Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 22/02550 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VL2Z
AFFAIRE :
SELARL [W]-[F]
C/
[A] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F 20/00244
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 07 mars 2024 et prorogé au 28 mars 2024 et au 25 avril 2024 puis au 02 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
SELARL [W]-LANGET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Agnès VIOTTOLO de la SELARL Teitgen & Viottolo, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R011
APPELANTE
****************
Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, Plaidant, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 39 substitué par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de L'EURE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SELARL [W]-[F], dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-de-Marne, a pour activité l'exercice libéral des fonctions d'administrateur judiciaire. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007.
M. [A] [W], né le 16 octobre 1973, a initialement été engagé par M. [Z] [W], administrateur judiciaire et père du salarié, selon convention de stage du 1er juillet 2000 à effet au 3 janvier 2000, en qualité de collaborateur stagiaire.
La société [W]-[F], avec pour associés M. [Z] [W] avec 3 500 parts et M.'[H] [F] avec 1 500 parts, a été constituée le 22 juillet 2015 en vue de se substituer à l'entreprise individuelle [Z] [W]. Le contrat de travail de M.'[W] a été transféré à la société le 1er janvier 2016.
[Z] [W] est décédé le 28 septembre 2018.
M. [A] [W] a été mis à pied à titre conservatoire, par courrier du 8 novembre 2019, puis, après un entretien préalable qui s'est tenu le 21 novembre 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre datée du 25 novembre 2019 dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 21 novembre 2019.
Les faits qui vont sont reprochés sont les suivants.
Nous avons été interpellés par une lettre du 31 octobre 2019 de Mme [X]-[W], tiers à la société, comportant les termes suivants : « Il y avait près de 80 dossiers taxés dont j'ignore si le produit a été perçu ou s'il figure toujours au compte des administrés. Il y a près de 100 dossiers dont les taxes restent à calculer alors que le travail a été réalisé ».
Nous ne comprenions pas, à la lecture de ce document, comment un tiers avait pu avoir accès au statut comptable de dossiers gérés par notre étude.
C'est la raison pour laquelle nous avons diligenté des investigations complémentaires dont il est ressorti que vous avez transféré, sans autorisation, à des tiers, des informations couvertes par le secret professionnel concernant la comptabilité de tiers de l'étude. A titre d'exemple, et sans que cela soit exhaustif :
- le 14 février 2019, vous avez écrit depuis votre messagerie professionnelle à Mme [X]-[W] : « J'ai eu ton SMS, je suis à l'étude demain. [H] ne sera pas là. Nous aurons besoin de [E] [la comptable de l'étude] pour sortir les listes de dossiers' » ;
- le 21 février 2019, vous avez transféré à cette même personne un fichier appartenant à la société indiquant « toutes les affaires en cours ou clôturées entre le 01/01/2019 et le 15/02/2019 ».
Vous avez agi de la sorte alors même que vous êtes tenu, de par votre fonction et votre statut, au secret professionnel le plus strict en application des dispositions de l'arrêté du 18 juillet 2018, portant approbation des règles professionnelles établies par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Vous ignorez d'autant moins cette obligation de secret que vous avez été administrateur stagiaire.
L'ensemble de ces agissements caractérise une faute d'une exceptionnelle gravité. De tels faits sont, par ailleurs, susceptibles d'être constitutifs d'infractions pénales.
De façon générale, vos correspondances révèlent une violation de l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu en vertu de votre contrat de travail.
Il apparaît, notamment, que vous privilégiez systématiquement votre qualité d'héritier par rapport à vos fonctions de salarié de l'étude.
Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien préalable du 21 novembre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre décision.
Votre licenciement prendra effet dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnités de rupture.
Nous vous confirmons, pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 9 novembre 2019, date de réception de votre convocation à l'entretien préalable.
Nous vous invitons à prendre attache avec l'étude dans les meilleurs délais pour récupérer vos documents de fin de contrat.
Vous voudrez bien, lors de votre venue, restituer les clés, l'ordinateur, et autres matériels propriétés de l'étude en votre possession. Vous pourrez également récupérer les effets personnels qui y resteraient.
Nous vous informons, enfin, que vous pourrez bénéficier de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance pendant une durée maximum de 12 mois à compter de votre départ de l'entreprise. »
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 28 juillet 2020.
La décision contestée
Retenant la prescription des griefs, par jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2022, le juge départiteur de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a':
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société [W]-[F],
- déclaré prescrits les faits invoqués au soutien du licenciement prononcé à l'encontre de M.'[W] le 25 novembre 2019,
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois de M. [W] à la somme de 7 892,27 euros,
- condamné en conséquence la société [W]-[F] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
. 118 384,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,
. 43 407,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 22 021,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 201,10 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 421,59 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied,
. 442,15 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 942,43 euros au titre des heures supplémentaires réalisées,
. 2 046,38 euros au titre des repos compensateurs,
- condamné la société [W]-[F] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 4 août 2020 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience devant le bureau de conciliation et à compter du prononcé de la décision pour le surplus,
- condamné la société [W]-[F] à délivrer à M. [W] dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
- condamné la société [W]-[F] à rembourser à Pôle emploi deux mois d'indemnités,
- condamné la société [W]-[F] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société [W]-[F] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.
