Texte intégral
14 MARS 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01446 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPDG
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
/
[Z] [K]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 06 octobre 2020, enregistrée sous le n° f19/00486
Arrêt rendu ce QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier et de Mme Jeanne BELCOUR, greffier stagiaire en préaffectation, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Lolita HERNANDEZ DENIEL, sociétés d'avocats KELTEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [V] [Y], défenseur syndical C.G.T muni d'un pouvoir de représentation du 2 novembre 2020
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 16 janvier 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Mira Veljev a été embauchée par la société Hôpital Service le 6 janvier 1985 par contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail a par la suite été transféré à la société société Elior Service Propreté et Santé suite une fusion des sociétés Hôpital Service et Sin&stes intervenue en 2011.
Mme [Z] [K] exerçait ses fonctions à temps partiel (21,66 heures par mois) en qualité d'agent de service niveau AS2A et était affectée sur le site de l'agence du Crédit Foncier de [Localité 4].
Suite à la fermeture au 31 mars 2019 de toutes les agences du Crédit Foncier en France, l'employeur l'a informée par courrier du 26 mars 2019 qu'il l'affectait à compter du 1er avril 2016 sur le site CSP de [Localité 5] en application de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail.
Par courrier daté du 4 avril 2019, Mme [K] a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle.
Par courrier daté du 12 avril 2019, la société Elior Services Propreté et Santé a demandé des précisions quant au motif de la rupture envisagée et a mis en demeure la salariée de justifier de ses absences depuis le 1er avril 2019.
Par courrier en réponse daté du 23 avril 2019, Mme [K] a répondu que sa demande de rupture conventionnelle était motivée par son changement de lieu d'affectation, qui avait pour effet d'accroître ses frais de carburant.
Par courrier daté du 7 mai 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 22 mai suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 juin 2019, la Sas Elior Services Propreté et Santé a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
' Le 31 mars 2019, l'agence Crédit Foncier à laquelle vous étiez rattachée a été définitivement fermée et nous vous avions adressé une nouvelle affectation dans le cadre de la clause de mobilité prévue à votre contrat de travail sur le site « CSP COURNON
D'AUVERGNE ['] ».
Or, nous avons constaté votre absence injustifiée sur le site « CSP [Localité 5] depuis le 1 er avril ['].
Constatant votre absence injustifiée et l'abandon de poste manifeste qu'elle constitue, constatant le manquement à votre obligation principale d'exécution de votre prestation de travail, nous vous informons de votre licenciement pour faute grave.'
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 17 octobre 2019.
Par jugement rendu du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- constaté l'absence de faute grave à l'encontre de Mme [K] ;
- jugé que le licenciement de Mme [K] est abusif, celui-ci étant sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 2.383,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 446,84 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 44,68 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4.468,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne sont pas de plein droit ;
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'employeur aux dépens.
La Sas Elior Services Propreté et Santé a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 janvier 2021 par la Sas Elior Services Propreté et Santé,
Vu les observations notifiées le 12 février 2021 par Mme [K],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sas Elior Services Propreté et Santé demande à la cour :
- d'infirmer l'entier jugement critiqué ;
- de fixer la rémunération moyenne de la salariée à 192,92 euros ;
En conséquence,
- de juger que les conditions conventionnelles du transfert de contrat de travail ne sont pas réunies ;
- de juger qu'elle a été contrainte d'apporter une modification aux conditions de travail de la salariée à raison de la fermeture du site sur lequel elle était affectée ;
- de juger que le changement du site d'affectation relevait de son pouvoir de direction ;
En conséquence,
- de juger le refus de Mme [K] est abusif et constitutif d'un manquement à ses obligations contractuelles ;
- de juger que le refus de la nouvelle affectation est constitutif d'une faute grave ;
- de juger que l'abandon de poste constitue une faute grave ;
- de juger que les refus de Mme [K] ont rendu impossible la poursuite des relations de travail en ce compris la durée du préavis,
- de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- de juger que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- de fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement à 2.285,85 euros ;
- de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 435,40 euros outre 43,54 euros au titre des congés payés afférents ;
- de juger que Mme [K] ne peut prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis faute de s'être rendue sur son poste de travail ;
- de réduire le montant des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lequel ne peut constituer des dommages et intérêts déguisés et que l'assistance par un conseil syndical ne revêt aucune charge financière pour la salariée.
A titre infiniment subsidiaire :
- de réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations mises à sa charge.
Dans ses dernières conclusions, Mme [K] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- de condamner la société Elior Services propreté et santé à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures mais qu'en revanche, elle ne statue pas sur des prétentions indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d'une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d'une partie, de l'argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs.
Sur le licenciement pour faute grave :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que Mme [Z] [K] a été licenciée pour ne pas avoir justifié de son absence sur le site CSP Cournon-d'Auvergne, son nouveau site d'affectation depuis le 1er avril 2019, et avoir ainsi abandonné son poste.
La salariée ne conteste pas les faits mais considère qu'ils ne sont pas fautifs compte tenu :
- de la nullité de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail en raison de l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application et du pouvoir laissé à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée
- de la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur portant sur un élément essentiel du contrat de travail.
Mme [K] soutient en outre que son licenciement fondé sur la suppression de son emploi sans transfert de son contrat de travail à défaut de reprise du marché du Crédit foncier est un licenciement pour motif économique et que l'employeur aurait dû rechercher un poste de reclassement au lieu de faire jouer la clause de mobilité.
Enfin, elle indique que le refus de mobilité ne justifie jamais un licenciement pour faute grave et que, au vu de son absence de passé disciplinaire en 35 ans de relation de travail, le licenciement pour faute grave est disproportionné.
La société Elior Services propreté et santé répond que :
- le contrat ne comporte pas de clause de mobilité à proprement parler
- le changement de site de la [Adresse 7] est situé à 7 kms de plus par rapport au domicile de la salariée et ce changement ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail mai une simple modification des conditions de travail
- il fallait retrouver un site d'affectation à la salariée puisque, faute de repreneur du site Crédit Foncier, le contrat de travail perdurait entre les parties
- Mme [Z] [K] n'a jamais justifié des motifs de ses absences sur le nouveau site et a abandonné son poste.
L'article 4 du contrat de travail intitulé lieu de travail/mobilité stipule que : 'Lors de la conclusion de son contrat, le titulaire du présent contrat est affecté à titre indicatif, sur le lieu de travail suivant :
[Adresse 6]
Le titulaire du présent contrat reconnaît que la profession du nettoyage s'exerçant chez le client et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire et normale. En conséquence, le titulaire du présent contrat s'engage à travailler sur les différents sites actuels et futurs de la société situés dans la zone géographique [Localité 4] et ses environs.
Le titulaire du présent contrat reconnaît que le lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel de son contrat de travail.
Il résulte de cette clause que, contrairement à ce que soutient la salariée, son lieu de travail situé [Adresse 2] ne constituait pas un élément essentiel du contrat de travail de sorte que l'employeur pouvait le modifier sans son accord préalable.
Dans ces conditions, la salariée n'ayant pas justifié du motif de son absence sur son nouveau poste de travail à compter du 1er avril 2019 et ayant même écrit à l'employeur le 23 avril 2019 qu'elle ne comptait pas reprendre son poste de travail, l'absence injustifiée et l'abandon de poste sont matériellement établis.
Ces faits fautifs, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail revêtent une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et ce nonobstant sa grande ancienneté et l'absence de tout antécédent disciplinaire.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et rejette les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [Z] [K] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
REJETTE les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par Mme [Z] [K] ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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