l'ensemble des pièces médicales du dossier de madame [U], aux fins d'indiquer si des soins ou des arrêts de travail servis à madame [U] sont sans rapport avec sa maladie professionnelle du 16 novembre 2020,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Sur le respect de la procédure d'instruction :
Aux termes de l'article R461-9 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1.Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Aux termes de l'article R461-9 III du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
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En l'espèce, la caisse fait valoir qu'elle a respecté ses obligations en adressant à l'employeur un courrier recommandé le 29 novembre 2020 qui précisait qu'il pouvait formuler ses observations jusqu'au 9 mars 2021. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas tenu compte de réserves réceptionnées postérieurement à cette date. Elle indique que le respect du délai relatif au dépôt des observations est un élément indispensable du principe du contradictoire vis-à-vis de l'assuré, qui doit pouvoir consulter ces observations.
Elle fait également valoir qu'elle a bien pris en compte les observations de la SAS [3] puisque l'employeur avait formulé des observations en ligne le 8 mars 2021 identiques à celles formulées dans le courrier du 9 mars 2021.
La SAS [3] fait valoir que la caisse ne démontre pas lui avoir transmis le courrier relatif à la transmission de la déclaration de maladie professionnelle l'informant du délai pour formuler des observations et pour communiquer le questionnaire employeur. Elle ajoute qu'elle a adressé des réserves par courrier du 9 mars 2021 réceptionné le 10 mars 2021, et que la caisse a déclaré ne pas en avoir tenu compte, alors qu'elle n'a pris sa décision que le 12 mars 2021, de telle sorte qu'elle a violé le principe de loyauté et le principe du contradictoire.
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A titre liminaire, il convient de relever que la SAS [3] se fonde dans ses conclusions sur les dispositions des articles R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure au 1er décembre 2019, inapplicable en l'espèce.
Par son courrier du 26 novembre 2020, dont l'accusé de réception est produit aux débats, la caisse a adressé copie à l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours, et l'a informé qu'il pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 26 février au 9 mars 2021, directement en ligne, et consulter le dossier jusqu'à sa décision qui lui sera adressée au plus tard le 18 mars 2021.
La caisse a dès lors respecté ses obligations d'information issues de l'article R461-9 susvisé.
L'employeur a effectivement complété le questionnaire en ligne, a adressé des informations complémentaires à la caisse par mail du 22 janvier 2021 relatives aux travaux effectués par madame [U], et a formulé des observations, toujours en ligne, le 8 mars 2021 à 14h39, 14h47, 15 h et 15h02, aux termes desquelles :
- il estimait que la date de première constatation était incertaine, au vu des déclarations de madame [U] devant l'enquêteur
- il contestait la condition du tableau relative aux travaux du tableau 57C, précisant qu'elle n'effectuait pas les gestes et travaux indiqués, ajoutant qu'elle avait été serveuse pendant 4 ans.
Le courrier de l'employeur du 9 mars 2021 était rédigé dans des termes rigoureusement identiques aux observations qu'il avait formulées en ligne le 8 mars 2021, à cette exception qu'il indiquait le 8 mars 2021 qu' « un courrier accompagné des divers témoignages vous est transmis par voie postale » alors que le courrier du 9 mars 2021 ne mentionne aucune pièce jointe et que l'employeur ne prétend pas dans la présente instance avoir communiqué quelconque attestation de témoin en annexe à ce courrier.
Dès lors, la caisse a eu connaissance de l'ensemble des observations de l'employeur avant la clôture du délai qui lui était notifié.
Enfin, si la caisse a indiqué à l'employeur qu'elle ne pouvait prendre en compte son courrier du 9 mars 2021, rien ne permet d'affirmer qu'elle n'aurait pas pris en compte l'ensemble des autres observations de l'employeur, y compris ses observations du 8 mars 2021, étant rappelé que la caisse n'a aucunement l'obligation de motiver sa décision de prise en charge de la maladie au regard des observations de l'employeur.
Au vu de ce qui précède, la caisse n'a pas violé quelconque obligation de loyauté ou principe du contradictoire.
Sur les certificats médicaux de prolongation :
Aux termes de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
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La caisse fait valoir que les certificats médicaux de prolongation ne servent pas à apprécier le respect des conditions du tableau de maladies professionnelles mais uniquement à justifier la prolongation des soins et arrêts de travail au titre du sinistre en cause. Elle ajoute que l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance de l'ensemble de éléments ayant servi de base aux décisions de la caisse quant au caractère professionnel de la maladie.
La SAS [3] fait valoir qu'elle a pu consulter certains éléments du dossier mais que ce dossier ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation.
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La SAS [3] ne conteste pas avoir consulté le dossier d'instruction de la maladie professionnelle via le site internet QRPRO.
La caisse ne conteste pas le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier ouvert à la consultation de l'employeur, et il résulte des pièces versées aux débats qu'à la date de la décision de prise en charge, plusieurs certificats médicaux de prolongation avaient été émis, datés des 23 novembre 2020, 30 décembre 2020, 29 janvier 2021, 1er février 2021 et 5 mars 2021.