Devant le conseil de prud'hommes, M. [W] avait présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
- fixer la moyenne des salaires des 12 derniers mois en tenant compte des heures supplémentaires et repos compensateurs dus pour l'année 2019 à 8 607,63 euros,
- indemnité légale de licenciement (dont 717,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement sur la durée de préavis) : 50 637,83 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 mois) : 258 210 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire (15,5 mois) : 133'418,28 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 25 822,89 euros,
- congés payés sur préavis : 2 582,29 euros,
à titre subsidiaire,
- préalablement fixer, dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes ne retiendrait pas les heures supplémentaires et repos compensateurs pour l'année 2019, la rémunération mensuelle des 12 derniers mois de M. [W] à 7 892,27 euros,
- indemnité de licenciement légale (dont 657,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement sur préavis) : 46 429,51 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 mois) : 236 760 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire (15,5 mois) : 122 330,13 euros,
- indemnité de préavis de trois mois (sur la base d'un salaire retenu de 7 340,36 euros) : 22'021,08 euros,
- congés payés sur préavis : 2 202,10 euros,
en tout état de cause,
- salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 4 421,59 euros,
- congés payés afférents : 442,15 euros,
- rappel heures supplémentaires sur les années 2017, 2018, 2019 : 15 034,35 euros,
- indemnité de repos compensateur sur les années 2017, 2018, 2019 : 5 177,35 euros,
- dommages-intérêts pour violation des règles relatives au décompte obligatoire par l'employeur des heures de travail du salarié non occupé selon un horaire collectif : 20'211,69'euros,
- dommages-intérêts pour éviction brutale de l'entreprise (2 mois) : 14 680,72 euros,
- dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en raison de l'absence d'institution représentative du personnel (IRP) dans l'entreprise (1 mois) : 7 340,36 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros,
- condamner la société à délivrer les bulletins de salaires, le certificat de travail (tenant compte de la durée de préavis) et l'attestation Pôle emploi rectificatifs (mentionnant au titre du motif de la rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse » et tenant compte de la durée de préavis et des sommes versées) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- dire et juger que les sommes précitées seront majorées des intérêts de droit au taux légal à compter du dépôt de la requête,
- exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile,
- dépens.
La société [W]-[F] avait quant à elle demandé au conseil de prud'hommes de Saint- Germain-en-Laye de :
- surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale faisant suite à la plainte déposée par la société [W]-[F] à l'encontre de M. [W],
subsidiairement sur le fond,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure d'appel
Après avoir procédé à l'exécution du jugement, la société [W]-[F] a interjeté appel de la décision par déclaration du 8 août 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02550.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 14 décembre 2023.
A l'issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation pour tenter de trouver une solution à leur litige, ce qu'elles ont décliné.
Prétentions de la société [W]-[F], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [W]-[F] demande à la cour d'appel de':
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M.'[W] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à raison de l'absence d'IRP dans l'entreprise,
y faisant droit et statuant à nouveau,
- dire et juger que la faute grave est caractérisée,
- dire et juger que l'employeur n'a adopté aucun comportement vexatoire,
- dire et juger que M. [W] n'étaye pas sa demande de rappels d'heures supplémentaires d'aucun élément précis,
- débouter par conséquent M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Prétentions de M. [W], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [W] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois à 7 892,27 euros,
- fixer sa rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois en tenant compte des heures supplémentaires et repos compensateurs dus pour l'année 2019 à 8'607,63'euros,
- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné la société [W] [F] à lui verser les sommes suivantes :
. 43 407,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 22 021,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 202,10 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
. 118 384,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [W] [F] à lui verser les sommes suivantes :
. 49 920,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 25 822,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 582,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 258 210 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal (30 mois) et 133 418,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire (15,5 mois),
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'heures supplémentaires,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [W] [F] à lui verser les sommes suivantes :
. 5 942,43 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires réalisées,
. 2 046,38 euros au titre des repos compensateurs,
- condamner la société [W] [F] à lui verser les sommes suivantes :
. 15 034,35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur les années 2017, 2018, 2019,
. 5 177,35 euros au titre des repos compensateurs sur les années 2017, 2018, 2019 à titre principal,
. 51 645,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 20 211,69 euros à titre subsidiaire à titre des dommages-intérêts pour violation des règles relatives au décompte obligatoire par l'employeur des heures de travail du salarié non occupé selon un horaire collectif à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [W] [F] à lui verser les sommes suivantes :
. 4 421,59 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
. 442,15 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour éviction brutale de l'entreprise,
à titre subsidiaire,
- condamner la société [W] [F] à lui verser la somme de 7 340,36 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en raison de l'absence d'IRP dans l'entreprise,
- condamner la société [W] [F] :
. à lui délivrer les bulletins de salaires, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectificatifs correspondant au présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
. à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé que la société [W]-[F] ne maintient pas, à hauteur d'appel, sa demande de sursis à statuer, la cour n'étant pas saisie de cette demande.
Il convient d'examiner en premier lieu les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail dans la mesure où elles conditionnent l'éventuelle indemnisation du salarié au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les heures supplémentaires
M. [W], qui prétend avoir exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, sollicite la condamnation de la société [W]-[F] à lui payer la somme de 15 034,35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur les années 2017, 2018 et 2019 tandis que l'employeur s'oppose à la demande.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est précisé que M. [W] a été engagé sur la base d'une durée de travail de 39 heures hebdomadaire, les heures supplémentaires contractuelles effectuées de la 35ème à la 39ème heure ayant été rémunérées et que l'horaire en vigueur au sein de l'étude était 9h - 18h du lundi au jeudi et 9h - 17h le vendredi avec une heure de pause méridienne.
