Texte intégral
N° RG 24/03595 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUJP
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 27 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 27 AVRIL 2024 à 16h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de O.HAMANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [L]
né le 08 Octobre 2002 à [Localité 1] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2] 1
Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 à 15h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon et sa notification immédiate aux parties, par laquelle il a déclaré la procédure régulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention.
Vu la déclaration d'appel reçue le 26 avril 2024 à 17h02 du procureur de la République de Lyon à l'encontre de ladite ordonnance, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
En application de l'article L743-22 du CESEDA, l'appel formé par le procureur de la République n'est pas suspensif, mais ce dernier peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de le déclarer suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
L'appel du procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation et à une menace grave pour l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il est parfaitement recevable.
M. [L] a été placé en rétention administrative à compter du 26 février 2024 afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans notifiée à l'intéressé le 21 septembre 2023.
Il ressort des pièces produites que l'intéressé est démuni de tout document de voyage, qu'il a fait usage de plusieurs alias et qu'il ne peut justifier ni même se prévaloir d'aucune adresse ni d'aucune ressource d'origine licite.
Il ne dispose ainsi d'aucune garantie de représentation et l'appel du procureur de la République doit donc être déclaré suspensif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République ;
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République ;
Disons en conséquence que M. [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra devant le premier président ou son délégué le :
dimanche 28 avril 2024 à 10h30
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à M. [L] et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
O.HAMANI Catherine CHANEZ
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