Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 JUIN 2022
Sur requête en omission matérielle
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05262 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOOD
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Janvier 2022 - Cour d'Appel de PARIS (Pôle 5 Chambre 5) - RG n° 20/06137
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.S. FILPACK INDUSTRIE
ZI Les Gaudières, 21-23, rue de la Plaine
37390 METTRAY
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CUSSAC de L'AARPI CUSSAC-VILLEPIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B117
DÉFENDEUR A LA REQUETE
S.A.S. LPB ayant pour nom commercial LA PARISIENNE DE BAGUETTE
28-32 RUE ANDRE KARMAN
93300 AUBERVILLIERS
Représentée par Me Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1263
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 et en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre
Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 et enregistré sous le RG n°20/6137,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle émanant de la société Filpack Industrie reçue au greffe le 7 mars 2022,
La société Filpack Industrie fait valoir à l'appui de sa requête que la cour a commis une erreur matérielle dans le dispositif de la décision voire subsidiairement une omission de statuer relative à la somme de144'900 € au titre de l'indemnité d'immobilisation de conditionnement, en ce qu'il n'est pas précisé que la somme est exprimée en HT c'est-à-dire hors TVA dont le taux est de 20 % de telle sorte que la condamnation devrait être d'un montant de 142'900 € hors taxes outre la TVA 20 % soit un total de 173 880 € TTC.
La société Filpack Industrie demande donc à la cour de remplacer la phrase suivante dans le dispositif de l'arrêt :
'Condamne la société LPB à verser à la société Filpack la somme de 144 900 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision au titre de l'immobilisation de la ligne de conditionnement'.
par la phrase suivante :
'Condamne la société LPB à verser à la société Filpack la somme de 144 900 € HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision au titre de l'immobilisation de la ligne de conditionnement'.
La SAS LPB n'a formulé aucune observation.
Sur ce,
L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de
chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à
laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
La somme de 144 900 € accordée au titre de l'immobilisation de la ligne de conditionnement a été qualifiée d'indemnité. Le caractère indemnitaire de la somme allouée en ce qu' en l'espèce elle répare un préjudice exclut qu'elle soit soumise à TVA. C'est pour ce motif qu'elle est mentionnée sans référence à celle-ci. Le fait qu'elle ait été calculée sur une base hors-taxes est sans incidence sur sa qualification.
En conséquence, la requête en erreur matérielle et subsidiairement en omission de statuer sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la requête en erreur matérielle et subsidiairement en omission de statuer concernant l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 et enregistré sous le RG n°20/6137,
LAISSE les dépens à la charge de la société Filpack Industrie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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