M. [W], qui rappelle que du fait de la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet, il a été privé de l'accès à son agenda professionnel ainsi qu'à sa messagerie professionnelle, produit à l'appui de sa demande, pour chacune des années 2017, 2018 et 2019, un tableau répertoriant le nombre d'heures supplémentaires effectuées (pièces 12, 14 et 16 du salarié).
Il explique que ces tableaux récapitulatifs ont été établis à partir des extraits quotidiens de la géolocalisation de l'application «'Google Maps » de son téléphone portable. Il fait valoir que cet historique journalier démontre avec une très grande précision les lieux et heures où il se trouvait quotidiennement.
Il précise que le calcul des heures supplémentaires a été réalisé sur la période non prescrite, soit du 10 juillet 2017 à la date de rupture du contrat de travail, que le décompte a été réalisé sur la base de 5 jours ouvrés du lundi au vendredi, les jours fériés et les jours de congés ayant été décomptés, que l'heure de début de travail quotidienne retenue est celle d'arrivée sur le lieu habituel de travail ou sur le lieu de fourniture de la prestation de travail en cas de rendez-vous à l'extérieur, que l'heure de fin de travail quotidienne retenue est celle de départ du lieu habituel de travail ou du lieu du rendez-vous extérieur.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [W]-[F] oppose à titre liminaire que M. [W] ne peut pas soutenir avoir été privé de l'accès à son agenda et sa messagerie professionnelle dans la mesure où il détient tout l'historique via son téléphone mobile, seul le mot de passe ayant été modifié à la suite de son licenciement sans que cet historique n'ait été supprimé.
Cet argument est difficilement compréhensible puisqu'il signifierait que le salarié aurait conservé l'accès à l'historique de son agenda et de sa messagerie, ce dont il se serait nécessairement prévalu, et surtout que l'employeur lui-même détient toutes ces informations.
La société [W]-[F] formule quatre observations.
Elle fait valoir en premier lieu qu'il est très simple de reconstituer, a posteriori, des itinéraires via Google Maps et produit des exemples. Elle souligne de nombreuses incohérences qu'elle a relevées dans les itinéraires du salarié et produit un rapport d'expertise de M. [U], qui conclut à l'absence de force probante des décomptes produits aux motifs qu'ils ont pu être créés depuis l'interface Google Maps, qu'ils ont pu être modifiés préalablement à leur impression et qu'ils ont pu être altérés lors de leur reproduction (pièce 27 de l'employeur).
Elle fait valoir en deuxième lieu que certaines pièces produites révèlent des rendez-vous personnels ou des absences à des heures où il déclare travailler. Elle donne plusieurs exemples.
Elle fait valoir en troisième lieu que certains jours, M. [W] déclare une journée entière de travail mais ne fournit aucune pièce à l'appui de ses déclarations.
Elle fait valoir en quatrième et dernier lieu que l'analyse des courriels et de l'agenda de certaines journées, pour lesquelles le salarié revendique une journée entière de travail, traduit fréquemment une absence totale de travail effectif.
Elle justifie de la pertinence de ces quatre observations, ce qui conduit à exclure pour partie certaines heures supplémentaires réclamées.
Enfin, elle considère que la période du 1er janvier au 29 juillet 2017 est prescrite, ce que le salarié admet sauf à en effet retenir le 29 juillet 2017 et non le 10 juillet 2017 comme point de départ de la période non prescrite, dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi le 28 juillet 2020.
En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires.
Compte tenu du taux horaire pratiqué incluant l'incidence de la prime d'ancienneté, des majorations de 125 et 150 %, il sera retenu':
- au titre de l'année 2017 (à compter du 29 juillet)': 15 heures, soit une créance de 714 euros,
- au titre de l'année 2018': 36 heures, soit une créance de 1 764 euros,
- au titre de l'année 2019': 42 heures, soit une créance de 2 058 euros.
La société [W]-[F] sera condamnée à payer à M. [W] la somme totale de 4 536 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour la période allant du 29 juillet 2016 au 25 novembre 2019, date de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [W] revendique un rappel de prime d'ancienneté afférent au rappel de salaire. Cette demande spécifique sera écartée puisque la prime d'ancienneté a déjà été prise en compte dans l'assiette du calcul de la créance de salaire.
Sur le repos compensateur
Il résulte de l'article L. 3121-30 du code du travail que « les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. »
M. [W] prétend que le contingent conventionnel est fixé à 180 heures, sans toutefois ne justifier, alors que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié en vertu des dispositions de l'article D. 3121-24 du code du travail. Il s'applique dans le cadre de l'année civile.
En toute hypothèse, ce contingent, qu'il soit fixé à 180 ou à 220 heures, n'a été atteint pour aucune des années 2017, 2018 et 2019 de sorte que cette demande doit être écartée par infirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli,
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Pour être constituée, l'infraction de travail dissimulé nécessite l'existence d'une intention de la part de l'auteur des agissements incriminés.
En l'espèce, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule reconnaissance de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, ici en nombre limité, en l'absence d'autres éléments.
Ajoutant au jugement, M. [W] sera débouté de cette demande.
Sur la violation des règles relatives au décompte obligatoire des heures de travail du salarié non occupé selon un horaire collectif
M. [W] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 20 211,69 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives au décompte obligatoire par l'employeur des heures de travail du salarié non occupé selon un horaire collectif.
Il conteste avoir été soumis à l'horaire collectif de l'étude, compte tenu du fait qu'il devait assurer des tâches nécessitant de déroger à ce dernier, comme par exemple le fait d'assister à une audience le lundi matin en Corse.
