Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/817
Rôle N° RG 21/13546 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BID47
S.A.R.L. ALICE RIVIERA
C/
[L] [F]
Syndicat de copropriétaires [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Daisy LABECKI PETIT
Me Lionel ALVAREZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 07 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000074.
APPELANTE
S.A.R.L. ALICE RIVIERA
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anthony BOCENO, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMES
Monsieur [L] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11533 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 24 Juillet 1966 à AMIENS (80),
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6]
sise [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] situé [Adresse 2] a signé, le 8 mars 2019, avec la SARL Alice Riviera un contrat de prestation de services portant sur le nettoyage et le petit entretien des bâtiments, des espaces verts, de la piscine et du jacuzzi. Dans le cadre de ce contrat, et aux termes d'un contrat de mise à disposition gratuite du bien du même jour, il a été mis à disposition du salarié de l'entreprise de nettoyage un logement de fonction.
Par courrier du 17 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a résilié le contrat de prestation de service liant les parties, celles-ci s'accordant pour qu'il prenne fin au 31 décembre 2020.
Monsieur [L] [F] s'est maintenu dans les lieux au delà de cette date, ayant été licencié par la SARL Alice Riviera le 31 décembre 2019.
Le 28 janvier 2021, la SARL Alice Riviera a adressé au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] une mise en demeure de payer le reliquat de 6 factures émises entre août et décembre 2020, à hauteur de 9 385,03 €.
Par jugement au fond du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité de Fréjus, en date du 17 mai 2021, dans un litige opposant la SARL Alice Riviera et monsieur [L] [F], a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- ordonné sous astreinte l'expulsion de monsieur [L] [F] en tant qu'occupant sans droit ni titre du logement litigieux,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 750 € par mois,
- condamné monsieur [L] [F] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 19 janvier 2020 et jusqu'à libération du local,
- condamné monsieur [L] [F] à payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Monsieur [L] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Fréjus a :
rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir du demandeur soulevées par les défendeurs,
déclaré l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] recevable,
constaté que la SARL Alice Riviera et monsieur [L] [F] sont occupants sans droit ni titre du logement mis à disposition du demandeur dans le cadre du contrat de prestation de services signé le 8 mars 2019 situé [Adresse 2],
condamné in solidum les défendeurs au paiement à titre de provision d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 31 décembre 2020 d'un montant de 1 000 euros et ce, jusqu'à libération effective des lieux,
ordonné leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
dit que, faute de libérer spontanément les lieux occupés, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant une période de deux mois à l'issue de laquelle l'astreinte prononcée pourra être liquidée,
décliné sa compétence pour statuer sur la demande formée à titre reconventionnel par la SARL Alice Riviera en paiement de factures et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point,
débouté la SARL Alice Riviera et monsieur [L] [F] de l'intégralité de leurs prétentions,
les a condamné in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions,
condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés selon les dispositions combinées de l'article 696 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2021, la SARL Alice Riviera a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par huissier de justice le 1er octobre 2021, après que monsieur [L] [F] a quitté les lieux.
