Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 96C
DU 05 MARS 2024
N° RG 22/01016
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAOC
AFFAIRE :
Consorts [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8],
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/07243
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL MAYET & PERRAULT,
-Me Magali DURANT-GIZZI,
-Me Catherine LEGRANDGERARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X], [D], [G] [O]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (REP CENTRAFRICAINE)
de nationalité Française
Madame [P], [Z] [E]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Madame [U], [H] [O]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 13]
de nationalité Française
Monsieur [I], [C], [M] [O]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 13]
de nationalité Française
Madame [K], [Y] [O]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] (REP CENTRAFRICAINE)
de nationalité Française
demeurant tous au [Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier RM1779
APPELANTS
****************
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8],
venant aux droits de l'établissement public de santé [11] [Localité 8], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 200 076 305 00016
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 - N°du dossier 220023
Me Chrystelle BOILEAU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1173
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 17], prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**************************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation en urgence sur demande d'un tiers, son oncle M. [J] [O], au centre hospitalier [11] à [Localité 15] à compter du 7 août 2014.
La décision d'admission est datée du 8 août 2014 et une décision de maintien des soins à l'issue de la période d'observation de 72 heures a été prise le 10 août 2014. Le 14 août 2014, l'établissement public de santé (EPS) [11] de [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention de Versailles pour maintien de l'hospitalisation et a produit un avis médical concluant à l'impossibilité d'audition de l'intéressé.
Le 21 août 2014, M. [X] [O] a comparu devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Versailles qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Cette décision lui a été notifiée le 5 septembre 2014, date à laquelle une décision de maintien en soins psychiatriques a été prise.
Le 17 septembre 2014, le Docteur [N] a établi un certificat médical de situation « Soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, en péril imminent, en urgence » constatant que le « patient [a été] transféré ce jour par le SAMU au SAU de [14] pour des soins urgents ». Le 3 octobre 2014, il a établi un certificat médical de levée de soins psychiatriques. Le même jour l'EPS [11] de [Localité 8] a rendu une décision portant levée de la mesure de soins psychiatriques.
Mme [P] [E], compagne de M. [X] [O], et M. [J] [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Versailles par assignation du 13 octobre 2014 aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise afin d'apprécier la pertinence des soins qui ont été apportés à M. [X] [O], de déterminer si les traitements qui lui ont été administrés ont pu contribuer à l'état de détresse respiratoire pour lequel il a été hospitalisé en urgence et d'évaluer les séquelles en résultant.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 16 janvier 2015. Plusieurs experts ont été désignés successivement sans qu'aucun n'accepte la mission.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 25 octobre 2019, M. [X] [O], Mme [P] [E] et leurs enfants, M. et Mmes [U], [I] et [K] [O], (ci-après « les consorts [O] ») ont fait assigner le centre hospitalier de [Localité 8], venant aux droits du centre hospitalier [11], et la CPAM des [Localité 17] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Donné acte au centre hospitalier de [Localité 8] de son intervention aux lieu et place de l'établissement public de santé [11] et constaté que l'irrecevabilité initialement soulevée à cet égard est sans objet,
Déclaré la demande recevable au regard de la prescription,
Rejeté les demandes des consorts [O] ainsi que celles de la CPAM des [Localité 17],
Condamné les demandeurs aux dépens et accorde à M. Legrangerard le bénéfice de distraction,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ecarté le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [X] [D] [O], Mme [P] [E], Mme [U] [O], M. [I] [O] et Mme [K] [O] ont interjeté appel de ce jugement le 18 février 2022 à l'encontre du centre hospitalier de [Localité 8] et de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 17].
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, M. [X] [D] [O], Mme [P] [E], Mme [U] [O], M. [I] [O] et Mme [K] [O] demandent à la cour, au fondement des articles L.3216-1, L.3211-3 et L.3212-3 du code de la santé publique, de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'exception de prescription de l'action des Consorts [O] soulevée par le Centre Hospitalier de [Localité 8].
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [X] [D] [O], Mme [P] [E], Mme [U] [O], M. [I] [O] et Mme [K] [O].
Déclarer irrégulières les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation de M. [X] [D] [O] des 10 août et 5 septembre 2014.
Déclarer irrégulier le recours à l'isolement et à la contention de M. [X] [O] au cours de son hospitalisation du 7 août au 17 septembre 2014.