Il invoque dès lors la violation des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail, lequel dispose': «'Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.'»
En toute hypothèse, que le salarié ait été soumis ou pas à l'horaire collectif de l'étude, celui-ci ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre des heures supplémentaires reconnues. En effet, le fait pour l'employeur de ne pas avoir mis en place un système de décompte des heures travaillées l'expose à la revendication d'heures supplémentaires.
M. [W] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il convient de préciser le contexte particulier dans lequel s'inscrit le licenciement.
En effet, à la suite du décès de [Z] [W], associé fondateur, le 28 septembre 2018, les parts sociales détenues par celui-ci ont été transmises à l'indivision successorale dont les indivisaires sont Mme [C] [X]-[W], sa veuve et belle-mère de ses deux fils, MM. [L] et [A] [W] et à ces derniers.
Les règles professionnelles applicables aux administrateurs judiciaires interdisant que la majorité du capital soit détenue par des personnes n'étant pas titulaires du diplôme d'administrateur judiciaire, il a donc été convenu que la société [W]-[F] procède au rachat des parts de l'indivision.
Dans le cadre des discussions, a été abordée la question de l'évaluation des encours dans la valorisation des parts puisqu'il existait au sein de la société des dossiers ouverts par [Z] [W] qui n'étaient pas encore taxés, les parties étant d'accord pour considérer que ces dossiers devaient être pris en compte dans l'évaluation des parts.
La société [W]-[F] a adressé, le 19 octobre 2019, une proposition globale à la succession [W] comprenant':
- le rachat des 3 500 parts détenues par la succession pour 170 764,20 euros,
- le paiement du compte courant d'associé de [Z] [W] à hauteur de 547 791 euros,
- la résiliation amiable du bail de l'immeuble hébergeant l'étude, la succession étant bailleresse moyennant paiement d'une somme de 122 668 euros à titre de règlement des loyers par anticipation.
Or, par lettre du 31 octobre 2019, Mme [X]-[W], au nom de la succession, a refusé cette offre , faisant notamment état de la réserve suivante':
«'Il y avait près de 80 dossiers taxés dont j'ignore si le produit a été perçu ou s'il figure toujours au compte des administrés. Il y a près de 100 dossiers dont les taxes restent à calculer alors que le travail a été réalisé'».
Selon la thèse de l'employeur, celui-ci se serait aperçu à ce moment-là que certaines informations confidentielles, en particulier le nombre et le statut comptable des dossiers traités par l'étude, étaient connues de Mme [X]-[W], laquelle ne pouvait y avoir eu accès si ce n'est par l'intermédiaire de M. [A] [W], qu'en raison de ces soupçons, M.'[F] a alors décidé de faire dresser un constat d'huissier à partir de l'ordinateur professionnel du salarié établissant l'appréhension par celui-ci de documents confidentiels appartenant à l'étude et la transmission de ces informations à sa belle-mère.
Selon la thèse du salarié, M. [F] a admis à plusieurs reprises, lors de rendez-vous en vue de la rédaction du protocole d'accord, que devait être établi et communiqué un état des dossiers anciens mais que faute de temps, il a accepté de déléguer cette mission, que c'est dans ce contexte que Mme [X]-[W] a contacté Mme [B], retraitée et ancienne secrétaire puis collaboratrice de [Z] [W] pendant 35 ans, pour qu'elles se retrouvent à l'étude le 15 février 2019, en présence de M. [A] [W], afin de faire un pointage des dossiers anciens non taxés, que Mme [R], comptable de l'étude, ayant à cette occasion communiqué cette liste à Mme [W], Mme [B] a alors entrepris de l'annoter au su et à la vue de tous les salariés de l'étude, qu'à cette occasion, Mme [W] a échangé un message avec M. [F] pour s'excuser d'être passée à l'étude en son absence, celui-ci étant en vacances.
Le contexte ainsi précisé, M. [W] oppose en premier lieu la prescription des griefs.
Concernant la prescription des griefs
M. [W] soutient que son employeur a eu connaissance des faits visés dans la lettre de licenciement dès le 7 mars 2019 dans le cadre d'un échange de messages entre M. [F] et Mme [W], belle-mère du salarié.
La société [W]-[F] oppose que ce n'est qu'à la date du constat d'huissier qu'elle a fait établir le 5 novembre 2019 qu'elle a acquis une connaissance pleine et entière des faits moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 8 novembre 2019.
Il est rappelé que l'article L. 1332-4 du code du travail dispose': «'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'».
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l'employeur a eu «'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié'».
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [W] d'avoir communiqué à sa belle-mère une liste de dossiers couverts par le secret professionnel, d'abord lors de la réunion qui s'est tenue au sein de l'étude le 15 février 2019, puis par courriel du 21 février 2019.
Selon M. [W], Mme [W] et Mme [B] se sont rendues à l'étude le 15 février 2019 en sa présence afin de faire le pointage des dossiers anciens non taxés. Mme [R] leur a remis la liste de ces dossiers que Mme [B] a annotée.
Mme [W] confirme ces circonstances dans une attestation datée du 8 mars 2021 (pièce 26 du salarié) et Mme [B] atteste également en ce sens (pièce 27 du salarié).
M. [W] justifie que M. [F] était parfaitement au courant du principe de cette démarche même s'il n'avait pas été informé de ses modalités pratiques, ce dont Mme [W] s'est excusée auprès de lui.
L'échange de messages intervenus entre Mme [W] et M. [F] au sujet de cette visite à l'étude est en effet clair à ce sujet.
