Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01998 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YPO2
AFFAIRE : M. [M] [U] (Me Fabien BUISSON)
C/ S.A.S. XXL (Me Jean-marc SOCRATE) ; S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S. XXL Profession: Société Spécialisée en événementiel, dont le siège social est [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations des 21 janvier et 1er février 2021, Monsieur [M] [U] a assigné la société XXL et son assureur la société ALLIANZ pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 35 000 € outre une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, et les entiers dépens, au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 29 décembre 2016 d’une chute alors qu’il pratiquait l’escalade dans les locaux de la société XXL.
Il estime que :
- il pratiquait seul, et avait mal réalisé son auto-assurage sur son baudrier.
- il n’a jamais eu l’intention d’escalader sans protection et n’a violé aucune règle de sécurité.
- au moment de l’accident, il était débutant.
- la société XXL aurait dû rigoureusement veiller au bon respect des règles de sécurité, et vérifier ses aptitudes.
- aucun préposé de la salle d’escalade n’est venu vérifier l’application des règles de sécurité, et aucune protection n’était présente au sol.
- la société XXL a manqué à son obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence.
En défense et par conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, les sociétés XXL et ALLIANZ demandent au tribunal de débouter Monsieur [U] de ses demandes, faisant valoir que :
- par sa fiche d’inscription, Monsieur [U] a reconnu avoir pris connaissance du règlement intérieur, qui interdit formellement la pratique de l’escalade en solo, c’est-à-dire sans assurage.
- au moment de l’accident, Monsieur [U] ne s’était pas attaché à l’enrouleur automatique, commettant un très grave faute.
- des témoins confirment que le dispositf d’auto-assurage était rangé en bas du mur, ce qui établit que Monsieur [U] ne s’était pas attaché du tout.
- le règlement intérieur ne prévoit pas la présence d’employés dans la salle.
- l’absence de tapis de mousse n’a aucune influence, puisque la voie où s’est produit l’accident n’avait pas vocation à être utilisée sans enrouleur automatique.
- le règlement intérieur prohibe la pratique sans assurage.
- la société XXL n’est tenue qu’à une obligation de moyens, qui se justifie par le rôle actif du client.
- l’existence d’une faute n’est pas démontrée.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause, mais n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 9 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que Monsieur [U] a chuté d’un mur d’escalade exploité par la société XXL, assurée auprès de la société ALLIANZ, le 29 décembre 2016.
Monsieur [U] et la société XXL étaient liés par un contrat, la fiche d’inscription régularisée le 26 mai 2016 mentionnant que Monsieur [U] avait un niveau débutant.
Monsieur [U] indique qu’il a débuté l’escalade de la voie sans vérifier la bonne mise en place du système d’auto-assurage.
Le règlement intérieur de la salle d’escalade prévoit que “la pratique de l’escalade en solo est strictement interdite, seule l’escalade en moulinette est autorisée”.
Ces termes signifient que l’escalade sans aucun dispositif d’assurage est interdite, seule étant autorisée celle avec les enrouleurs de sécurité quand le grimpeur n’est pas assuré par une autre personne.
Un témoin direct de l’accident, qui pratiquait alors dans la voie voisine, atteste que Monsieur [U] pratiquait seul, mais qu’il n’était pas relié au dispositif qui était rangé par son mousqueton en bas du mur.
Un autre témoin direct confirme avoir vu Monsieur [U] grimper seul, sans utiliser le système d’auto-assurage mis à disposition.
Surabondamment, ces circonstances sont également décrites par le préposé de la société XXL présent au moment des faits.
S’agissant d’une salle d’escalade permettant la pratique sans accompagnateur, et donc supposant un rôle actif et autonome du client, la société XXL est tenue à une obligation de sécurité de moyens.
La charge de la preuve d’une faute de la société XXL dans l’exécution du contrat repose donc sur Monsieur [U].
Il n’est pas soutenu que le matériel mis à disposition aurait été défectueux.
Au moment de l’accident, Monsieur [U] pratiquait l’escalade depuis plus de six mois.
Monsieur [U] ne soutient pas qu’il ne disposait pas des aptitudes à pratiquer sans moniteur, ou que les techniques de sécurité n’étaient pas acquises.
D’ailleurs, Monsieur [U] déclare que le jour de l’accident, il avait déjà gravi plusieurs voies.
Contrairement à ce qu’il soutient, les deux témoins de l’accident, qui n’ont aucun lien de subordination avec la société XXL, affirment que Monsieur [U] n’avait pas eu recours au dispositif d’auto-assurage, qui était resté rangé en bas du mur.
Ainsi, Monsieur [U] ne démontre pas qu’il aurait mal accroché son baudrier à l’auto-enrouleur.
Cette absence d’utilisation de l’auto-enrouleur constitue une violation des règles élémentaires de sécurité et de bon sens, ainsi que du règlement intérieur.
Par ailleurs, Monsieur [U] ne démontre pas qu’une norme imposerait la présence de tapis au sol au pied des voies munies de dispositif d’auto-assurage.
Il n’est donc pas fondé à en faire reproche à la société XXL.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes formées contre la société XXL et son assureur.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Monsieur [U], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [M] [U] de ses demandes formées à l’encontre des sociétés XXL et ALLIANZ.
Condamne Monsieur [M] [U] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX MARS 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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