Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07954 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IVH
AFFAIRE : M. [K] [B] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance ACM (Me Cyrille MICHEL)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1989 à ARMÉNIE, demeurant [Adresse 1]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACM, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le 29 mai 2020, Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 2] 1989, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM).
Par ordonnance en date du 23 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [B] une provision de 1.800 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 25 janvier 2022.
Par acte du 27 juillet 2022 assignant la société ACM et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [B] demande au tribunal de :
- ÉVALUER à la somme de 12.690 € l’ensemble des sommes lui revenant
- CONDAMNER ACM au paiement de la somme de 10.980 €, déduction faite de la provision perçue
- FAIRE APPLICATION des sanctions prévues par l’article L211-13 du code des assurances
- CONDAMNER ACM au paiement de la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
- DIT n’y avoir lieu à suspendre le bénéfice de l’exécution provisoire de droit
- DÉCLARER la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Aux termes de conclusions notifiées le 22 septembre 2022, la société ACM IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ses offres d’indemnisation contenues
- DÉDUIRE la somme de 1 800 € correspondant aux provisions déjà versées
- SURSEOIR À STATUER sur le poste DSA
- FIXER l’indemnisation de Monsieur [B] de la manière suivante :
-DFT : 530 €
-DFP : 7.000 €
-SE : 3.000 €
-Frais d’assistance à expertise : 540 €
- DIRE qu’il reviendra à Monsieur [B] la somme de 9.270 €
- DÉBOUTER Monsieur [B] du surplus de ses demandes
- STATUER ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL, sur ses offres de droit en application de l’article 699 CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 29 mai 2020, Monsieur [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ACM.
Le droit à indemnisation de Monsieur [B] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Monsieur [B] étant plein et entier, la société ACM sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] l’accident a causé à Monsieur [B] des cervicalgies et une contusion de l’épaule gauche.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 29/05/2020 au 18/06/2020
- DFT à 10 % du 19/06/2020 au 29/11/2020
- Consolidation : 29/11/2020
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 4 %.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B], âgé de 30 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 17 octobre 2022 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé à hauteur de 1.290, 96 euros.
Monsieur [B] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Par conséquent, il n’ a pas lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 29/05/2020 au 18/06/2020
- DFT à 10 % du 19/06/2020 au 29/11/2020.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [B] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 584, 55 euros, calculée comme suit :
21j x 27 € x 25 % = 141, 75 €
164j x 27 € x 10 % = 442, 80 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port du collier cervical, de l’immobilisation de l’épaule gauche et de la kinésithérapie. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 7.200 euros.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, : “ Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Il ressort des pièces produites que le docteur [G] a communiqué aux parties son rapport définitif le 25 janvier 2022. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 25 juin 2022.
La société ACM verse au débat une offre formulée par la société PACIFICA mandatée dans le cadre de la convention IRCA. Cette offre a été adressée à Monsieur [B], par lettre recommandée avec accusé de réception, le 1er mars 2022. Elle a donc été formulée dans les délais.
Cette offre est complète puisqu’elle comprend une offre pour chacun des postes de préjudice retenus par l’expert. Elle n’est pas manifestement insuffisante puisqu’elle représente plus du tiers des sommes allouées par le tribunal.
Par conséquent, la demande de doublement des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM, succombante, sera condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle devra en outre verser à Monsieur [B] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ACM à payer à Monsieur [K] [B] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 584, 55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 7.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée de 1.800 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les dépenses de santé actuelles ;
REJETTE la demande de doublement des intérêts ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société ACM à payer à Monsieur [K] [B] la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société ACM aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
19 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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