Le 6 mars 2019, Mme [W] a écrit à M. [F] en ces termes': «'Bonjour [H], j'ai pris un café hier avec [A] qui m'a dit ton mécontentement lorsque tu as appris que j'avais rencontré [K] à l'étude. J'y avais bien pensé tant cela pouvait sembler indélicat, indélicat surtout en ton absence. En fait, [K] est passée à l'étude pendant la semaine de vacances et moi j'ai simplement voulu profiter de son passage et de sa mémoire des dossiers anciens. Excuse-moi pour cette maladresse. Je suis désolée. Bises.'» (pièce 23 du salarié).
M. [F] a répondu le lendemain, 7 mai 2019, en ces termes': «'Bonjour [C], en fait je n'ai aucun problème relativement à tout cela, c'est juste que j'aurais préféré être informé. Nous sommes en effet astreints au secret professionnel et [E] ne peut pas transmettre le relevé des affaires à des personnes tiers à l'étude. Bises'» (pièce 23 du salarié).
Il est également démontré qu'à la suite de la réunion du 15 février 2019, un projet de protocole a été préparé qui précise en préambule l'absence initiale de valorisation des dossiers ouverts avant la création de la société, le nombre de dossiers existants et l'état du compte courant de [Z] [W] (pièce 24 du salarié).
Il est par ailleurs indiqué à l'article 3 du protocole que la détermination du prix des parts «'tient compte de l'ensemble des honoraires restant dus à [Z] [W], au titre de son activité passée, et non encore taxée'».
Le 7 juin 2019, le conseil de Mme [W], Me [D], a pris contact par courrier officiel avec le conseil de M. [F]. A cette occasion, il a évoqué les dossiers anciens en ces termes': «'Il convient aussi d'avancer rapidement sur le traitement de dossiers anciens, particulièrement importants, qui doivent générer des revenus tout à fait substantiels, et qui sont le fruit du travail de [Z] [W] avant la création de la société'» (pièce 25 du salarié).
Ces éléments corroborent le fait que M. [F] n'ignorait pas depuis le mois de mars 2019 que Mme [W] ainsi que M. [W] s'étaient vu communiquer la liste des dossiers anciens par la comptable de l'étude et qu'ils avaient pris connaissance de leur nombre et du fait qu'ils avaient été taxés ou non.
M. [F] soutient pourtant, aux termes de la lettre de licenciement, que c'est à la suite du courrier de Mme [W] du 31 octobre 2019 aux termes duquel elle émet des réserves quant à la prise en compte des dossiers anciens qu'il en aurait déduit que des informations confidentielles, en particulier le nombre et le statut comptable des dossiers traités par l'étude, étaient connues de Mme [W], ce qui l'a conduit à enclencher une enquête à l'encontre de M. [W] et à faire dresser un constat par huissier de justice.
A l'appui de sa démonstration, il opère une distinction entre «'le relevé d'affaires'» dont il reconnaît la communication en février 2019 contenant la liste des clients de l'étude et l'état des fonds disponibles et «'l'état du compte CDC'», lequel serait resté dans les murs de l'étude à l'occasion du rendez-vous du 15 février 2019.
Il ne justifie cependant pas de l'existence de deux documents distincts, il ne produit d'ailleurs aucun autre listing qui correspondrait à «'l'état du compte CDC'», et il n'indique pas quelles informations seraient contenues dans le second en plus de la liste des entreprises suivies par l'étude avec les montants détenus par l'étude pour leur compte figurant sur le relevé d'affaires. Cet argument doit donc être écarté.
Toutefois, M. [F] invoque également comme grief de licenciement le transfert d'informations de la messagerie professionnelle de M. [W] vers la messagerie personnelle de sa belle-mère, lequel ne lui aurait été révélé qu'à l'occasion du constat d'huissier du 5 novembre 2019.
Il prétend en effet ignorer à ce moment-là que M. [W] avait transféré vers une messagerie extérieure l'état complet du compte CDC de «'toutes les affaires en cours ou clôturées entre le 01/01/2019 et le 15/02/2019'».
Le constat d'huissier confirme que le document transmis par courriel par M. [W] à Mme [W] le 21 février 2019 a été édité le 15 février 2019 à 12h15 et qu'y figurent les annotations portées par Mme [W] et par Mme [B] lors du rendez-vous du 15 février 2019 et est donc bien le même document que celui établi le jour de la réunion.
Mme [W] explique d'ailleurs à ce sujet dans l'attestation qu'elle a rédigée que': «'Cette semaine-là, M. [F] était absent, c'est donc Mme [E] [R], comptable, qui nous a fourni copie d'un tableau, format A4, portant la liste des dossiers à étudier.
C'est ce document, que j'avais oublié à l'étude, que [A] [W] m'a fait parvenir par mail quelques temps plus tard.
Nous en sommes restés là et avons dû passer une demi-heure à examiner cette liste.
Les «'personnes tiers à l'étude'» étaient donc une ancienne collaboratrice, un salarié et la porteuse de 70 % des parts sociales'» (pièce 26 du salarié).
Il reste qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement qu'il est reproché à M. [W] d'avoir transféré des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part lors de la réunion du 15 février 2019, mais d'autre part par courriel.
Or il n'est pas établi que M. [F] a effectivement eu connaissance de cette transmission d'informations par courriel avant l'établissement du constat d'huissier.