Constater le défaut de surveillance du Centre Hospitalier de [Localité 8] qui a eu pour conséquence le coma de M. [X] [D] [O] le 17 septembre 2014.
Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] à payer à M. [X] [D] [O] les sommes de :
15.000,00 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté d'aller et venir.
15.000,00 euros en réparation du préjudice résultant de l'administration de traitements sous la contrainte.
20.000,00 euros en réparation du préjudice résultant des traitements inhumains et dégradants subis.
5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi du fait du coma dont il a été victime le 17 septembre 2014.
Pour le surplus, concernant les séquelles physiques de ce coma,
Designer tel Expert qu'il plaira au Tribunal de bien vouloir désigner avec pour mission de :
Examiner M. [X] [D] [O] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 16],
Se faire communiquer l'intégralité des dossiers médicaux de M. [X] [D] [O] tant par le Centre Hospitalier [11] de [Localité 8], que par le Centre Hospitalier de [Localité 16],
Dire si les soins qui ont été apportés à M. [X] [D] [O] à compter du 7 août 2014 ont été appropriés à son état,
Dire si les traitements qui lui ont été administrés à compter du 7 août 2014 ont pu contribuer à l'état de détresse respiratoire dans lequel il a été transporté en urgence au Centre Hospitalier de [Localité 16] le 17 septembre 2014,
Déterminer les séquelles temporaires et permanentes consécutives à la mesure d'hospitalisation initiée le 7 août 2014 aux traitements médicamenteux administrés à M. [X] [D] [O] au cours de son hospitalisation au Centre Hospitalier [11] et ou consécutifs à une éventuelle défaillance dans la surveillance de l'intéressé, et plus précisément déterminer l'ensemble des préjudices en résultant suivant la nomenclature en usage :
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer et examiner tous documents utiles ;
Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
Après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les faits de la cause ; en outre, préciser si l'état de la victime s'est aggravé et, dans l'affirmative, si cette aggravation est bien en relation directe et certaine avec les faits de la cause ;
Décrire un éventuel état antérieur et donner un avis sur les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Fixer la date de consolidation des séquelles laquelle correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; dire si l'état des victimes est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Si la consolidation des séquelles n'est pas encore acquise, fournir toutes précisions utiles sur l'évolution prévisible ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; indiquer alors le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
Déterminer le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), en prenant en considération toutes les gênes temporaires subies par les victimes dans la réalisation de leurs activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment l'hospitalisation, l'astreinte aux soins, les difficultés dans la réalisation des tâches ménagères, des activités ludiques et sportives),
Déterminer leur imputabilité aux faits de la cause ;
Déterminer l'incidence professionnelle totale du déficit temporaire ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
Déterminer si les victimes sont atteintes d'un déficit fonctionnel permanent imputable aux faits, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le cas échéant en déterminer le taux ;
Dire si l'aide d'une tierce personne est indispensable, dans l'affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
Dire, en s'entourant éventuellement de l'avis d'un spécialiste, comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement ;
Dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité ;
Déterminer les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, sur les activités d'agrément, sur la vie sexuelle ; émettre un avis motivé en discutant de l'imputabilité des répercussions évoquées, aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits en cause ;
Dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Plus généralement indiquer au Tribunal tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices.
D'une manière générale faire toutes constatations et toutes observations utiles à la juridiction de fond susceptible d'être saisie ultérieurement,
Dire que du tout l'expert dressera un rapport,
Fixer la provision à valoir sur les frais d'expertise,
Réserver les dépens.
Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] à payer à Mme [P] [E], Mme [U] [O], Mme [K] [O] et M. [I] [O], chacun la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions d'hospitalisation et du coma de M. [X] [D] [O].
Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] à payer à M. [X] [D] [O] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] à payer à Mme [P] [E], M. [I] [O], Mme [U] [O] et Mme [K] [O], chacun la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] aux entiers dépens.
Déclarer le Jugement à intervenir opposable à la CPAM des [Localité 17].
Par dernières conclusions notifiées le 16 août 2022, le centre hospitalier de [Localité 8] demande à la cour, au fondement de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, et de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, de :
Déclarer recevables et bien fondées les conclusions et les prétentions du Centre hospitalier de [Localité 8]
In limine litis, sur l'appel incident :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 20 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré l'action recevable au regard de la prescription,
Et statuant à nouveau :
Déclarer les demandes de M. [X] [D] [O], Mme [P] [E], Mme [U] [O], M. [I] [O] et Mme [K] [O] et de la CPAM des [Localité 17] irrecevables,
Débouter M. [X] [D] [O], Mme [P] [E], Mme [U] [O], M. [I] [O] et Mme [K] [O] de toutes leurs demandes,
Débouter la CPAM des [Localité 17] de toutes demandes,
Condamner M. [X] [D] [O], Mme [P] [E], Mme [U] [O], M. [I] [O] et Mme [K] [O] ou tout succombant à verser au Centre hospitalier de [Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [X] [D] [O], Mme [P] [E], Mme [U] [O], M. [I] [O] et Mme [K] [O] ou tout succombant aux entiers dépens.
A titre principal :
Vu l'article L.3211-12-1 et les articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il a :
donné acte au centre hospitalier de [Localité 8] de son intervention aux lieu et place de l'établissement public de santé [11] et constaté que l'irrecevabilité initialement soulevée à cet égard est sans objet,
rejeté les demandes des Consorts [O] ainsi que celles de la CPAM de [Localité 17],
condamné les demandeurs aux dépens et accordé à Maître Legrandgerard le bénéfice de distraction,
En conséquence,
Mettre hors de cause le centre hospitaliser de [Localité 8]
Débouter M. [X] [D] [O], Mme [P] [E], Mme [U] [O], M. [I] [O] et Mme [K] [O] de toutes leurs demandes,
Débouter la CPAM des [Localité 17] de toutes demandes,
Condamner M. [X] [D] [O], Mme [P] [E], Mme [U] [O], M. [I] [O] et Mme [K] [O] ou tout succombant à verser au Centre hospitalier de [Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [X] [D] [O], Mme [P] [E], Mme [U] [O], M. [I] [O] et Mme [K] [O] ou tout succombant aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Sur les prétentions indemnitaires,
Dire que la condamnation du Centre hospitalier de [Localité 8] au titre de la réparation de la privation de liberté de M. [X] [D] [O] du 7 août au 17 septembre 2014 ne saurait excéder la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cents euros),
Débouter les Consorts [O] de toutes autres demandes,
Rejeter l'ensemble des demandes de la CPAM des [Localité 17].
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire,
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,
Donner acte au Centre hospitalier de [Localité 8] venant aux droits de l'Etablissement Public de Santé [11] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l'assignation et qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée,
Designer pour la conduite des opérations d'expertise tel Expert qu'il plaira, lequel pourra s'adjoindre un sapiteur de toute autre spécialité que la sienne,
Donner à l'expert la mission suivante :
Se faire communiquer le relevé de débours et frais médicaux de l'organisme social relativement à la prise en charge de M. [X] [O], et s'assurer de leur diffusion contradictoire,
A réception du relevé des débours, Convoquer l'ensemble des parties ayant participé à la prise en charge faisant l'objet du présent litige, et les entendre en leurs explications,
Procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
Se faire remettre l'entier dossier médical de M. [X] [D] [O] relatif à la prise en charge concernant l'objet du présent litige,
Décrire l'état antérieur M. [X] [O],
Décrire l'état actuel de M. [X] [O],
Dire si les actes et les soins prodigués à M. [X] [O] par le Centre hospitalier de [Localité 8], ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses et autres défaillances relevées,
Fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de M. [X] [D] au titre de sa prise en charge,
Déterminer le cas échéant les préjudices strictement imputables aux manquements éventuellement relevés en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
Donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices présentés par M. [X] [O],
Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
S'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l'origine de l'état de santé actuel de M. [X] [O],
En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir et, dans la négative, déterminer si ledit retard a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter les séquelles,
Préciser s'il s'agit, en l'espèce, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif, un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
Préciser si une infection peut être relevée et, dans l'affirmative, préciser si les règles d'asepsie ont été correctement respectées, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale ou si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer le cas échéant lors de l'évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l'exclusion des séquelles imputables à l'état initial du patient ou à d'autres causes ou pathologies,
Préciser si cette éventuelle infection a pu être à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles et, dans cette hypothèse, la chiffrer,
Fixer la date de consolidation des lésions et, si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issu duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l'être en l'état,
Dire si l'état de M. [X] [O] est susceptible de modification, d'aggravation ou d'amélioration,
Dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements, et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
Indiquer si les frais inclus dans le relevé de débours et frais médicaux de l'organisme social sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les éventuels manquements relevés en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial,
Donner un avis, en les qualifiant, sur le DFP, DFT, pretium doloris, préjudice d'agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s'attachant qu'aux éléments de préjudice résultant d'éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de la prise en charge ou à l'état antérieur,
A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s'ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l'ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale,
Dire que, précédemment au dépôt du rapport d'expertise définitif, l'Expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties en présences d'adresser le cas échéant des dires dans un délai utile,
Dire que les Consorts [O] devront faire l'avance des frais d'expertise sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle,
Réduire les demandes de M. [X] [O], Mme [P] [E], Mme [U] [O], M. [I] [O] et Mme [K] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de bien plus justes proportions,
Réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 17] demande à la cour, au fondement de l'article L 376-1 du code de la santé publique, de :
Infirmer le jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles le 20 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de la CPAM des [Localité 17],
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable et bien fondée la CPAM des [Localité 17] en son appel incident,
Déclarer le Centre Hospitalier de [Localité 8] responsable d'un défaut de surveillance à l'origine du coma de M. [X] [D] [O] le 17 septembre 2014,
En conséquence,
Donner acte à la caisse de ce qu'elle versera aux débats à réception du rapport définitif de l'expert qui sera désigné, l'attestation définitive des débours par elle exposés, accompagnée de l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil en toute indépendance et des réserves qu'elle formule au titre des titres des prestations non encore comptabilisées ou de celles qu'elle serait amenée à verser par la suite à raison des mêmes faits,
Donner acte à la caisse de ce qu'elle s'associe à la mesure d'expertise sollicitée par les consorts [O],
En tout état de cause et dès à présent,
Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] à rembourser à la caisse par provision la somme de 4 953,22 euros correspondant aux débours par elle exposés en faveur de son assuré, Le condamner à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1 114 euros,
Le condamner enfin à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine Legrandgerard, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est contesté en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a donné acte au centre hospitalier de [Localité 8] de son intervention aux lieu et place de l'établissement public de santé [11] et constaté que l'irrecevabilité initialement soulevée à cet égard est sans objet. Ce dernier point est, par conséquent, irrévocable. Les autres chefs du dispositif du jugement sont contestés.
Sur la prescription
Le tribunal a considéré, au fondement de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, que l'assignation devant le juge des référés aux fins d'obtenir une expertise avait été interruptive de prescription jusqu'à ce que l'ordonnance soit rendue le 16 janvier 2015, de sorte qu'un nouveau délai de quatre ans avait commencé à courir à partir du 1er janvier 2016. Le tribunal en conclut que la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation au fond le 25 octobre 2019.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action des consorts [O] recevable, le centre hospitalier de [Localité 8] demande à la cour, au fondement de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, et de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, de dire que cette action est prescrite au motif que, l'hospitalisation ayant pris fin le 3 octobre 2014, le délai de prescription a couru du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019 de sorte qu'au jour de l'assignation le, la prescription était acquise.
Il fait valoir que la prescription n'a pas été interrompue par l'assignation en référé du 13 octobre 2014, introduite initialement par deux parties sur les cinq, avec ensuite intervention volontaire de M. [X] [O]. En effet, selon lui, cette assignation en référé ne doit pas être considérée comme un recours juridictionnel le mettant en cause en raison d'une irrégularité de la mesure d'hospitalisation, de sorte que l'interruption de la prescription prévue à l'article 2 susvisé est inapplicable et, à supposer que cette assignation ait été interruptive de prescription, elle avait pour objet la mise en jeu d'une responsabilité médicale, non soumise à la loi de 1968. Il ajoute que la demande d'expertise n'est pas, contrairement à une demande de provision, dont l'obligation ne saurait être contestable ou à une demande indemnitaire préalable, une demande pouvant interrompre la prescription.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable leur demande, les consorts [O] demandent à la cour, au fondement de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, de considérer que leur demande n'est pas prescrite.
Reprenant la motivation du tribunal, ils font valoir que leur demande d'expertise du 13 octobre 2017 adressée au juge des référés a été interruptive de prescription et qu'un nouveau délai a recommencé à courir au 1er janvier de l'année suivant la décision du juge des référés. Selon eux, leur demande d'expertise avait pour objet de déterminer les séquelles du coma de M. [X] [O] et, partant de là, l'assiette de son droit à indemnisation.
