Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01729 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRHZ
Minute n° 23/00029
S.A. BANQUE POPULAIRE [Localité 7] [Localité 9] [Localité 8]
C/
[N]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2019/03359
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE [Localité 7] [Localité 9] [Localité 8] Société Anonyme coopérative de banque populaire à capital variable
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [N] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] dans les livres de la SA Banque Populaire d'[Localité 7] [Localité 9] [Localité 8] (ci-après, SA BPALC) le 10 juin 2016.
Le 10 décembre 2018, un chèque d'un montant de 17 890 euros, établi à l'ordre de M. [N], a été déposé sur le compte de ce dernier. Le 11 décembre 2018, deux virements d'un montant de 8 000 euros chacun ont été effectués au débit de son compte.
La SA BPALC a ensuite informé M. [N] du rejet dudit chèque, revenu impayé au motif d'une opposition formée pour perte.
Après avoir mis en demeure M. [N] de régulariser la situation débitrice de son compte de dépôt par courrier du 27 avril 2019, la SA BPALC a procédé à la clôture du compte, l'informant par ailleurs de son inscription sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par acte d'huissier remis à personne en date du 11 décembre 2019, la SA BPALC a assigné M. [N] devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Metz, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 16 412,52 euros à titre principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande.
M. [N] a constitué avocat et s'est opposé aux demandes de la banque en invoquant, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, la responsabilité de la SA BPALC dans le découvert de son compte consécutif aux deux virements opérés sans son consentement. Il a également demandé la radiation de son inscription sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
' déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [N] en raison de la plainte pénale qu'il a déposé le 11 décembre 2018 à l'encontre de Mme [I] [D] en ce qu'elle a été présentée devant le juge du fond,
' condamné M. [N] à régler à la SA BPALC la somme de 16 413,52 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres, arrêté au 16 mai 2019,
' déclaré la SA BPALC responsable pour avoir manqué à son devoir de surveillance et de vigilance lors des deux virements « Eurovir Occas » de 8 000 euros effectués le 11 décembre 2018 à partir du compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres par M. [N],
' évalué l'entier préjudice causé à M. [N] à la somme de 16 413,52 euros,
' condamné la SA BPALC à régler M. [N] la somme de 16 413,52 euros à titre de dommages et intérêts contractuels,
' ordonné la compensation judiciaire des dettes réciproques des parties,
' condamné la SA BPALC à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à la radiation de l'inscription de M. [N] sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France,
' condamné la SA BPALC aux dépens ainsi qu'à régler à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SA BPALC de sa demande formée en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
En premier lieu, le tribunal a jugé irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [N], qui invoquait une enquête pénale en cours concernant l'escroquerie dont il se dit victime. Il a retenu qu'une telle demande entrait dans la sphère de compétence du juge de la mise en état et que M. [N] n'était donc pas recevable à soulever cette exception de procédure devant le juge du fond alors que la plainte avait été déposée en décembre 2018, bien avant l'ordonnance de clôture.
Sur la demande en paiement, le tribunal judiciaire, après avoir rappelé les règles de preuves en matière d'autorisation des opérations de paiement, a considéré que la SA BPALC n'établissait nullement que les opérations critiquées avaient été autorisées dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'un code confidentiel avait été envoyé à M. [N] sur son téléphone, ni sur le boîtier nommé « Pass Cyberplus » ou même que son client avait manifesté l'intention d'activer un nouveau bénéficiaire à l'aide d'un système sécurisé auquel il aurait eu accès et qu'elle lui aurait proposé. Le premier juge a retenu en conséquence que M. [N] n'avait pas saisi ledit code pour activer les bénéficiaires des virements litigieux, ni autorisé ceux-ci.
