Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1947/22
N° RG 20/02386 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLGL
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
23 Novembre 2020
(RG 19/00230)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [P] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CEMIBRA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir réalisé un essai le 5 décembre 2018, Madame [X] [P] épouse [K] a été engagée par la société Cemibra, pour une durée indéterminée à compter du 6 décembre 2018, en qualité de serveuse.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois.
Par courrier du 10 janvier 2019, Madame [P] épouse [K] s'est étonnée de ne pas avoir reçu de plannings depuis le 21 décembre. Elle a relaté s'être présentée pour connaître ses horaires et avoir obtenu comme réponse qu'elle était en extra, qu'il y avait une baisse d'activité, qu'elle devait rentrer chez elle et attendre d'être rappelée.
Par courrier du 17 janvier 2019, la société Cemibra a rappelé à Madame [P] épouse [K] qu'elle avait été informée le 13 décembre de la décision de mettre un terme à la relation de travail.
Le 9 juillet 2019, Madame [P] épouse [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un travail dissimulé et une rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [P] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Madame [P] épouse [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2021, Madame [P] épouse [K] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Cemibra à lui payer les sommes suivantes :
- 8 991,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 2 038,94 euros à titre de rappel de salaire;
- 203,89 euros au titre des congés payés afférents;
- 2 997,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
- 393,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 39,30 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Cemibra au paiement de la somme de 824,17 euros à titre d'indemnité en contrepartie du délai de prévenance.
Elle demande que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte.
Elle demande, enfin, la condamnation de la société Cemibra au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] épouse [K] expose que :
- elle a travaillé le 5 décembre de 10h30 à 18h en tant que serveuse, dans des conditions normales d'emploi, sans contrat ni rémunération ; l'employeur savait qu'elle disposait d'une expérience de 3 années en qualité de serveuse ; il ne pouvait donc s'agir d'un test professionnel;
- l'employeur ne justifie pas avoir procédé à la déclaration unique à l'embauche ; il n'a remis aucune fiche de paie malgré les démarches effectuées ;
- aucune rémunération n'a été versée en contrepartie du travail accompli ;
- selon la convention collective des hôtels, cafés et restaurants la période d'essai ne pouvait pas excéder la durée d'un mois ; la rupture du contrat par courrier du 17 janvier 2019 est donc intervenue, sans formalisme, après le terme de la période d'essai;
- à titre subsidiaire, l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance prévu par l'article L.1221-25 du code du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2021, la société Cemibra demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [P] épouse [K] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros.
La société Cemibra fait valoir que :
- Madame [P] épouse [K] a été soumise à un test professionnel le 5 décembre 2018 avant d'être embauchée dès le lendemain ; elle n'a pas été placée dans des conditions normales d'emploi ; elle était accompagnée par des serveurs plus anciens qui connaissaient les numéros de table et la conception des produits ;
- la fiche de paie du mois de décembre 2018 a été établie ainsi que les documents de fin de contrat ; il appartenait à l'intéressée de venir les retirer ;
- les stipulations de la convention collective ont été adoptées avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles L.1221-19 et L.1221-22 issues de la loi du 25 juin 2018; les durées légales de périodes d'essai se substituent donc aux durées conventionnelles plus courtes ; que la date retenue soit celle du 14 décembre ou du 17 janvier, la rupture est intervenue au cours de la période d'essai.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la journée du 5 décembre 2018
Il est constant qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, il est admis que l'employeur puisse recourir à un test professionnel, non obligatoirement rémunéré et distinct de la période d'essai, exclusivement destiné à vérifier la qualification professionnelle et l'aptitude à l'emploi d'une personne qu'il envisage d'embaucher. Il doit s'agir d'une mise en situation, nécessairement de très courte durée, excluant que l'intéressée soit placée dans des conditions normales d'emploi.
En l'espèce, les parties conviennent que Madame [P] épouse [K] a réalisé, le 5 décembre 2018, une prestation de travail pour la société Cemibra, avant la conclusion d'un contrat de travail.
L'employeur soutient qu'il s'agissait d'un test professionnel, sans apporter d'autres précisions que les allégations selon lesquelles l'intéressée était soumise à un programme de travail particulier et accompagnée par des serveurs plus anciens.
Pour sa part, Madame [P] épouse [K] revendique l'existence d'un contrat de travail.
Toutefois, elle ne présente aucune information circonstanciée concernant cette journée, sauf à indiquer qu'elle a travaillé de 10h30 à 18h00 en tant que serveuse. Elle ne décrit ni le déroulement de la journée, ni les tâches qui lui ont été confiées, ni les modalités de son intervention.
En outre, elle ne verse au dossier aucune pièce permettant d'établir la réalité des conditions d'exécution de cette prestation.
Elle ne démontre donc pas avoir été placée dans des conditions normales d'emploi.
Il s'ensuit que l'appelante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence, pour cette seule journée du 5 décembre 2018, d'un contrat de travail.
Dès lors, compte tenu du caractère particulièrement bref de la prestation (qui s'est limitée à une journée) et de la décision d'embauche qui a immédiatement suivi, formalisée le lendemain même par la conclusion d'un contrat de travail, la cour retient que Madame [P] épouse [K] a été soumise le 5 décembre 2018 à une mise en situation tendant à vérifier ses capacités à occuper le poste offert.
Aucun travail dissimulé n'est donc caractérisé au titre de cette journée du 5 décembre 2018.
A défaut de stipulations conventionnelles le prévoyant, aucune rémunération n'était due à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l'article L.1231-1 du code du travail, les règles régissant la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables durant la période d'essai.
