Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01235 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4L5
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 OCTOBRE 2020 du Tribunal judiciaire de BEZIERS - N° RG 20/1229
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Magali VENET , conseillère, remplaçant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller,
à l'issue de l'audience rapporteur du 06 décembre 2023 et avant le délibéré M. [U] s'est déporté de cette affaire au profit de Mme [G], celui-ci ayant siègé en 1ère instance.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2019, [T] [F] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Béziers à la contrainte que lui a fait signifier l'établissement public PÔLE EMPLOI DE L'OCCITANIE (le PÔLE EMPLOI) le 26 août 2019 aux fins de recouvrement d'un indu d'allocations d'aide pour le retour à l'emploi d'un montant de 4 011,39 €, perçu pour la période du 21 septembre 2019 au 31 janvier 2018.
Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de Béziers a condamné [T] [F] à payer au PÔLE EMPLOI les sommes de 4 001,97 € en principal au titre du paiement de l'indu, de 29,82 € au titre des intérêts depuis la signification de la contrainte et de 72,58 € au titre des frais de signification de la contrainte.
[T] [F] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2021. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2021, il demande d'infirmer le jugement et de dire que la contrainte est nulle, qu'aucune somme ne peut être sollicitée par le PÔLE EMPOI, subsidiairement le débouter de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 4 500€ à titre de dommages et intérêts et le condamner au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par le RPVA le 5 août 2021, le PÔLE EMPLOI conclut à la confirmation et à l'octroi de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.
Le 5 décembre 2023, la cour a demandé aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel.
L'appelant et l'intimé ont transmis leurs observations le 7 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, applicable depuis le 1er janvier 2021 dispose que sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi [n°91-647] du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, le jugement a été signifié par exploit d'huissier le 15 janvier 2021.
[T] [F] a produit une note en délibéré autorisée à l'audience par laquelle il justifie d'avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle au service compétent le 10 février 2021 soit dans le délai d'appel d'un mois.
Le bureau d'aide juridictionnelle a rendu sa décision le 7 avril 2021.
En conséquence, l'appel interjeté le 24 février 2021 est recevable.
Sur la contrainte :
- sur la recevabilité de la contrainte :
Selon l'article R. 5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
En l'espèce, le PÔLE EMPLOI justifie de deux mises en demeure datées du 6 mai 2019 auxquelles sont joints des accusés de réception signés.
La première mise en demeure mentionne un trop-perçu d'un montant de 3 901,08 € au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée à tort au cours de la période du 21 septembre 2017 au 31 janvier 2018, au motif que de nouveaux justificatifs ont conduit l'organisme à réviser les droits de l'allocataire aux allocations chômage.
La seconde mentionne un trop-perçu d'un montant de 100,89€ au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée à tort au cours de la période du 15 au 31 janvier 2018, au motif que l'avance accordée n'avait pu être récupérée sur le paiement des allocations.
La contrainte fait référence à ces deux mises en demeure.
Il s'ensuit que la contrainte a été précédée de mises en demeure et que l'allocataire a été informé, conformément aux exigences de l'article R. 5426-20 susvisé, du motif, de la nature, du montant des sommes demeurant réclamées et de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Le moyen relatif à la nullité de la contrainte doit donc être rejeté.
- sur le bien-fondé de la contrainte :
- sur l'indu de 3 901,08 € :
En vertu des dispositions de l'article L. 5422-1 du code du travail, I, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.
L'attestation de fin de contrat du salarié destinée au POLE EMPLOI mentionne que le motif de rupture du contrat de travail est une « fin de période d'essai à l'initiative du salarié ».
[T] [F], qui soutient que la mention figurant sur l'attestation de fin de contrat est erronée en ce qu'à défaut de contrat de travail écrit, il ne pouvait y avoir de période d'essai, verse un courrier daté du 21 septembre 2017 qu'il a adressé à son employeur ayant pour objet une « rupture de contrat en période d'essai ».
Aux termes de ce courrier, il déclare à son employeur que « cette période n'étant pas concluante ni pour vous ni pour moi, celle-ci prend donc fin le 20 septembre 2017. Ayant rendez-vous avec vous à 11 heures, pourriez-vous me donner tous les papiers dont j'ai besoin pour pôle emploi que j'ai contacté ce matin ainsi que mon solde de tout compte. »
Ce seul courrier ne permet pas de rapporter la preuve d'une volonté commune de rompre le contrat et il apparaît au contraire qu'à travers cet écrit, le salarié a, indépendamment de toute période d'essai, pris l'initiative de rompre le contrat de travail en exprimant de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail.
En conséquence, c'est à bon droit que le PÔLE EMPLOI considère que le versement des allocations chômage ne devaient pas avoir lieu consécutivement à la rupture du contrat de travail du 20 septembre 2017, faute pour l'allocataire d'avoir été involontairement privé d'emploi, étant ajouté qu'il n'est pas soutenu que cette rupture relèverait d'un cas de démission légitime.
La créance du PÔLE EMPLOI est donc fondée.
- sur l'indu de 110,31 € :
Aucune contestation n'est soulevée sur cette somme, [T] [F] se limitant à contester la mention portée sur l'attestation destinée à PÔLE EMPLOI.
Or, en l'absence de justification de l'allocataire sur sa situation professionnelle sur le mois de janvier 2018, la créance de PÔLE EMPLOI à hauteur de 100,89€ est justifiée.
Il est souligné qu'à hauteur d'appel, le PÔLE EMPLOI ne justifie pas davantage des frais annoncés de 9,42€, en sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette demande.
***
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Béziers a condamné [T] [F] au paiement de la somme de 4 001,97 € résultant de la contrainte, outre les intérêts calculés.
Sur la demande de dommages et intérêts :
il a été jugé que l'allocataire avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail. Il ne peut donc être retenu que le PÔLE EMPLOI l'aurait, en réagissant tardivement, empêché d'obtenir la modification de son attestation de fin de contrat.
En tout état de cause, si l'allocataire estimait que l'attestation de fin de contrat destinée à PÔLE EMPLOI était erronée, il lui appartenait d'en demander la rectification.
En outre, le PÔLE EMPLOI justifie avoir été destinataire du document le 9 octobre 2018 et régularisé la situation de l'allocataire dès cette date.
En l'absence d'une faute du PÔLE EMPLOI, il y a lieu de débouter l'allocataire de sa demande.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'allocataire à payer les frais de signification de la contrainte.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de PÔLE EMPLOI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit l'appel recevable ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne [T] [F] à verser à PÔLE EMPLOI la somme de 1 200 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [T] [F] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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