Par dernières conclusions transmises le 15 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Alice Riviera demande à la cour qu'elle :
infirme l'ordonnance entreprise,
' dise que suivant jugement du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a constaté que monsieur [L] [F] occupait le logement de fonction initialement mis à sa disposition sans droit ni titre, a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement de la somme mensuelle de 750 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
' dise que la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] visant à obtenir l'expulsion de la SARL Alice Riviera et de monsieur [L] [F] du logement se heurte à l'autorité de la chose jugée,
' dise que la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] visant à obtenir la condamnation in solidum de la SARL Alice Riviera et de monsieur [L] [F] au paiement de la somme mensuelle de 1 000 euros à titre d'indemnité d'occupation se heurte à l'autorité de la chose jugée,
' dise que la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] visant à obtenir la condamnation in solidum de la SARL Alice Riviera et de monsieur [L] [F] au paiement de la somme mensuelle de 1 000 euros à titre d'indemnité d'occupation cause un risque de contrariété de décisions,
' dise que les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] se heurtent donc à des contestations sérieuses,
' dise qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé,
' dise que monsieur [L] [F] a quitté les lieux, rendant sans objet les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
' dise que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] reste lui devoir la somme de 9 385,03 euros TTC au titre de factures impayées,
Par conséquent,
A titre principal :
' rejette l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à son encontre comme se heurtant à l'existence de contestations sérieuses,
' renvoie le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à se pourvoir au fond,
' prenne acte du fait qu'elle n'est pas opposée à verser les sommes qu'elle percevrait de la part de monsieur [L] [F] au titre de l'indemnité d'occupation fixée à 750 euros si le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] procédait au paiement de ses factures, pour un montant total de 9 385,03 euros TTC,
A titre reconventionnel :
' se déclare compétente pour connaître de la demande reconventionnelle formée par elle pour un montant de 9 385,03 euros TTC au titre de ses factures n°FR2003609, n°FR2003667, n°FR2003740, n°FR2003772, n°FR2003805 et n°FR2003852,
' condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au paiement de la somme provisionnelle de 9 385,03 euros TTC au titre de ses factures n°FR2003609, n°FR2003667, n°FR2003740, n°FR2003772, n°FR2003805 et n°FR2003852,
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre :
' dise qu'elle ne saurait être débitrice d'une indemnité d'occupation mensuelle supérieure à 750 euros, montant auquel a été condamné monsieur [L] [F] au même titre et au profit de la SARL Alice Riviera, suivant jugement du 17 mai 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus,
' ordonne la compensation des sommes dues au titre de toute éventuelle condamnation de la SARL Alice Riviera avec celles dues par le syndicat des copropriétaires à son bénéfice au titre des factures impayées,
En tout état de cause :
' condamne monsieur [L] [F] à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
' condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], ou qui mieux le devra, en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Dans un premier temps, l'appelante sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à raison de contestations sérieuses, en l'absence de tout trouble manifestement illicite. S'agissant de la demande d'expulsion, elle invoque l'autorité de chose jugée à raison du jugement du tribunal de proximité de Fréjus qui, le 17 mai 2021, a ordonné l'expulsion de la même personne, monsieur [L] [F], au titre du même logement, sur le même fondement, à savoir le non respect d'un contrat de bail. Elle en déduit l'existence d'une contestation sérieuse, faisant obstacle à la demande présentée en référé. De plus, compte tenu du départ de monsieur [L] [F], elle soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sont devenues sans objet.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, la SARL Alice Riviera fait valoir l'autorité de chose jugée attachée à la décision rendue au fond en mai 2021, et, le risque de contrariété de décisions, ce d'autant que le premier juge a fixé à 1 000 € son montant en première instance, alors qu'en mai 2021, le juge du fond a retenu seulement une somme de 750 € par mois. Elle souligne l'existence d'une double condamnation pour monsieur [L] [F] envers le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et envers la SARL Alice Riviera. Elle fait état d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mise en oeuvre au bénéfice de monsieur [L] [F] par la commission de surendettement du Var en septembre 2021, conduisant à l'effacement de la créance de la SARL Alice Riviera sur monsieur [L] [F]. Elle précise avoir formé un recours contre cette décision.
À titre subsidiaire, la SARL Alice Riviera entend être relevée et garantie par monsieur [L] [F] de toute condamnation prononcée contre elle, la situation lui étant seulement imputable.
Dans un deuxième temps, la SARL Alice Riviera sollicite reconventionnellement le paiement de 6 factures partiellement impayées. Elle estime que le juge des contentieux de la protection était parfaitement compétent, en application de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire pour connaître d'une action fondée sur un contrat de prestation de services dès lors qu'elle a pour cause l'occupation d'un logement. Elle met en avant le lien direct entre l'occupation du logement par monsieur [L] [F] et la réalisation des prestations dont le paiement est aujourd'hui demandé, lien au demeurant reconnu par le syndic du syndicat des copropriétaires. L'appelante affirme que sa demande en paiement est parfaitement bien fondée dans la mesure où elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, sans aucune contestation de la part du syndicat des copropriétaires intimé.
Par dernières conclusions transmises le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, sollicite de la cour qu'elle :
le déclare recevable à agir,
confirme la décision entreprise,
rejette les demandes et prétentions de la SARL Alice Riviera,
condamne la SARL Alice Riviera à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 19 mai 2022, ces conclusions et pièces ont été déclarées irrecevables.