Aux termes de l'article L.1221-22 du code du travail, les durées des périodes d'essai fixées par les articles L.1221-19 et L.1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :
- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;
- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Les articles L.1221-19 et L.1221-21 du code du travail disposent que la période d'essai des ouvriers et employés est d'une durée maximale de deux mois, qu'elle peut être renouvelée une fois, si un accord de branche étendu le prévoit, sans pouvoir dépasser quatre mois.
Ces dispositions ayant un caractère impératif, Madame [P] épouse [K], dont le contrat de travail fixe la durée de la période d'essai à deux mois (renouvelable une fois), ne peut utilement faire valoir qu'elle était soumise à une période d'essai d'un mois en application des stipulations de la convention collective des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997 (conclue avant la publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008).
La société Cemibra n'apporte nullement la preuve d'une notification orale de la rupture de la période d'essai le 14 décembre 2018.
La cour retient que seul le courrier daté du 17 janvier 2019 peut valoir notification de la rupture de la relation de travail.
A cette date, la période d'essai de deux mois, qui avait débuté le 6 décembre 2018, demeurait en cours.
Il s'ensuit que la rupture est intervenue au cours de la période d'essai.
Elle n'était donc soumise à aucune exigence de formalisme ou de motivation.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [P] épouse [K] de ses demandes afférentes à une rupture abusive du contrat de travail.
Sur le non-respect du délai de prévenance
Selon l'article L.1221-25 du code du travail, lorsque l'employeur met fin au contrat au cours de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
En l'espèce, la notification de la rupture du contrat de travail, en cours de période d'essai, par courrier daté du 17 janvier 2019, n'a été accompagnée d'aucun délai de prévenance.
La salariée, qui, à cette date, était présente dans l'entreprise depuis plus d'un mois et qui aurait dû percevoir un salaire mensuel minimum de 1 498,50 euros, est donc en droit de prétendre au versement d'une indemnité compensatrice d'un montant de 824,17 euros.
Sur la demande en rappel de salaire
Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli.
En outre, en exécution du contrat de travail, l'employeur est tenu de fournir un travail et de verser une rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
En l'espèce, le contrat de travail de Madame [P] épouse [K] conclu le 6 décembre 2018 a pris fin le 17 janvier 2019.
L'employeur reconnaît que celle-ci a effectivement travaillé les 6, 7, 8, 12 et 13 décembre.
Il n'apporte toutefois aucun élément prouvant qu'il s'est acquitté du paiement du salaire afférent à ces 5 journées de travail.
L'employeur soutient qu'il a été attribué 3 jours de repos à la salariée (les 9,10 et 11 décembre) sans toutefois verser au dossier le moindre élément probant.
Il a été retenu que la notification verbale de la rupture de la période d'essai le 14 décembre 2018 n'était nullement établie.
Le courrier adressé le 10 janvier 2019 par la salariée à la société Cemibra indique que l'employeur n'a plus fourni de travail à cette dernière à compter du 21 décembre 2018. Ce courrier démontre suffisamment que l'intéressée s'est tenue à la disposition de son employeur, attendant d'être rappelée pour connaître ses horaires de travail, après avoir été une première fois invitée à rester à son domicile, jusqu'à effectuer cette relance écrite face au silence gardé par celui-ci.
Il s'ensuit que la société Cemibra est tenue au versement des salaires du 6 décembre 2018 au 17 janvier 2019.
Par infirmation du jugement entrepris, elle sera donc condamnée à verser à Madame [P] épouse [K] la somme de 2 038,94 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 203,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, ou à la délivrance d'un bulletin de paie, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, la société Cemibra ne démontre pas avoir rempli ses obligations en accomplissant les deux formalités susvisées.
Elle ne prouve pas (et ne soutient même pas dans ses écritures) avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée de Madame [P] épouse [K].
Malgré la demande de l'intéressée, formalisée dès le 10 janvier 2019, et l'engagement d'une procédure contentieuse, la société Cemibra n'établit pas avoir établi des fiches de paie (au moins pour le mois de décembre 2018 au cours duquel il n'est pas contesté qu'une prestation a été réalisée sur plusieurs journées en exécution du contrat de travail).
L'employeur n'ignorait nullement la nécessité d'effectuer la déclaration unique à l'embauche puisqu'il en est fait mention dans le contrat de travail.
Il ne peut valablement arguer que la salariée n'est pas venue retirer la fiche de paie du mois de décembre 2018 alors qu'il ne démontre pas avoir procédé à l'établissement de ce document.
Il a persisté dans ce manquement malgré l'insistance de la salariée.
Cette carence est accentuée par l'absence de versement des salaires dus (au moins dans la limite admise par l'employeur lui-même).
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société Cemibra a eu l'intention de dissimuler l'emploi de l'appelante et s'est volontairement soustraite à l'obligation de déclaration préalable à l'embauche et à celle de délivrance de bulletins de salaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019.
Par conséquent, Madame [P] épouse [K] est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 8 991 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Cemibra à payer à Madame [P] épouse [K] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [X] [P] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis (outre sa demande d'indemnité de congés payés afférente),
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Cemibra à payer à Madame [X] [P] épouse [K] les sommes suivantes :
- 2 038,94 euros à titre de rappel de salaire du 6 décembre 2018 au 17 janvier 2019,
- 203,89 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 824,17 euros à titre d'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance,
- 8 991,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne la SAS Cemibra à payer à Madame [X] [P] épouse [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute la SAS Cemibra de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Cemibra aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE