Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02075 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV22
Minute : 25/00220
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2025
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 3]
C/
[U] [T],
[B] [Q]
Copies certifiées conformes
S.D.C. [Adresse 4] [Adresse 5]
Mme [U] [T]
Monsieur [B] [Q]
Copie exécutoire
S.D.C. [Adresse 4] [Adresse 5]
délivrées le :
JUGEMENT
HOMOLOGUANT LA CONCILIATION
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.D.C. [Adresse 4] [Adresse 5]
Chez APROGIM - [Adresse 6] [Localité 2]
Rep/assistant : Mme [Z] [G] (Membre de l’entreprise)
munie d’un pouvoir spécial
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [U] [T],
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Monsieur [B] [Q],
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025
Décision rendue sur le siège
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/02075
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en date du 02 juin 2025 signifiée le 24 juillet 2025, Madame [U] [T] et Monsieur [B] [Q] ont été enjoints de payer à la SDC [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 4.980,20 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, auxquels s’ajoutent désormais les frais de procédures.
Madame [U] [T] et Monsieur [B] [Q] ont formé opposition le 23 août 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par courriers du 16 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
A cette audience, la SDC RESIDENCE [Adresse 5], représentée par APROGIM en la personne de Madame [Z] [G], suivant mandat écrit, d'une part, et Madame [U] [T] et Monsieur [B] [Q], d'autre part, se sont conciliés devant Monsieur [J] [N], conciliateur de justice, et un accord a été dressé, signé par les parties qui en demandent l’homologation avec apposition de la formule exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le procès-verbal d’accord versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, statuant en matière gracieuse, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit Madame [U] [T] et Monsieur [B] [Q] en leur opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000557 en date du 02 juin 2025,
Dit que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance,
Vu l’article 824 du code de procédure civile,
- Homologue le constat d’accord intervenu le 16 octobre 2025 entre la SDC RESIDENCE [Adresse 5] représentée par APROGIM en la personne de Madame [Z] [G], d'une part, et Madame [U] [T] et Monsieur [B] [Q], d'autre part ;
- Lui donne force exécutoire ;
- Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
- Dit que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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