La circonstance que cette transmission par courriel n'ajoute rien aux faits et ne peut être considérée comme un élément nouveau, dont la société aurait pris connaissance seulement en novembre 2019 à l'occasion du constat d'huissier, comme le soutient le salarié, est inopérant pour apprécier le point de départ de la prescription.
Au demeurant, M. [F] soutient qu'en mars 2019, il n'avait pas connaissance de ce que M. [W] a lui-même sorti de l'étude des informations confidentielles par l'envoi d'un mail vers une messagerie extérieure, ni de l'ampleur des informations confidentielles ainsi transférées et, notamment, du fait qu'ont été transférées par messagerie le statut des entreprises gérées par l'étude et le montant des fonds détenus pour le compte de tiers (état du compte CDC). Il ajoute que le constat d'huissier du 5 novembre 2019 a permis d'établir que M. [W] possédait d'autres documents non transmis par courriels à Mme [W] et appréhendés lors de la visite du 15 février 2019 à l'étude.
Au regard de ces éléments, il sera retenu que la société [W]-[F] n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, qu'à compter de l'établissement du constat d'huissier, soit le 5 novembre 2019, moins de deux mois avant l'engagement des poursuites fixé le 8 novembre 2019.
Les griefs ne sont donc pas prescrits. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant le bien-fondé des griefs
Le lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La société [W]-[F] reproche à M. [W] d'avoir manqué à son obligation de confidentialité, dont elle rappelle qu'elle est fondée à la fois sur les règles professionnelles établies par le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires mais également sur l'obligation générale de loyauté inhérente à tout contrat de travail, en transmettant, sans autorisation, les informations litigieuses à sa belle-mère, qui demeure selon elle un tiers à l'étude.
Il résulte toutefois des circonstances de la cause, telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, que c'est dans le cadre du règlement de la succession de [Z] [W] que les informations ont été transmises à cette dernière, avec l'accord de M. [F], pour les besoins de la détermination de la valeur des parts sociales de la société.
M. [W] justifie que la problématique des dossiers anciens faisait partie intégrante de la négociation sur le rachat de parts depuis plusieurs mois.
Le protocole d'accord fait effectivement état de ces dossiers, en page 2, en ces termes': «'A la date de ce jour, il existe 208 dossiers non encore clôturés et dont les honoraires dus à la SELARL n'ont pas été fixés, dont 84 dossiers correspondent à des dossiers dans lesquels [Z] [W] avait été initialement et personnellement désigné comme administrateur judiciaire.
La liste des dossiers est jointe en annexe 3.'» (pièce 24 du salarié).
M. [N], expert-comptable et ancien président du tribunal de commerce de Créteil, atteste avoir participé à plusieurs réunions en octobre 2018 puis en mars 2019 au cours desquelles a été évoquée la question de la valorisation des encours et avoir eu connaissance à cette occasion des données précises et chiffrées sur le nombre et l'état de ces dossiers (pièce 30 du salarié).
Si le caractère confidentiel des informations communiquées n'est pas remis en cause, il n'est démontré aucun détournement de ces informations pour autre chose que ce pourquoi elles ont été transmises.
De surcroît et ainsi que le souligne Mme [W] dans l'attestation qu'elle a rédigée, celle-ci ne peut être considérée comme un tiers.
En effet, elle était jusqu'au mois d'octobre 2020 seule détentrice des parts de [Z] [W] à hauteur de 70 % du capital social, qu'elle a ainsi été convoquée à l'assemblée générale de la société le 18 juin 2019 comme M. [W].
M. [W] souligne d'ailleurs à ce sujet que dans une ordonnance de référé en date du 12 janvier 2023 ayant condamné la société [W]-[F] à payer aux consorts [W] par provision la somme de 547 791 euros au titre du remboursement du montant du compte courant d'associé de [Z] [W], le tribunal judiciaire de Nanterre a confirmé cet état de fait en indiquant dans sa motivation que « Dans la mesure où les consorts [W] représentent la personne de [Z] [W] une fois décédé, il ne peut leur être opposé un secret des affaires » (pièce 46 du salarié).
M. [W] conteste par ailleurs être à l'origine de la divulgation d'informations confidentielles.
Il expose qu'aux termes du constat d'huissier, il est apparu qu'il a adressé un mail à Mme [W] le 14 février 2019 au sujet de la réunion du 15 février 2019 en ces termes : «'J'ai eu ton SMS, je suis à l'étude demain, [H] ne sera pas là. Nous aurons besoin de [E] pour sortir les listes de dossiers », que la société en déduit dans ses écritures que M. [W] et Mme [W] avaient échangé des courriels et des messages afin de planifier l'opération en l'absence de M. [F].
M. [W] conteste cette interprétation de ce message, faisant valoir qu'il s'est limité à répondre au message de Mme [W], démontrant que c'est bien cette dernière qui a organisé le rendez-vous à l'étude le 15 février 2019.
Il ajoute que lorsqu'il a écrit dans son message « [H] n'est pas là. Nous aurons besoin de [E] pour sortir la liste des dossiers'», il a voulu dire qu'en l'absence de M. [F], celui-ci ne pourra pas communiquer lui-même la liste des dossiers, qu'il conviendra donc de la demander à la comptable.
Il soutient qu'il n'a jamais voulu profiter de l'absence de M. [F] et rappelle que cette réunion s'est organisée très rapidement du fait de la venue de Mme [B] à [Localité 5] et surtout qu'elle s'est tenue au vu de tous les salariés de l'étude, les documents examinés ayant été imprimés par la comptable.
