Texte intégral
Arrêt n° 24/00070
21 Février 2024
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N° RG 21/00837 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO5H
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
03 Février 2021
F 19/00748
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT AVANT DIRE - DROIT DU
vingt et un Février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [X] [O] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association OPCO MOBILITES venant aux droits de l'Association Nationale pour la Formation Automobile (A.N.F.A.) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'acte introductif d'instance du 2 octobre 2019 par lequel Mme [O] épouse [P] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à l'obtention de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Vu le jugement contradictoire du 3 février 2021 de la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz qui a :
- déclaré irrecevable, car prescrite, la demande de Mme [P] à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
- déclaré irrecevable la demande de Mme [P] à titre de rappel de salaire et des congés payés y afférents ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire ;
- dit que chaque partie supporterait ses frais et dépens ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique par Mme [P] le 6 avril 2021;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 janvier 2023 par Mme [P] qui requiert la cour de :
" Dire et juger l'appel de Madame [X] [P] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Condamner l'OPCO Mobilité venant aux droits de l'Association nationale pour la formation automobile (A.N.F.A.) à payer à Madame [X] [P] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
Condamner l'OPCO Mobilité venant aux droits de l'Association nationale pour la formation automobile (A.N.F.A.) à payer à Madame [X] [P] la somme de 16 200 euros brut à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires restants dus depuis la rupture du contrat de travail jusqu'à l'échéance du contrat à durée déterminée ;
Condamner l'OPCO Mobilité venant aux droits de l'Association nationale pour la formation automobile (A.N.F.A.) à payer à Madame [X] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et d'appel' ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 février 2023 par l'association OPCO mobilités qui demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement rendu le 3 février 2021 par le Conseil de prud'hommes de Metz ;
- Juger que les demandes de Madame [P] au titre de la prétendue violation par l'employeur de son obligation de sécurité est irrecevable car prescrite et en tout état de cause infondées;
- Juger que la demande de Mme [P] au titre de sa prétendue prise d'acte est irrecevable car prescrite et en tout état de cause infondée ;
Par conséquent :
- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté l'OPCO mobilités de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [P] à verser à l'OPCO mobilités 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance' ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2023 ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
MOTIVATION
Conformément à l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il ressort des alinéas 1,2, 3 et 5 de l'article 954 du même code que :
- les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
- les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ;
- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
- la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Les avocats des parties sont ainsi tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d'abord l'infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis de récapituler leurs prétentions au fond.
A défaut de conclusions sollicitant d'abord l'infirmation de la décision dont appel, la cour ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.
L'application de cette solution doit être différée, au regard des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, aux instances d'appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020 (jurisprudence : Cour de cassation, 2è civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
En l'espèce, Mme [P] a interjeté appel le 6 avril 2021, donc postérieurement au 17 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions d'appel, elle ne demande pas l'infirmation du jugement.
La cour en déduit ne pouvoir que confirmer le jugement du 3 février 2021 (sous réserve de l'appel incident relatif aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile).
Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans cette seule limite et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Soulève d'office le moyen tiré de l'absence, dans les dernières conclusions de Mme [X] [O] épouse [P], de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement ;
Ordonne la réouverture des débats dans cette seule limite ;
Invite les parties à transmettre leurs observations sur le moyen soulevé d'office;
Rappelle l'affaire à l'audience au fond tenue en formation collégiale le mardi 14 mai 2024 à 14h00, le présent arrêt valant convocation ;
Réserve les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
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