Par dernières conclusions transmises le 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [L] [F] sollicite de la cour qu'elle :
déboute la SARL Alice Riviera de son appel,
condamne la SARL Alice Riviera et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] chacun au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [L] [F] soutient qu'il bénéficiait du logement en vertu de son lien contractuel avec la SARL Alice Riviera, alors que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] n'a pas démontré sa qualité de propriétaire du bien, son droit à agir n'étant pas acquis.
Il soutient que le jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 17 mai 2021, statuant au fond, a réglé le litige avant que le juge des référés ne statue, de sorte que ce dernier ne pouvait de nouveau ordonner son expulsion, les demandes de la SARL Alice Riviera et du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à son encontre étant irrecevables.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 octobre 2022.
Par conclusions transmises le 27 octobre 2022, la SARL Alice Riviera sollicite de la cour qu'elle :
' infirme l'ordonnance entreprise,
A titre liminaire :
' prononce l'irrecevabilité et/ou le rejet des conclusions et pièces notifiées le 14 octobre 2022 pour le compte de monsieur [L] [F],
Au fond :
' dise que suivant jugement du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a constaté que monsieur [L] [F] occupait le logement de fonction initialement mis à sa disposition sans droit ni titre, a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement de la somme mensuelle de 750 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
' dise que la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] visant à obtenir l'expulsion de la SARL Alice Riviera et de monsieur [L] [F] du logement se heurte à l'autorité de la chose jugée,
' dise que la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] visant à obtenir la condamnation in solidum de la SARL Alice Riviera et de monsieur [L] [F] au paiement de la somme mensuelle de 1 000 euros à titre d'indemnité d'occupation se heurte à l'autorité de la chose jugée,
' dise que la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] visant à obtenir la condamnation in solidum de la SARL Alice Riviera et de monsieur [L] [F] au paiement de la somme mensuelle de 1 000 euros à titre d'indemnité d'occupation cause un risque de contrariété de décisions,
' dise que les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] se heurtent donc à des contestations sérieuses,
' dise qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé,
' dise que monsieur [L] [F] a quitté les lieux, rendant sans objet les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
' dise que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] reste lui devoir la somme de 9 385,03 euros TTC au titre de factures impayées,
Par conséquent,
A titre principal :
' rejette l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à son encontre comme se heurtant à l'existence de contestations sérieuses,
' renvoie le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à se pourvoir au fond,
' prenne acte du fait qu'elle n'est pas opposée à verser les sommes qu'elle percevrait de la part de monsieur [L] [F] au titre de l'indemnité d'occupation fixée à 750 euros si le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] procédait au paiement de ses factures, pour un montant total de 9 385,03 euros TTC,
A titre reconventionnel :
' se déclare compétente pour connaître de la demande reconventionnelle formée par elle pour un montant de 9 385,03 euros TTC au titre de ses factures n°FR2003609, n°FR2003667, n°FR2003740, n°FR2003772, n°FR2003805 et n°FR2003852,
' condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au paiement de la somme provisionnelle de 9 385,03 euros TTC au titre de ses factures n°FR2003609, n°FR2003667, n°FR2003740, n°FR2003772, n°FR2003805 et n°FR2003852,
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre :
' dise qu'elle ne saurait être débitrice d'une indemnité d'occupation mensuelle supérieure à 750 euros, montant auquel a été condamné monsieur [L] [F] au même titre et au profit de la SARL Alice Riviera, suivant jugement du 17 mai 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus,
' ordonne la compensation des sommes dues au titre de toute éventuelle condamnation de la SARL Alice Riviera avec celles dues par le syndicat des copropriétaires à son bénéfice au titre des factures impayées,
En tout état de cause :
' condamne monsieur [L] [F] à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
' condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], ou qui mieux le devra, en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
A l'audience de plaidoiries du 31 octobre 2022 ainsi que par soit-transmis du même jour, les parties ont été invitées par la cour, qui soulève d'office ce point, à présenter leurs observations, par note en délibéré à déposer avant le 10 novembre 2022 minuit, quant à la potentielle irrecevabilité des conclusions transmises le 14 octobre 2022 par le conseil de monsieur [L] [F] comme étant ses premières conclusions d'intimé, au regard de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 3 novembre 2022, le conseil de l'appelante soutient que monsieur [L] [F] n'a pas conclu dans les délais impartis, de sorte que ses conclusions sont irrecevables. Ni monsieur [L] [F], ni le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] n'ont présenté d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient d'observer que les conclusions transmises par l'appelante le 27 octobre 2022 l'ont été postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans demande de rabat de celle-ci, aucune cause grave n'étant au demeurant établie. De plus, ces conclusions contiennent à la fois des développements procéduraux, mais reprennent également l'ensemble des prétentions principales des parties. Dans ces conditions, et en l'absence de tout rabat de l'ordonnance de clôture, la question de la recevabilité des conclusions de monsieur [L] [F] a été soumise au contradictoire des parties par la cour.