Il a ajouté qu'une banque ne peut effectuer un virement que si elle a reçu un ordre exprès et qu'en l'état des pièces communiquées au tribunal, la banque n'établissait pas qu'elle avait passé les ordres de virement litigieux à la suite d'une demande s'exprimant par la composition de codes ou d'identifiants pour les ordres en ligne et du fait de la mise en place des mesures de vérification des dispositifs de sécurité personnalisés. Il a en outre considéré que la SA BPALC ne rapportait pas la preuve que M. [N] se serait affranchi de toutes les règles de sécurité et a souligné qu'elle ne soutenait pas que les opérations litigieuses avaient été affectées par une déficience technique ou une difficulté particulière.
Le tribunal a conclu que, pour ces opérations de paiement inhabituelles en raison de l'importance de leur montant et de leur succession sur une période de deux jours, la SA BPALC ne rapportait pas la preuve lui incombant de sorte qu'il apparaissait que M. [N] n'avait pas donné son consentement à ces deux opérations de paiement litigieuses, qui n'étaient donc pas autorisées au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier.
Il a indiqué que la SA BPALC rapportait la preuve d'un solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] de 16 413,52 euros arrêté au 16 mai 2019, dont M. [N] ne contestait ni le principe ni le montant, mais il a relevé que M. [N] n'avait pas saisi le tribunal d'une demande de remboursement de la somme de 16 000 euros au titre des opérations non autorisées, sanction prévue à l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, ni même d'une demande de rétablissement de compte, de sorte qu'il convenait de condamner M. [N] au paiement au titre du solde débiteur, les fautes commises par la SA BPALC ne pouvant entraîner le débouté de la demande principale.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [N], le tribunal a jugé que la banque ne démontrait pas que les deux virements de 8 000 euros avaient été passés avec l'autorisation de son client, quel que soit le processus susceptible de lui permettre de s'en assurer, et qu'elle avait donc manqué à son devoir de vérification et de vigilance et engagé sa responsabilité contractuelle.
Il a retenu que le préjudice de M. [N] était constitué des opérations qu'il n'avait pas autorisées, de la clôture du compte et de son inscription sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, a évalué le préjudice à la somme de 16 413,52 euros et ordonné la compensation. Enfin, la dette étant de ce fait éteinte, il a ordonné qu'il soit procédé à la radiation de l'inscription au fichier national précité.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 8 juillet 2021, la SA BPALC a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement, visant l'ensemble de ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 20 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPALC demande à la cour de :
' recevoir son appel,
' infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021, en ce qu'il :
a condamné M. [N] à lui régler la somme de 16 413,52 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], arrêté au 16 mai 2019,
l'a déclarée responsable pour avoir manqué à son devoir de surveillance et de vigilance lors des deux virements « Eurovir Occas » de 8 000 euros chacun effectués le 11 décembre 2018 à partir du compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres par M. [N],
a évalué l'entier préjudice causé à M. [N] à la somme de 16 413,52 euros,
l'a condamnée à régler à M. [N] la somme de 16 413,52 euros à titre de dommages et intérêts contractuels,
a ordonné la compensation judiciaire des dettes réciproques des parties,
l'a condamnée à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à la radiation de l'inscription de M. [N] sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la banque de France,
l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a déboutée de sa demande formée en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' condamner M. [N] à lui payer la somme de 16 413,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2019, date de la première mise en demeure,
' ordonner la capitalisation des intérêts ayant couru pour une année entière,
Sur les demandes reconventionnelles de M. [N],
' dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir de surveillance et de vigilance lors des deux virements « Eurovir Occas » de 8 000 euros chacun effectués le 11 décembre 2018 à partir du compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres par M. [N],
' dire et juger qu'il n'y a pas lieu à évaluer le préjudice revendiqué par M. [N],
' débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
' dire n'y avoir lieu à compensation judiciaire des dettes réciproques des parties,
' débouter M. [N] de sa demande de radiation de l'inscription au fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France,
' très subsidiairement, dire et juger que M. [N] a contribué à hauteur de 90 % du préjudice dont il réclame l'indemnisation et limiter sa condamnation à 10 % des sommes réclamées à ce titre, soit 1 641,35 euros et ordonner la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
' débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions,
' condamner M. [N] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
' condamner M. [N] à lui payer une somme de 2 000 euros par instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la condamnation au paiement, la SA BPALC demande que M. [N] soit également condamné au paiement des intérêts à compter de la mise en demeure et que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière soit prononcée.
