Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06349 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGC4
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/562
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non dispensée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 26 décembre 2018, Monsieur [X] [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation du refus d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) qui lui a été notifié.
Suivant jugement du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a déclaré caduc le recours formé par Monsieur [X] [M] en raison de sa non comparution sans motif, et a alors constaté l'extinction de l'instance.
Le 3 mai 2021, Monsieur [X] [M] a sollicité un relevé de caducité auprès du président du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Suivant jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a entériné l'avis du médecin expert consultant ayant évalué le taux d'incapacité de Monsieur [X] [M] comme étant inférieur à 50%, et a dès lors confirmé la décision de rejet de l'AAH de la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées du Gard.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2021 reçu au greffe le 27 octobre 2021, Monsieur [X] [M] a interjeté appel de cette décision.
La cause a été enregistrée sous le numéro RG 21/06349.
Devant la cour, M. [X] [M] sollicite le bénéficie de l'allocation adulte handicapé.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, selon le certificat médical annexé à la demande d'AAH du 11 mai 2018, Monsieur [X] [M] présente un diabète de type I insuliné, et souffre d'épilepsie. Son état de santé est stable. Son handicap n'a aucun retentissement sur sa mobilité, son périmètre de marche, sa capacité de communication et de cognition. Monsieur [X] [M] reste autonome dans son entretien personnel ainsi que dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Au regard de ces éléments, des pièces médicales et après l'examen de Monsieur [X] [M], le médecin expert consultant commis sur l'audience par le premier juge, à savoir le Docteur [E], a évalué le taux d'incapacité de l'intéressé comme étant inférieur à 50% selon le guide barème.
Entérinant cet avis, lequel confirmait la position de la MDPH du Gard, le premier juge a alors considéré que Monsieur [X] [M] ne remplissait pas la condition médicale requise pour prétendre au bénéfice de l'AAH.
M. [X] [M] verse aux débats un courrier du Docteur [Z] en date du 13 décembre 2022 mentionnant qu'il souffre d'un diabète de type 1 qu'il bénéficie d'un traitement, et que des analyses sont en cours afin de mieux équilibrer son diabète. Le certificat précise en outre qu'il travaille en qualité de responsable dans une boucherie du mercredi au dimanche.
Il apparaît ainsi que la pathologie identifiée à l'égard de M. [M] reste la même et que ce dernier ne verse aux débats aucun élément contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'il bénéficie de l'AAH.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [X] [M] ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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