Il ajoute de façon pertinente que s'il avait eu l'intention de récupérer des documents de manière frauduleuse et à l'insu de M. [F], il aurait bien évidemment procédé autrement en n'utilisant pas sa messagerie professionnelle et en refusant de participer à une telle réunion sur les heures d'ouverture de l'étude, d'autant qu'il disposait des clés de l'étude et qu'il pouvait donc parfaitement venir en dehors des heures de travail récupérer des documents.
Il rappelle que M. [F] avait donné son accord à plusieurs reprises pour que Mme [W] entre en possession des documents.
Mme [W] atteste ainsi que « [H] [F] avait accepté à plusieurs reprises, lors de rendez-vous ou lors de l'élaboration d'un projet de protocole d'accord, d'établir et de communiquer un état des dossiers en cours ['] Le 29 janvier 2019, j'ai rencontré [H] [F] à mon domicile, je lui ai redemandé si il m'autorisait à ce que je me fasse aider d'un tiers qui pourrait venir à l'étude. Il a accepté » (pièce 26 du salarié).
La société [W]-[F] s'appuie cependant sur une réponse à une sommation interpellative apportée par Mme [R] pour prétendre que c'est bien M. [W] qui a divulgué des informations confidentielles (pièce 17 de l'employeur).
Cette réponse est toutefois contredite par les attestations de Mmes [W] et [B] et elle apparaît contradictoire avec les dires de M. [W] qui a indiqué par message qu'il aurait besoin de Mme [R] pour imprimer la liste.
Dans ces conditions, aucune dissimulation d'informations ne peut être reprochée au salarié.
Enfin, il est rappelé qu'il a été précédemment établi que ce sont les mêmes informations qui ont été communiquées lors de la réunion du 15 février 2019 que par courriel du 21 février 2019.
La société [W]-[F], sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave qu'elle reproche au salarié, ne rapporte pas cette preuve.
Le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du salarié
Conséquence du mal-fondé du licenciement, M. [W] peut prétendre à différentes indemnités.
Engagé le 3 janvier 2000 et licencié le 25 novembre 2019, M. [W] justifiait d'une ancienneté de 20 ans, 1 mois et 21 jours, préavis de trois mois inclus.
S'agissant du montant de son salaire, M. [W] indique qu'au dernier jour de la relation contractuelle, son salaire de base s'élevait à 5 759,03 euros, en ce compris les 4 heures supplémentaires payées chaque mois, de la 35ème à la 39ème heure, et qu'en y intégrant la prime d'ancienneté et la prime de treizième mois, mais hors prime exceptionnelle, celui-ci s'élevait à 7 340,36 euros. Il revendique que soit pris en compte le rappel d'heures supplémentaires dans l'assiette de l'indemnité de licenciement et dans l'appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur ne se prononce pas sur ces éléments.
Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une créance à ce titre d'un montant de 4'421,59'euros outre 442,15 euros au titre des congés payés afférents.
Indemnité compensatrice de préavis
Le jugement sera également confirmé sur ce point en ce qu'il a retenu qu'en l'absence de faute grave, M. [W], qui avait plus de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture, était fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois sur le fondement de l'article 5.1 de la convention collective, soit la somme de 22 021,08 euros outre les congés payés afférents pour 2 202,10 euros.
Indemnité de licenciement
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose': «'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'»
L'article R. 1234-2 du même code prévoit': «'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.'»
L'article R. 1234-4 énonce': «'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'»
Au regard de l'ancienneté du salarié et de son salaire déterminé conformément aux dispositions susvisées (la moyenne des douze derniers mois de salaire s'élevant à la somme de 7 892,27 euros selon les bulletins de salaire produits à laquelle il convient toutefois d'ajouter l'incidence des heures supplémentaires retenues), le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une indemnité légale de licenciement, d'un montant de 43 407,48 euros, celle-ci devant être arrêtée à la somme de 46 931,44 euros.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est rappelé que l'article L.'1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, «'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés'» en fonction de l'ancienneté en années complètes dans l'entreprise.
Il est rappelé à M. [W], qui la conteste, que la conventionnalité de ces dispositions a été affirmée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans ses arrêts du 11 mai 2022.
Conformément à ces dispositions, pour 20 années complètes d'ancienneté, l'indemnité minimale est fixée à trois mois et l'indemnité maximale est fixée à 15,5 mois.
M. [W] fait valoir qu'il a été licencié pour faute grave après 20 ans d'ancienneté alors que toute sa carrière a été dévouée à cette étude créée par son père et dans laquelle il s'est énormément investi, qu'il est aujourd'hui gravement malade et qu'il est presque certain qu'il ne pourra pas retrouver d'emploi du fait de la grave altération de son état de santé, que du fait de son licenciement, son indemnisation liée à sa maladie est bien inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait encore été salarié de l'étude, qu'il perçoit une rente d'invalidité depuis le 1er juillet 2022 avec un préjudice financier conséquent et que ce préjudice va perdurer jusqu'à sa retraite, qu'il subit par ailleurs un préjudice moral considérable. Il justifie être atteint d'une maladie grave et incurable et du montant des rentes d'invalidité versées.
Au regard de l'âge du salarié au moment de son licenciement (46 ans), de son ancienneté au sein de l'entreprise (20 ans), du salaire qui lui était versé et des conséquences spécifiques du licenciement à son égard, les dommages-intérêts qui lui sont dus en raison de la perte injustifiée de son emploi seront évalués à la somme de 95 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Il est précisé que la demande du salarié pour non-respect de la procédure de licenciement en l'absence d'IRP n'est présentée qu'à titre subsidiaire et ne sera donc pas examinée.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
Le conseil de prud'hommes a retenu la responsabilité de l'employeur à ce titre et l'a condamné à payer à M. [W] une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ce dernier demande la confirmation du jugement sur ce point tandis que l'employeur en demande l'infirmation.