Ils ajoutent que la prescription a également été interrompue par la communication par le centre hospitalier de [Localité 16] du dossier médical de M. [X] [O] en avril 2015.
La CPAM des [Localité 17] ne conclut pas sur ce point.
Appréciation de la cour
L'action en réparation du dommage résultant d'une décision d'admission en soins sans consentement illégale est soumise à la prescription quadriennale applicable en matière de responsabilité de l'État et des personnes publiques prévue à la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, et non à la prescription décennale de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique en matière de responsabilité médicale (Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-11.362).
L'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.
L'article 2 précise que :
« La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;
Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » (souligné par cette cour).
En l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'assignation du 13 octobre 2017 devant le juge des référés aux fins d'expertise avait interrompu la prescription, de sorte qu'un nouveau délai avait commencé à courir le 1er janvier 2016 (l'expertise ayant été ordonné en avril 2015) pour s'achever le 1er janvier 2020.
En effet, l'assignation du 13 octobre 2014 précise que l'expertise est demandée « afin de déterminer si les soins qui ont été prodigués à M. [X] [O] au centre hospitalier [11] ont été appropriés à son état, si les soins dispensés (') ont pu contribuer à l'état de détresse respiratoire ('), de déterminer si la surveillance de M. [X] [O] a été suffisante (') les séquelles permanentes ou temporaires imputables à la prise en charge thérapeutiques ou aux défaillances quant à la surveillance » (pièce 32 appelant).
Le juge des référés a fait droit, par ordonnance du 16 janvier 2015, à cette demande « afin d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue du litige. La mesure d'expertise (') a notamment pour objet de déterminer d'éventuel manquement dans la prise en charge d'[X] [O] ». La mission de l'expert consistait, notamment, à déterminer les conséquences physiques et psychologiques du coma de M. [X] [O] et les différents chefs de préjudice en découlant (pièce 33 appelant).
Il découle de ces éléments que ce recours juridictionnel devant le juge des référés visait à déterminer si des manquements ont été commis par le centre hospitalier de [Localité 8], et donc à préciser le fait générateur du dommage, mais également à déterminer la teneur du préjudice et, par voie de conséquence, l'existence et le montant de la créance alléguée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'assignation en référé était interruptive de prescription jusqu'à l'ordonnance du juge des référés le 16 janvier 2015, de sorte qu'un nouveau de délai de quatre ans pour agir en responsabilité a débuté le 1er janvier 2016 et qu'au jour de l'assignation au fond, le 25 octobre 2019, l'action des consorts [O] n'était pas prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la mesure d'hospitalisation sans consentement et la faute reprochée au centre hospitalier de [Localité 8]
Au terme d'une motivation très détaillée, reprenant les actes procéduraux et médicaux versés à la procédure, le tribunal a considéré qu'aucune irrégularité ni aucune faute de la part du centre hospitalier de [Localité 8] n'était démontrée. Il a donc rejeté les demandes indemnitaires et d'expertise des consorts [O].
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes, les consorts [O], au fondement des articles L. 3216-1, L. 3211-3 et L. 3212-3 du code de la santé publique, de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et de la loi du 31 décembre 1968, demandent à la cour de leur allouer diverses sommes en réparation de leurs préjudices et d'ordonner une expertise pour déterminer les séquelles du coma.
Ils font valoir tout d'abord que la mesure d'hospitalisation est irrégulière en ce que :
La décision d'admission, qui ne comporte aucune précision d'horaire, n'a pas été notifiée à M. [X] [O] ;
La décision d'admission du 8 août 2014 est postérieure au certificat médical initial du 7 août 2014 ;
Les décisions de maintien qui en découlent sont irrégulières ;
La décision d'admission du 8 août 2014 et les décisions de maintien du 10 août 2014 et du 5 septembre 2014 sont très insuffisamment motivées (article L. 3212-3 du code de la santé publique) ;
les décisions de maintien du 10 août 2014 et du 5 septembre 2014 n'ont pas été précédé du recueil des observations de M. [X] [O].
Ils considèrent en outre que l'ordonnance du 21 août 2014 a été notifiée à M. [X] [O] tardivement le 5 septembre 2014, ce qui l'a privé de la possibilité d'effectuer un recours, et que les décisions d'admission et de maintien n'ont pas été notifiées à l'intéressé alors que celui-ci pouvait recevoir notification de ces décisions dans la mesure où il avait obtenu des permissions de sortie les 30 août, 6, 7 et 8 septembre 2014.