Par ailleurs, la cour d'appel précise qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
En outre, force est d'observer que malgré les larges termes de l'appel, il n'a été soumis à la cour aucune critique, ni demande d'infirmation relativement à la qualité à agir du syndicat des copropriétaires [Adresse 6]. Aucune fin de non recevoir n'est soulevée en appel, de sorte que la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance.
Sur l'irrecevabilité des conclusions transmises le 14 octobre 2020 par monsieur [L] [F]
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un appel provoqué.
En l'occurrence, la SARL Alice Riviera a transmis par rpva ses premières conclusions d'appelante le 15 novembre 2021, après avis de fixation du 26 octobre 2021, alors que le conseil de monsieur [L] [F] était déjà constitué. Or, ce n'est que le 14 octobre 2022 que monsieur [L] [F] a transmis ses premières conclusions d'intimé, donc bien au delà du délai d'un mois pour conclure qui expirait le 15 décembre 2021.
Les conclusions transmises le 14 octobre 2022 aux intérêts de monsieur [L] [F] sont donc manifestement irrecevables.
Sur la demande tendant à l'expulsion de la SARL Alice Riviera et de monsieur [L] [F]
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elle ou contre elles en la même qualité. Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
En l'espèce, il est acquis que par jugement du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Fréjus, statuant au fond, dans un litige opposant la SARL Alice Riviera et monsieur [L] [F], a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- ordonné sous astreinte l'expulsion de monsieur [L] [F] en tant qu'occupant sans droit ni titre du logement litigieux,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 750 € par mois,
- condamné monsieur [L] [F] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 19 janvier 2020 et jusqu'à libération du local,
- condamné monsieur [L] [F] à payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Dans le cadre de la présente instance, c'est le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] qui a agi, par acte du 25 février 2021, contre la SARL Alice Riviera et monsieur [L] [F] en référé.
Il convient donc d'observer qu'aucune autorité de chose jugée ne peut donc être opposée au titre de la décision du 17 mai 2021, puisque les deux litiges n'opposent pas les mêmes parties, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] n'ayant pas été attrait dans le cadre du contentieux devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant au fond.
De plus, aucune autorité de chose jugée n'est davantage justifiée dans la mesure où ces deux litiges n'ont pas la même cause. En effet, dans le cadre de l'instance au fond, l'occupation sans droit ni titre de monsieur [L] [F] était dénoncée à raison du terme mis au contrat de travail de ce dernier qui prévoyait, à titre accessoire, et dans le cadre de la convention de mise à disposition du 8 mars 2019, que monsieur [L] [F], employé par la SARL Alice Riviera, dispose d'un logement de fonction, consistant en un lot de la copropriété [Adresse 6]. Or, dans le cadre de la présente instance, l'occupation sans droit ni titre est reprochée tant envers monsieur [L] [F] qu'envers la SARL Alice Riviera à raison du terme mis au contrat de prestation de services souscrit entre cette dernière et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], le 8 mars 2019.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'absence de toute autorité de chose jugée opposable en l'espèce et a écarté toute fin de non recevoir. La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] est donc parfaitement recevable.