Cependant, si l'article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie, mais sur les conséquences de celle-ci. Cela est d'autant plus vrai que l'employeur, qui a pu prendre connaissance de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation dans le cadre de la présente instance, ne prétend pas que ces certificats seraient des éléments essentiels pour la prise en charge de la maladie, dont la nature n'est au demeurant pas contestée.
Dès lors, le dossier mis à disposition de l'employeur était complet, les pièces y figurant l'informant suffisamment sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau, de telle sorte que la caisse a respecté l'obligation d'information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d'instruction.
Au vu de ce qui précède, la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de madame [U] est régulière.
Sur les conditions du tableau n°57C des maladies professionnelles :
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes d'une jurisprudence constante, la charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé (cass. civ. 2e 13 mars 2014 n°13-10316)
' Sur le délai de prise en charge
Aux termes de l'article L461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368; Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, civ.2e 15 juin 2017 pourvoi n° 16-18.284).
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En l'espèce, la caisse fait valoir que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 15 juin 2020 et qu'à cette date, madame [U] était toujours exposée au risque puisqu'elle a travaillé jusqu'au 12 octobre 2020.
La SAS [3] fait valoir, dans le cadre de la contestation du délai de prise en charge, que la date de première constatation de la maladie est incertaine. Elle indique que la date de la maladie est fixée au 17 juin 2020 dans la concertation médico-administrative, que la date du 12 octobre 2020 figure dans un autre document intitulé concertation médicale et dans le certificat médical initial, et que lors de l'enquête de la caisse, madame [U] a indiqué que les douleurs étaient apparues en mars et que le diagnostic avait été posé en mai ou juin.
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Aux termes du tableau n°57C des maladies professionnelles, le délai de prise en charge de la maladie est de 30 jours.
Le délai de prise en charge de la maladie est le délai entre la fin de l'exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie, et non le délai entre la date de première constatation médicale de la maladie et la déclaration de maladie professionnelle comme semble le prétendre l'employeur.
Madame [U] ayant travaillé jusqu'au 12 octobre 2020, il importe peu que la date de constatation médicale soit fixée en mars, mai ou juin, ou octobre 2020. En effet, la constatation de la maladie est en tout état de cause antérieure à la fin de l'exposition au risque.
Dès lors, la condition du tableau relative au délai de prise en charge est respectée.
' Sur la condition relative à la liste des travaux
Pour que la condition du tableau d'exposition au risque soit remplie, l'exposition doit être habituelle mais il n'est pas exigé qu'elle soit permanente et continue (civ.2e 21 janvier 2010 pourvoi n°09-12.060) ou que les travaux constituent une part prépondérante de l'activité du salarié (civ.2e 8 octobre 2009 pourvoi n° 08-17.005).
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En l'espèce, la caisse fait valoir que l'ensemble des tâches confiées à madame [U], telles que décrites par la salariée et l'employeur, engendre la réalisation de mouvements de préhension de la main, notamment par la manipulation de produits pour le réapprovisionnement des rayons ou la préparation de commandes, ou le rangement des bacs et l'entretien de l'entrepôt. Elle ajoute que la discussion relative à la quantité de palettes à décharger par la salariée ne remet pas en cause la condition relative aux travaux.
La SAS [3] fait valoir que madame [U] exerce les fonctions d'employée commerciale Drive et qu'elle n'effectue pas de travaux comportant des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, et qu'aucune pression répétée ou prolongée sur le talon de la main ne peut être constatée. Elle ajoute que madame [U] le confirme dans le questionnaire assuré. Elle précise que les quantités de palettes que cette dernière évoque sont fausses puisque supérieures à celles réceptionnées par jour pour la totalité du magasin, et indique qu'elle n'était pas seule pour gérer ces palettes et ranger les produits frais réceptionnés.
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Le tableau n° 57C des maladies professionnelles comporte une « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies » qui est la suivante : « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Aux termes du questionnaire complété par l'assurée dans le cadre de l'enquête de la caisse, madame [U] déclarait que son poste consistait en le déchargement des palettes de marchandises depuis les poids lourds à l'aide de tire palettes, puis le retrait des emballages à l'aide d'un cutter, le passage au scanner de chaque produit, le stockage des produits et le rangement des palettes vides. Elle ajoutait qu'elle effectue plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine des travaux :
- comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d'objets (scanner manuellement, porter et ranger les cartons de marchandises, lever et ranger les palettes, tirer les tire-palettes)
- comportant des mouvements avec appui du poignet (pousser le tire 'palette, pousser les cartons vers le fond du rack)
- comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (sans précision des travaux).
Lors de son audition par l'agent de la caisse, elle indiquait que lors du confinement de mars 2020, elle devait gérer en moyenne 24 palettes de produits livrés par jour à manipuler et ranger dans les frigos, et en temps normal 12 palettes par jour, et qu'elle les réceptionne et les range parfois seule, parfois avec un collègue.