Sur la demande reconventionnelle, la SA BPALC indique que, s'il est vrai qu'un établissement de crédit est tenu d'un devoir de vigilance vis-à-vis de son client, ce dernier ne peut se défausser sur l'établissement de crédit lorsqu'il adopte une attitude négligente ou fautive. Or elle estime que, au regard des déclarations faites par M. [N] en première instance, il apparaît que les opérations ont été autorisées par celui-ci, peu importe que celui-ci ait ou non été averti des intentions de sa belle-s'ur, Mme [I] [D], dès lors que Mme [Y] [D], sa compagne, disposait d'une procuration sur le compte de l'intimé puisque, de ce fait, toute opération réalisée par Mme [Y] [D] sur le compte de M. [N], même par internet, était réputée réalisée par ce dernier, et que Mme [Y] [D] a reconnu avoir transmis à sa s'ur les codes de fonctionnement à distance du service internet de M. [N].
La SA BPALC soutient que l'accès au cyberplus est intervenu avec les codes de connexion définis pour l'accès au compte de M. [N], par lui-même et son mandataire, et qu'elle ne pouvait pas deviner que ces codes avaient été transmis à Mme [I] [D].
Sur ce point, elle pointe la légèreté blâmable de M. [N] ou Mme [Y] [D], ayant mandat sur le compte, les codes d'accès étant secrets et rien ne pouvant justifier leur transmission à un tiers. La banque indique que la transmission d'un RIB ne suppose pas la transmission des codes d'accès.
Concernant la sécurisation des opérations de paiement, l'appelante souligne que, pour réaliser un virement, le titulaire du compte ou son mandataire doit soit se rendre en agence, soit transmettre un ordre écrit à la banque, soit passer par internet via le logiciel « cyber plus » et que l'accès à ce dernier service est strictement encadré. Elle précise que M. [N] ne s'est pas rendu en agence et qu'il n'a pas transmis d'ordre écrit. Elle indique que la procédure liée au service « cyber plus » est surveillée et sécurisée et que le virement a forcément été autorisé par M. [N] ou Mme [Y] [D] en sa qualité de mandataire, par le biais d'une procédure d'authentification forte, puisqu'il est impossible de réaliser le virement d'une autre manière et que la procédure nécessite d'être en possession de la carte de paiement ou du téléphone portable du détenteur du compte.
La banque précise que les dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier n'ont pas à s'appliquer puisque les opérations ont été autorisées et que, du moins, M. [N] et son mandataire n'ont pas satisfait, par négligence grave, aux obligations qui leur incombaient en vertu des articles L. 133-16 et L. 133-17 sur la préservation des dispositifs de sécurité personnalisés et sur l'alerte à donner au prestataire.
Elle indique que même si Mme [D] n'avait pas eu l'intention de permettre de telles opérations sur le compte de son compagnon, la transmission de son identifiant et de son code d'accès constitue une légèreté blâmable, qui lui est imputable tant personnellement qu'en sa qualité de mandataire de son compagnon.
L'appelante conclut qu'elle n'avait aucune possibilité d'anticiper de tels faits et qu'il s'agit d'opérations reconnues réalisées par un tiers au contrat et que, dans ces conditions, elle n'a pas manqué à son devoir de vigilance.
Par ses dernières conclusions du 17 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [N] demande à la cour de :
' dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la SA BPALC,
' débouter la SA BPALC de l'intégralité de ses demandes,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
' condamner la SA BPALC à procéder dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir à la radiation de son inscription sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour qui suivra le jour de la signification de l'arrêt à intervenir,
' condamner la SA BPALC à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SA BPALC aux entiers frais et dépens.