Sur le bien fondé
Aux termes du contrat de prestation de services signé le 8 mars 2019 entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et la SARL Alice Riviera, paragraphe 14, il était prévu qu'à la fin de ce contrat, le prestataire s'engage à libérer les lieux et à faire libérer les lieux en cas de changement de garde vert, sous sa responsabilité. C'est aux termes de cette convention que le syndicat des copropriétaires a mis à disposition de la SARL Alice Riviera un 'logement de gardien' de deux pièces en rez-de-jardin pour y loger son salarié employé en qualité de garde vert, en l'occurrence monsieur [L] [F].
Or, il est acquis que ce contrat de prestations de services a été résilié par courrier du 17 septembre 2020 avec effet au 31 décembre 2020.
Pourtant, monsieur [L] [F] s'est maintenu dans les lieux et un procès-verbal de reprise des lieux n'a pu être dressé que le 1er octobre 2021, alors que ce dernier avait été licencié dès le 31 décembre 2019.
Dès lors, force est de constater qu'au moment où le premier juge a statué, soit au 7 septembre 2021, les lieux étaient toujours occupés par l'ancien employé de la SARL Alice Riviera, seule cocontractante du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], et responsable à son égard de son salarié. A cette date donc, tant la SARL Alice Riviera que monsieur [L] [F] se trouvaient être occupants sans droit ni titre des lieux appartenant au syndicat des copropriétaires intimés. Le trouble manifestement illicite était donc constitué et c'est à juste titre que le premier juge a ordonné leur expulsion, cette décision n'étant aucunement en contradiction avec celle rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 17 mai 2021. La décision entreprise doit donc être confirmée à ce titre.
Sur la demande d'indemnité d'occupation contre la SARL Alice Riviera et monsieur [L] [F]
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
Là encore, la SARL Alice Riviera soulève l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 17 mai 2021 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
Or, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus au titre de la demande d'expulsion de la SARL Alice Riviera et de monsieur [L] [F], il y a lieu de relever l'absence de toute autorité de chose jugée s'opposant à la présente demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], faute d'identité de parties et de causes.
La demande d'indemnité d'occupation présentée contre la SARL Alice Riviera et monsieur [L] [F] est donc recevable.
Sur le bien fondé
Dans la mesure où la SARL Alice Riviera se trouvait occupante sans droit ni titre du logement 'de gardien' appartenant au syndicat des copropriétaires intimé jusqu'au 1er octobre 2021, date de reprise des lieux par ce dernier selon procès-verbal d'huissier de justice établi ce jour-là, elle doit indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de la privation indue de ce bien. Aussi, le principe de la créance de ce dernier contre l'appelante ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
En revanche, aux termes de la convention de mise à disposition du logement signée entre la SARL Alice Riviera et monsieur [L] [F], il était contractuellement stipulé une indemnité d'occupation à hauteur de 750 € par mois. Aucun autre élément n'est versé aux dossiers de nature à permettre d'évaluer différemment la valeur locative du logement de deux pièces considéré, tel que décrit dans l'état des lieux d'entrée produit. C'est au demeurant cette somme que le juge du fond a retenu dans les rapports entre l'appelante et monsieur [L] [F] dans le cadre de la décision du 17 mai 2021. Dès, lors, force est de constater que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] contre la SARL Alice Riviera n'est pas sérieusement contestable dans la limite de 750 €, une condamnation supérieure se heurtant à ce titre à des contestations sérieuses. Aussi, l'ordonnance entreprise doit être partiellement infirmée sur ce point en ce qu'il convient de condamner la SARL Alice Riviera à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] une indemnité d'occupation provisionnelle à hauteur de 750 € par mois à compter du 31 décembre 2020 et jusqu'au 1er octobre 2021.
S'agissant de monsieur [L] [F], dans la mesure où un titre a déjà été pris à son endroit aux termes de la décision du 17 mai 2021 et puisqu'une condamnation in solidum de la SARL Alice Riviera et de monsieur [L] [F] pourrait conduire à un double paiement par ce dernier, il appert qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] présentée contre monsieur [L] [F]. L'ordonnance entreprise sera donc réformée, et seule la SARL Alice Riviera sera condamnée au paiement de l'indemnité d'occupation provisionnelle ci-dessus définie.