Par ailleurs, ils font valoir que le recours à l'isolement (placement en chambre fermée à compter du 8 septembre 2014) et à la contention sont irréguliers en ce que le référentiel des bonnes pratiques de l'ANAES de juin 1998 n'a pas été respecté :
M. [X] [O] n'a pas fait l'objet de deux visites médicales par jour ;
Il n'a pas fait l'objet d'un programme spécifique de surveillance et n'a pas été visité par un médecin la nuit du 16 au 17 septembre 2014.
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, la CPAM s'associe aux développements des consorts [O] et à leur demande d'expertise. Elle demande en outre à la cour de condamner le centre hospitalier de [Localité 8] à lui verser une provision de 4 953,22 euros au titre des débours qu'elle a exposés ainsi que 1114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires et d'expertise des consorts [O], le centre hospitalier de [Localité 8] demande à la cour, au fondement des articles L. 3211-2-2 et L. 3211-3 du code de la santé publique, de considérer qu'aucune irrégularité constitutive d'une faute ne peut lui être reprochée et qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu à expertise.
Reprenant chronologiquement le déroulé des certificats médicaux, des décisions d'admission et de maintien, des documents de notification au patient et l'ordonnance du 21 août 2014 du juge des libertés et de la détention, il soutient que les dispositions légales ont été respectées et souligne qu'il a été procédé à la notification des décisions au patient dans la mesure où son état le permettait, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.
Il ajoute que le délai d'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention court à compter de sa notification de sorte que le moyen des appelants sur ce point est inopérant.
Reprenant la motivation du tribunal, il conteste l'existence de traitements inhumains ou dégradants ainsi que l'administration de traitement sous la contrainte, arguant que l'augmentation d'une posologie ne rend pas de facto sa prescription fautive et ajoutant que l'augmentation décidée était adaptée à la situation du patient, conforme à l'état des données scientifiques et résultait d'un épisode d'exaltation de l'humeur au retour d'une permission de sortie.
Il fait valoir qu'aucun défaut de surveillance ne peut lui être reproché, pas plus qu'un transfert tardif en réanimation au centre hospitalier [14] de [Localité 16].
S'appuyant notamment sur la feuille journalière de surveillance infirmière (pièce 16) lors du placement en chambre fermée (isolement) de M. [X] [O], il soutient que l'isolement et la contention ont été utilisées conformément aux prescriptions de l'ANAES, de façon adaptée, conforme et légitime.
Il en déduit qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre et conteste donc fermement la demande de provision formée par les appelants.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'une faute est démontrée, il estime que le préjudice de M. [X] [O] lié à la privation de soins ne saurait excéder 1500 euros (les autres chefs de préjudice non démontrés doivent être rejetés), et que, si une expertise était ordonnée, la mission de l'expert devrait être complète.
Appréciation de la cour
Sur la régularité des décisions d'admission et de maintien et sur leur notification
L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ».
L'article L. 3211-3 du même code précise que :
« Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade » (souligné par la cour).
En l'espèce, c'est par des motifs exacts et circonstanciés, adoptés par cette cour, que les premiers juges ont retenu qu'aucune irrégularité n'était démontrée dans le cadre de l'admission et du maintien en hospitalisation complète sans consentement de M. [O] (pièces 1 à 15, 17 et 22 des appelants).
Il sera rappelé que cette hospitalisation a été demandée par M. [J] [O], oncle de l'intéressé (pièces 1 et 17).
Les consorts [O] indiquent que la décision d'admission a été prise le 8 août 2014 sans précision d'horaire, mais ils ne précisent aucun fondement juridique relatif à une obligation de préciser l'heure de la décision d'admission. Ce moyen, non fondé, sera donc rejeté, d'autant qu'il est établi dans le dossier qu'elle a été prise le 8 août 2014, soit dès le lendemain du certificat médical initial du 7 août 2014 à 17h30 sans que soit établi un quelconque caractère tardif.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, l'ensemble des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation ont été régulièrement notifiées à M. [X] [O] et ce, conformément à l'article L. 3211-2 précité, dès que son état l'a permis (pièces 2, 4, 15 et 27).
