Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/78
Rôle N° RG 22/11661 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5BQ
[Y] [V]
C/
[N] [R]
[I] [U] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Paul ARMAND
Me Fabien PEREZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Marseille en date du 10 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02287.
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
né le 07 Septembre 1972 à [Localité 3],
demeurant[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Jean-Paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [R]
né le 26 Août 1943 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [U] épouse [R]
née le 06 Juin 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 10 août 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné à M. [Y] [V] de faire procéder par un professionnel, dans un délai de huit jours à compter de la signification de son ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant trois mois aux travaux suivants :
' la reprise de l'étanchéité des deux douches de son appartement ;
' le masticage, à titre préventif, des rosaces de la salle d'eau enfant ;
- condamné M. [Y] [V] à verser à M. [N] [R] et Mme [I] [U] épouse [R] la somme provisionnelle de 600 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [Y] [V] à verser à M. [N] [R] et Mme [I] [U] épouse [R] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] [V] aux dépens de l'instance en ce compris les frais du constat d'huissier du 6 avril 2022 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 août 2022, par laquelle M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 4 octobre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 4 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 7 novembre 2022, par lesquelles M. [Y] [V] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action , constater qu'aucune défense au fond n'a été présentée, à ce jour, par l'intimé de sorte que son acceptation n'est pas nécessaire, prononcer l'extinction de l'instance et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2023 ;
Vu l'absence de conclusions des intimés ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
M. [V] [Y] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 7 décembre 2022 à son avocat (faisant suite à celui du 4 octobre précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 18 septembre 2023, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 août 2022 par M. [V] [Y].
Condamne M. [V] [Y] aux dépens.
La greffière Le président
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