Sur le relevé et garantie par monsieur [L] [F] pour la SARL Alice Riviera
Cette prétention n'a pas lieu de prospérer étant sans objet puisque par l'effet des décisions rendues, tant au fond le 17 mai 2021, que dans le cadre de la présente instance, l'effet de cet appel en garantie se trouve accompli, la SARL Alice Riviera disposant d'un titre qu'elle peut exécuter contre monsieur [L] [F] au titre de la même créance.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Alice Riviera en paiement de factures par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
Sur la compétence
Certes, la demande présentée à titre reconventionnel par la SARL Alice Riviera ne se rapporte pas à la question de l'occupation sans droit ni titre, mais relève de l'exécution du contrat de prestations de service souscrit entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et la SARL Alice Riviera, s'agissant d'une demande en paiement de 6 factures à hauteur de 9 385,03 € à titre provisionnel.
Or, le juge de l'action est par principe juge de l'exception, sauf lorsque celle-ci relève d'une compétence exclusive confiée à une autre juridiction. Tel n'est pas le cas de la prétention émise par la SARL Alice Riviera qui s'analyse en une demande en paiement inférieure à 10 000 € relevant de la même procédure sans représentation obligatoire. De plus, elle se rattache aux demandes principales par un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, comme résultant de l'exécution du même contrat de prestation de services, à titre de contrepartie. Dès lors, le premier juge était parfaitement compétent pour en connaître et il convient d'infirmer sur ce point la décision entreprise.
Sur le bien fondé
En tout état de cause, en application de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente cour étant également juridiction d'appel de la juridiction compétente, elle entend évoquer la demande reconventionnelle formée par l'appelante.
La SARL Alice Riviera justifie en l'espèce des factures n°n°FR2003609, n°FR2003667, n°FR2003740, n°FR2003772, n°FR2003805 et n°FR2003852, correspondant à des prestations réalisées pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], au sein de cette résidence, sur la période allant du 31 août 2020 au 31 décembre 2020, à raison de 2 095,55 € par mois outre une prestation supplémentaire de 94,76 € réalisée en novembre 2020. L'exécution de ces prestations n'est pas remise en cause ni même critiquée.
Dès lors, par l'effet du contrat signé entre les parties, la prétention émise par la SARL Alice Riviera ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et il convient de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 385,03 euros au titre de ces factures.
En l'état des sommes respectivement dues entre les mêmes parties, ayant pour origine le même contrat de prestation de services, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL Alice Riviera qui succombe au litige en ses demandes principales sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation prononcée contre elle et monsieur [L] [F] à ce titre en première instance doit également être confirmée. En revanche, les intimés étant irrecevables, aucune prétention émise par eux sur ce fondement ne peut prospérer.
L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions transmises aux intérêts de monsieur [L] [F] le 14 octobre 2022,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum les défendeurs au paiement à titre de provision d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 31 décembre 2020 d'un montant de 1 000 euros et ce, jusqu'à libération effective des lieux, en ce qu'elle a décliné sa compétence pour statuer sur la demande formée à titre reconventionnel par la SARL Alice Riviera en paiement de factures et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point, et en ce qu'elle a débouté la SARL Alice Riviera de sa demande en paiement provisionnel,
Confirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL Alice Riviera à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] une indemnité d'occupation provisionnelle de 750 € par mois à compter du 31 décembre 2020 et jusqu'au 1er octobre 2021,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] d'une demande d'indemnité d'occupation provisionnelle contre monsieur [L] [F],
Dit n'y avoir lieu de condamner monsieur [L] [F] à relever et garantir la SARL Alice Riviera de cette condamnation,
Dit le premier juge compétent pour statuer sur la demande provisionnelle présentée par la SARL Alice Riviera au titre du paiement de factures,
Evoque cette demande,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à la SARL Alice Riviera la somme provisionnelle de 9 385,03 euros au titre des factures n°FR2003609, n°FR2003667, n°FR2003740, n°FR2003772, n°FR2003805 et n°FR2003852,
Ordonne la compensation des sommes respectivement dues entre la SARL Alice Riviera et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
Déboute la SARL Alice Riviera de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Alice Riviera au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président