Le fait que l'ordonnance du 21 août 2014 lui ait été notifié le 5 septembre est sans incidence sur son droit d'appel, puisque le délai de recours court à compter de la notification en application de l'article R. 3211-11 ancien devenu R. 3211-18 du code de la santé publique. Le moyen des appelants sur ce point est inopérant.
Sur la motivation des décisions d'hospitalisation et de maintien en hospitalisation
Selon l'article L. 3212-3, alinéa 1, du code de la santé publique :
« En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
En l'espèce, le certificat médical initial du 7 août 2014 fait état de :
« Discours diffluent, logorrhée, insomnie sans fatigue, agitation et menaces hétéroagressives envers sa compagne, la nuit surtout.
éléments délirants thématique mystique, mécanisme intuitif « je suis l'élu de Dieu, il m'a désigné ».
ambivalence aux soins, en rupture de traitement.
patient ayant des antécédents d'hospitalisation qui était bien équilibré depuis sa dernière hospitalisation en 2009 » (pièce 3).
Il ressort du dossier médical de l'intéressé que M. [X] [O] est suivi sur le plan psychiatrique depuis l'âge de 25 ans pour des troubles bipolaires et des troubles liées à une schizophrénie et qu'il était, au jour de son hospitalisation, en rupture de traitement. Le certificat médical fait précisément état d'agitation et de menaces hétéroagressives envers sa compagne, d'éléments délirants à thématique mystique, dans l'ambivalence aux soins et en rupture de traitement, ces troubles étant aggravés au point que son oncle a signé une demande d'hospitalisation sans consentement (pièce 17). C'est donc très précisément que le Dr [S] a caractérisé un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
La décision d'admission du 8 août 2014 a fait référence au certificat médical du 7 août 2014 et a précisé que les troubles mentaux faisaient courir à M. [O] un risque grave à son intégrité, rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médical constante justifiant une hospitalisation complète (pièce 1).
Les décisions de maintien du 10 août 2014 et du 5 septembre 2014, qui d'une part, visent expressément respectivement l'avis motivé mentionné dans le certificat médical des 72 heures et le certificat médical du 5 septembre 2014 du Dr [N], et d'autre part, opèrent chacune le même constat de la nécessité du maintien d'une hospitalisation complète sans consentement, sont également parfaitement motivées (pièces 5 et 11). En outre, la décision du 10 août 2014 précise avoir été prise après recueil des observations du patient par un médecin psychiatre. Celle du 5 septembre 2014 a été prise après que M. [O] ait été entendu par le juge des libertés et de la détention par le biais d'un moyen de communication audiovisuelle (pièces 11 et 32).
La jurisprudence citée par les appelants, outre le fait qu'elle se situe dans un tout autre cadre, celui dans lequel le préfet prend une décision d'hospitalisation sans consentement pour éviter un trouble à l'ordre public, admet que « Si la décision peut satisfaire à l'exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l'individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public » (1ère Civ., 29 septembre 2021, 20-14.611). Cette décision a donc un sens tout à fait différent de celui qu'ils lui attribuent.
Il s'ensuit que les décisions d'admission et de maintien qui font expressément référence aux certificats médicaux, lesquels sont joints à la décision, en s'en appropriant le contenu, sont parfaitement motivées.
Le moyen tiré d'un défaut de motivation est donc totalement infondé et sera rejeté.
Sur l'irrégularité du recours à l'isolement et à la contention
En 1998, l'ANAES a publié un référentiel de recommandations de pratiques professionnelle, notamment pour la première fois sur l'utilisation des chambres d'isolement et la contention. Ainsi, la mise en isolement doit faire l'objet d'une surveillance biquotidienne du personnel médical et soignant, il est préconisé qu'elle dure au maximum 24 heures (interruption décidée par l'équipe médico-infirmière) et que de courtes sorties peuvent être organisées.
C'est par d'exacts motifs, particulièrement précis et circonstanciés, que les premiers juges, reprenant les préconisations de l'ANES, la feuille journalière tenue par l'infirmière pendant l'isolement de M. [O] à compter du 8 septembre 2014 et des pièces médicales (pièces 16, 17 à 21, 29 et 30 des appelants) a considéré que les mesures de placement en chambre de soins intensifs et de contention prises à l'encontre de M. [A] avaient été légitimes, conformes et proportionnés et qu'aucun défaut de surveillance ne pouvait être reproché à l'établissement.