M. [N] indique avoir été victime d'une escroquerie, qu'il n'est pas responsable de la position débitrice de son compte et que cette situation résulte des manquements et négligences fautives de la SA BPALC.
Il soutient qu'il n'a jamais donné son consentement, au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, pour ces deux virements de 8 000 euros et que la banque échoue à rapporter la preuve, exigée par l'article L. 133-23, soit que l'opération a été autorisée soit qu'il a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant.
M. [N] ajoute que tout ordre de paiement effectué par internet impose de la part du banquier le respect d'une procédure dite « d'authentification forte », prévue à l'article L. 133-44 du code monétaire et financier, afin de réduire les possibilités de fraude, que la SA BPALC n'a pas respecté cette procédure et qu'il n'a lui-même commis aucune faute, ignorant tout des opérations effectuées sur son compte et n'en ayant été informé que postérieurement.
Il considère que la SA BPALC est d'autant plus fautive que les virements étaient d'un montant parfaitement inhabituel par rapport aux autres opérations sur son compte.
Il affirme qu'il n'a jamais communiqué ses identifiants à sa compagne et que cette dernière n'a transmis à sa s'ur que son RIB et non pas son mot de passe ou son identifiant, ce qui ne constitue pas une légère blâmable ou une imprudence.
L'intimé souligne que la SA BPALC ne rapporte pas la preuve qu'un code confidentiel lui aurait été envoyé sur son téléphone ou sur le boîtier « pass cyberplus » ou même qu'il aurait manifesté l'intention d'activer un nouveau bénéficiaire à l'aide d'un système sécurisé auquel il aurait eu accès et que la banque lui aurait proposé.
Il en conclut que les pièces produites par l'appelante sont insuffisantes pour rapporter la preuve relative au respect des règles de sécurité, qu'elle n'établit pas qu'elle ait passé chacun des deux ordres de virement litigieux à la suite d'une demande venant de lui, qu'elle ne rapporte aucunement la preuve qu'il se soit affranchi de toutes règles de sécurité et qu'elle a ainsi manqué à ses devoirs de vérification et de vigilance à l'occasion de ces deux virements litigieux de 8 000 euros.
MOTIVATION
L'article L. 133-24 du code monétaire et financier prévoit que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III.
L'article L. 133-18 du même code prévoit pour sa part qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée.
Ces articles transposent respectivement les articles 58 et 60 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 dans le droit national.
Par arrêt du 2 septembre 2021 (n°C-337/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 58 et l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.
Cet arrêt a été rendu sur question préjudicielle de la Cour de cassation, qui en a ensuite fait application dans un arrêt du 9 février 2022 rendu par la chambre commerciale (n°17-19.441).
Les dispositions précitées du code monétaire et financier font donc obstacle à la mise en 'uvre de la responsabilité de droit commun de la banque par l'utilisateur d'un service de paiement ayant constaté une opération de paiement non autorisée.
Une telle situation est régie par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier prévoyant notamment le régime de responsabilité et la sanction d'une opération de paiement non autorisée, qui est le remboursement prévu à l'article L. 133-18. En outre, toute action de l'utilisateur est forclose à défaut de signalement par ce dernier à la banque dans un délai de 13 mois à compter de la date de débit.
Or, si les parties mentionnent bien les dispositions du code monétaire et financier au soutien de leur argumentation, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par M. [N] constitue une action en responsabilité de droit commun fondée sur l'obligation de vigilance de la banque, exclue par l'interprétation faite de la directive 2007/64/CE par la Cour de justice de l'Union européenne aux termes de l'arrêt précité.
Ces éléments n'étant pas dans les débats, il y a lieu, afin d'assurer le respect du contradictoire, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats.
Les parties seront donc invitées à conclure au regard des dispositions du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement, notamment au regard des spécificités de la charge de la preuve et sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de M. [N].
Il sera réservé à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture du 7 juillet 2022 ;
Invite les parties à conclure au regard des dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ;
Réserve le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de première instance et d'appel ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 avril 2023
Le Greffier La Présidente de Chambre