Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d'observation du 09/12/2025
Numéro de rôle : 2025 012894 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Bernard MANGIN
Madame Orianne MEZARD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
En présence du ministère public pris en la personne de madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure de la République
SOCIETE D'ENTRAINEMENT [G] [A] (SAS) [Adresse 1] comparant par monsieur [G] [A], en qualité de président
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [R] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de SOCIETE D'ENTRAINEMENT [G] [A] (SAS).
Par jugement en date du 19/06/2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SOCIETE D'ENTRAINEMENT [G] [A] (SAS), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l'audience en chambre du conseil, Maître [B] indique que l'assurance ainsi que l'attestation d'absence de nouvelles dettes requise au titre de l'article L.622-17 du code de commerce lui ont été remises. L'activité de la société est également présente et celle-ci dispose actuellement d'une trésorerie positive. Par conséquent, le mandataire judiciaire indique être favorable à la prorogation de la période d'observation.
Monsieur [A] souligne que la société emploie actuellement 22 salariés dont 17 en équivalent temps plein.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire qui se déclare favorable à la prolongation de la période d'observation.
Madame la vice-procureure n'est pas opposée à la prorogation de la période d'observation.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 19/06/2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l'article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l'avis du ministère public,
Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 19/06/2026, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 19/05/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à SOCIETE D'ENTRAINEMENT [G] [A] (SAS) de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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