Il sera ajouté qu'à la date de l'hospitalisation de M. [O], l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) n'existait plus à part entière, et avait été regroupée, avec d'autres commissions, au sein de la Haute Autorité de santé (HAS) depuis le 13 août 2004.
Il sera également rappelé que lorsqu'il est parti en permission de sortie le 6 septembre 2014, M. [O] était en hospitalisation depuis le 7 août 2014 et que le 3 septembre 2014 le Dr [N] a noté « poursuite d'une évolution favorable, on a longuement échangé autour de ses formations et de son prochain projet pro (sic) » (pièce 29). Cette évolution favorable a également été constatée dans les premiers jours de septembre et a justifié une permission de sortie à la fin du mois d'août 2014 (pièce 29). Il n'est plus en chambre de soins intensifs depuis le 20 août 2014, et avait auparavant bénéficié de sorties quotidiennes depuis le 15 août 2014.
Or, lorsque M. [O] rentre de permission de sortie le 8 août 2014, son état est totalement différent au point que :
le 9 septembre en milieu de journée il sera remis en chambre de soins intensifs avec l'aide de la sécurité (pièce 16) ;
que le Dr [B] note le 9 septembre 2014 à 4h51 « discours incohérent, relâchement des associations, excitation psychomotrice (') mise en chambre fermée, surveillance du comportement » (pièce 29) ;
le Dr [N] note le 9 septembre 2014 à 9h20 : « de nouveau excitation psychomotrice, idée de grandeur, désinhibition, insomnie, dit avoir vomi chez lui pendant le week-end » (pièce 29).
Finalement, le 12 septembre 2014, le Dr [N] fait le constat suivant « dit avoir pris des racines (stimulant) durant sa permission ce qui peut expliquer cette rechute malgré le traitement » (pièce 29).
La feuille de surveillance révèle qu'entre le 9 et le 16 septembre 2014, M. [O] a un comportement délirant, n'accepte que très ponctuellement son traitement, est particulièrement agité avec un risque de passage à l'acte, au point que plusieurs fois l'équipe de sécurité devra intervenir (pièce 16). Elle démontre également qu'il a fait l'objet d'une surveillance rapprochée (toutes les deux heures, parfois toutes les heures) de la part de l'infirmière du service, qu'il a été vu par un médecin une à deux fois par jour, et qu'il a fait l'objet d'une surveillance clinique accrue et d'examens médicaux complémentaires dès qu'un épisode fébrile et des troubles digestifs sont apparus. Il a été aspiré en raison de la présence de glaires et d'une difficulté à déglutir à deux reprises le 16 septembre 2014, a été visité à dix reprises entre le 16 septembre à 23h10 et le 17 septembre à 8h du matin. L'infirmière a noté qu'il dormait entre 1h15 et 6h39 inclus et qu'à 1h15 il respirait légèrement mieux (pièces 16 et 29).
Enfin, ainsi que l'a constaté le tribunal, la mesure de contention a été utilisée ponctuellement et de façon appropriée de sorte qu'elle n'est pas fautive. Il résulte de la feuille journalière de surveillance en pièce 16 qu'elle a été utilisée à deux reprises, juste après le placement en hospitalisation, le 8 août 2014 à 2h du matin, alors que M. [O] était agité et avait cassé à deux reprises la serrure de sa porte, et jusqu'à 8h15, puis de nouveau le 8 août 2014 à 13h (en fin de matinée, à 11h45, il a été noté qu'il était difficilement contrôlable et que son entretien médical a dû être écourté), que la contention a été maintenu à 17h45 tellement il frappait à la porte et qu'à 20h32 il a dîné en présence de l'équipe de sécurité (de sorte qu'à cette heure, il ne portait plus de contention). La contention ne sera plus utilisée par la suite (pièce 16).
Il s'ensuit que les mesures de placement en chambre de soins intensifs et de contention ont été utilisées de manière légitime, proportionnée et conformes aux prescriptions de l'ancienne ANAES.
Le moyen des appelants tirés de l'irrégularité alléguée de ces mesures sera rejeté.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune irrégularité ni aucune faute n'est établie à l'encontre du centre hospitalier de [Localité 8]. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires et de provision des appelants et qu'ils ont également rejeté leur demande d'expertise, inutile plus de neuf ans après les faits et alors qu'aucune faute n'est établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [O] aux dépens et dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes à hauteur d'appel, les consorts [O] seront condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [O] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,