Aux termes du questionnaire complété par l'employeur, la SAS [3] indiquait que madame [U] avait pour tâches de veiller au bon remplissage des rayons de l'entrepôt, signaler les ruptures de produits et les anomalies, préparer les commandes des clients, déposer les commandes dans les véhicules clients, ranger les bacs de commande dans les zones prévues à cet effet et veiller à l'entretien de l'entrepôt.
Concernant les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d'objets et les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, elle estimait qu'elle les accomplissait moins d'une heure par jour, pour saisir certains articles dans les rayons.
Concernant les travaux comportant des mouvements avec appui du poignet, ou des mouvements répétés de flexion/extension du talon de la main, elle estimait que la salariée n'était pas concernée par ces postures.
Lors de son audition par l'agent de la caisse, madame [S], responsable des ressources humaines de la société, déclarait que le métier de madame [U] nécessitait beaucoup de manutentions manuelles, mais que son ancien métier (serveuse) était certainement plus exposant. Par mail du 22 janvier 2021, elle précisait que pendant le confinement, il y avait 17 palettes maximum et avant le confinement de 7 à 14 palettes par jour, que madame [U] ne s'occupait que des palettes de produits frais et n'était jamais seule, sauf quelques exceptions.
Enfin, l'employeur produit aux débats des attestations de salariés qui confirment que madame [U] devait manipuler des palettes, à l'aide d'autres salariés.
Il résulte de ce qui précède que si l'employeur décrit les tâches de madame [U] comme étant principalement de la préparation de commandes et du dépôt des commandes dans les véhicules des clients, elle admet qu'elle est également chargée de ranger les produits frais qui arrivent sur des palettes.
A l'évidence, les tâches de madame [U] comportent de manière très régulière voire principale, de très nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d'objets avec mouvements de flexion/extension du poignet.
Dès lors, son exposition habituelle au risque du tableau 57C est avérée.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la caisse a déclaré que la maladie de madame [U] était une maladie professionnelle, et la décision de reconnaissance de sa maladie professionnelle, dont la date de première constatation a été fixée au 15 juin 2020, sera déclarée opposable à la SAS [3].
Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail :
Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire.
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (cass. civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (cass. civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (cass. civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209).
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En l'espèce, la caisse fait valoir que madame [U] s'est vu prescrire un arrêt de travail initial et que les certificats médicaux de prolongation couvrent toute la période jusqu'à la guérison et concernent tous le siège de la lésion initiale. Elle indique que l'employeur n'apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité, ni de commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire.
La SAS [3] fait valoir que la durée d'arrêt de travail est disproportionnée au regard de la lésion évoquée. Elle ajoute qu'une reprise du travail avait été préconisée par le médecin traitant de madame [U] dès le 4 janvier 2021. Elle évoque un état pathologique préexistant.
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Le certificat médical initial délivré le 12 octobre 2020 à madame [U] mentionne « syndrome canal carpien gauche sévère nécessitant un traitement chirurgical prévu le 21/10/2020» et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 novembre 2020, qui a été prolongé de manière continue jusqu'au 4 janvier 2021, date à laquelle la salariée a tenté de reprendre son poste à temps plein. Des soins lui ont été prescrits du 30 décembre 2020 au 31 janvier 2021. La tentative de reprise du travail ayant été un échec, un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 1er février 2021, prolongé jusqu'au 5 juillet 2021, date de guérison. Les certificats médicaux de couvrent ainsi sans discontinuité la période du 12 octobre 2020 au 5 juillet 2021.
Ils portent tous des mentions identiques à celles du certificat médical initial, à savoir « syndrome du canal carpien gauche opéré le 21/10/2020 chez une patiente manutentionnaire avec mouvements répétitifs de flexion extension du poignet ».
Dès lors, il y a continuité des soins et arrêts de travail et présomption d'imputabilité de ces soins et arrêts de travail à l'accident du travail.
Pour tenter de renverser cette présomption, et d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail, la SAS [3] ne verse aucune pièce aux débats.
Si elle évoque une pathologie antérieure, elle n'en apporte aucune preuve, les attestations des salariés qu'elle produit ne confirmant que le fait que madame [U] avait des douleurs au poignet pendant la période de confinement.
En l'absence de quelconque élément produit aux débats par l'employeur pour tenter de renverser la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Dès lors, l'ensemble des soins et arrêts de travail sera déclaré opposable à la SAS [3].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS [3] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera ses propres dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/74 du 13 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse du 12 mars 2021 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 15 juin 2020 de madame [D] [U] est opposable à la SAS [3],
DIT que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à madame [D] [U] du 12 octobre 2020 au 5 juillet 2021 suite à sa maladie professionnelle du 15 juin 2020 est opposable à la SAS [3],
DEBOUTE la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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