Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07566 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GYK
AFFAIRE : M. [Z] [B] (Me Patrice CHICHE)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE (Me Etienne ABEILLE)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*************
Le 2 octobre 2020 à [Localité 6], Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 4] 1977, a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule n’ayant pu être identifié car son conducteur a pris la fuite.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [V] afin de la réaliser et a condamné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a versé à Monsieur [B] une provision de 1.600 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 avril 2022..
Par acte du 19 juillet 2022 assignant le FGAO et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [B] demande au tribunal de :
- CONDAMNER le FGAO au paiement de la somme de 8.598, 43 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de la provision de 1.600 € déjà versée
- CONDAMNER le FGAO au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER le FGAO aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 11 octobre 2022, le FGAO demande au tribunal de :
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [B] et le DÉBOUTER de ses demandes injustifiées
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [B] les indemnités provisionnelles d’un montant total de 2.600 €
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [B] les créances des tiers payeurs
- DÉBOUTER Monsieur [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- DÉBOUTER Monsieur [B] de sa demande de condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du CPC
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
En application de l'article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie indemnise, les victimes ou leurs ayants droit des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L.211-1 et résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu.
En l’espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [B] a été victime en qualité de conducteur d'un accident de la circulation, survenu le 2 octobre 2020, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par une personne n'ayant pu être identifiée.
En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur.
Il convient, donc, de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [B] est entier.
Par conséquent, il appartient au FGAO d'indemniser intégralement Monsieur [B] des conséquences de cet accident.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [V] l’accident a causé à Monsieur [B] une contusion du rachis et des contusions multiples.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 02/10/2020 au 23/10/2020
- DFT à 10 % du 24/10/2020 au 02/04/2021
- Consolidation : 02/04/2021
- AIPP : 3 %
- Souffrances endurées : 2/7
- Préjudice d’agrément.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B], âgé de 43 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Vu la note d’honoraires du docteur [S] et en l’absence d’élément permettant de considérer que Monsieur [B] bénéficie d’une protection juridique, il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 600 euros.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône, que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 666, 68 euros.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 41, 77 euros à Monsieur [B], conformément à l’accord des parties sur ce point.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 02/10/2020 au 23/10/2020
- DFT à 10 % du 24/10/2020 au 02/04/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [B] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 583, 20 euros, calculée comme suit :
22j x 27 € x 25 % = 148, 50 €
161j x 27 € x 10 % = 434, 70 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port du collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, ce poste de préjudice pourrait être évalué à la somme 4.740 euros, soit 1.580 euros la valeur du point.
Le tribunal ne pouvant statuer infra petita, il sera alloué à Monsieur [B] la somme de 4.125 euros offerte par le FGAO.
Sur les demandes accessoires
Le FGAO se prévaut de versement de provisions à hauteur de 2.600 euros mais n’en justifie pas. Le jugement sera donc prononcé en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Les dépens ne figurant pas au rang des charges que le FGAO est tenu d'assurer, ils seront supportés par le Trésor public, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN.
L'équité commande de condamner le FGAO à verser à Monsieur [B] la somme de 1.300 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur [Z] [B] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 41, 77 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 583, 20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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