M. [W] fait valoir qu'après l'avoir licencié sans aucun égard pour l'historique de la relation de travail et des liens particuliers les unissant, la société n'a eu de cesse de s'acharner à son encontre en faisant fi de surcroît de son état de santé, qu'en réalité, dès le décès de son père, M. [F] a eu pour intention de l'écarter et de le léser, qu'ainsi, il a refusé le règlement du compte courant de [Z] [W], l'obligeant à engager une procédure judiciaire à ce titre.
La société [W]-[F] conteste toute circonstance vexatoire entourant le licenciement de M. [W]. Elle rappelle que, par devoir d'humanité, elle a renoncé à exécuter une ordonnance qui aurait pu lui permettre d'obtenir un certain nombre de preuves supplémentaires dans le cadre du litige et qu'elle a également renoncé au dépôt d'une plainte pénale. Elle précise, s'agissant des aspects pécuniaires du dossier, que si une procédure judiciaire est actuellement en cours, elle fait suite à l'échec d'une médiation à laquelle elle a apporté tout son concours.
Il est rappelé que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, s'il justifie d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
A l'appui de sa demande, M. [W] met en avant les circonstances suivantes':
- il a été licencié 13 mois seulement après le décès de son père,
- toute la carrière de M. [F] a été construite et portée par le père de M. [W], au point que le jour de l'inhumation de celui-ci, M. [F] a déclaré le considérer comme son père spirituel,
- il a été contraint de quitter l'étude sans avoir pu saluer ou s'expliquer auprès des collaborateurs et pire, la société a dévoilé auprès des salariés de l'étude, une partie des motifs de son licenciement,
- il percevait tous les ans une prime exceptionnelle à hauteur de deux mois de salaire mais suite au décès de son père, cette prime a été divisée par deux pour lui seul et non pour les autres salariés,
- il n'a pas résisté à cette terrible épreuve puisqu'il a contracté une maladie extrêmement grave nécessitant un traitement lourd et des hospitalisations,
- la volonté de le réduire à néant s'explique par la détermination de M. [F] à vouloir peser dans les discussions puis de laisser «'pourrir'» la situation concernant la succession actuellement ouverte entre la famille [W] et lui-même quant au rachat des parts sociales de l'étude.
Même si tous les éléments mis en avant par le salarié ne sont pas opérants, il reste qu'effectivement, les circonstances du licenciement de M. [W] ont été brutales et vexatoires, puisqu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire immédiate alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire en 20 ans d'ancienneté, qu'il n'a pu saluer les autres salariés de l'étude dirigée par son père pendant de nombreuses années et qu'il n'a pu défendre son point de vue quant au bien-fondé de son éviction.
Au regard de ces circonstances, le préjudice subi par le salarié sera évalué à la somme de 5'000 euros par infirmation du jugement entrepris
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. [W] est bien fondé à solliciter la remise par la société [W]-[F]'d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi), ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société [W]-[F] puisse se soustraire à ses obligations.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
Le conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018.
Or, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail que, pour condamner l'employeur au remboursement des indemnités de chômage, il faut que le salarié ait au moins deux ans d'ancienneté et que l'employeur emploie habituellement au moins onze salariés. Il est acquis qu'en l'espèce, l'employeur emploie moins de onze salariés.
Dès lors, le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [W]-[F] au paiement des dépens de première instance et à verser à M. [W] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance.
La société [W]-[F], tenue à indemnisation, supportera les dépens d'appel tels qu'ils sont fixés par l'article 695 du code de procédure civile.
La société [W]-[F] sera en outre condamnée à payer à M. [W] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 12 juillet 2022, excepté en ce qu'il a déclaré prescrits les faits invoqués au soutien du licenciement prononcé à l'encontre de M.'[W] le 25 novembre 2019, condamné la SELARL [W]-[F] à payer à M. [A] [W] les sommes de 5'942,43 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, de 2 046,38 euros au titre des repos compensateurs, de 43 407,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 118'384,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 8'000'euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire, en ce qu'il a condamné la société [W]-[F] à rembourser à France Travail (anciennement Pôle emploi) deux mois d'indemnités et en ce qu'il a condamné la SELARL [W]-[F] à délivrer à M. [A] [W] dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL [W]-[F] à payer à M. [A] [W] une somme de 4'536 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées entre le 29 juillet 2017 et le 29 novembre 2019,
DÉBOUTE M. [A] [W] de sa demande au titre des repos compensateurs,
DÉBOUTE M. [A] [W] de sa demande au titre du travail dissimulé,
DÉBOUTE M. [A] [W] de sa demande au titre de la violation des règles relatives au décompte obligatoire des heures de travail du salarié non occupé selon un horaire collectif,
CONDAMNE la SELARL [W]-[F] à payer à M. [A] [W] les sommes suivantes':
46 931,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
95 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,
ENJOINT à la SELARL [W]-[F] de remettre à M. [A] [W] un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) conformes aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [W] de sa demande d'astreinte,
DIT n'y avoir lieu à remboursement par la SELARL [W]-[F] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [A] [W],
CONDAMNE la SELARL [W]-[F] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SELARL [W]-[F] à payer à M. [A] [W] une somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SELARL [W]-[F] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,