Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01389 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRQX
SAS VEHICULES INTERVENTIONS RAPIDES
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 30 Janvier 2018
RG : F 13/05235
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société VEHICULES INTERVENTIONS RAPIDES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par, Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me ROSEN-POULAIN de la SCP ROSEN POULAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[L] [Y]
né le 04 Mai 1977 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Véhicules d'interventions rapides (la société VIR) exerce une activité de livraison et de montage de meubles aux particuliers pour le compte d'enseignes de la grande distribution.
M. [L] [Y] a été embauché par l'agence de la société VIR située à [Localité 6] à compter du 1er septembre 2011 en qualité de livreur monteur de meubles dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 19 mars 2013.
Au terme d'un second avis d'inaptitude du 10 décembre 2013, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail dans les termes suivants : «inapte au poste (étude de poste le 3 septembre 2013). Apte a un poste son port de charges lourdes ».
M. [Y] a été licencié le 30 septembre 2013 par lettre remise en main propre dans les termes suivants : « Le médecin du travail vous a déclaré suite à une 2e visite médicale, le 10 septembre 2013 et à une étude de poste et le 3 septembre 2013, « inapte au poste [ ] apte à un poste sans port de charges lourdes ».
En conséquence, nous vous avons convoqué à un entretien préalable sur une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude le 26 septembre 2013 en présence de Monsieur [Z] [D] directeur agence.
Lors de cet entretien vous n'avez pas souhaité vous faire représenter.
Comme nous vous l'avons précisé lors de cet entretien, nous avons alors mené, en concertation avec les services médicaux, une réflexion sur les aménagements de votre poste vous permettant de reprendre une activité professionnelle dans nos locaux et avons poussé ces investigations à une recherche de reclassement au sein du groupe VIR transport tenant compte des préconisations faites par le Docteur [X] [G], médecin du travail.
Dès lors qu'il n'existe au sein de notre groupe aucune fonction à caractère sédentaire, disponible ou à créer, il ne nous est malheureusement pas possible, et vous en êtes convenu, de procéder à votre reclassement interne. En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail en application de l'article L 1226 ' 14 du code du travail. (...)'.
Par jugement du 30 janvier 2018 la formation de départage du conseil des prud'hommes de Lyon, saisi par le salarié le 22 novembre 2013 à :
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est illicite en l'absence de consultation des délégués du personnel
- condamné la société VIR à verser à M. [L] [Y] :
outre intérêts légaux à compter de la présente décision
18'000 euros à titre de dommages et intérêts
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [L] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat
- ordonné l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel aux positions et sans caution
- débouté la société VIR de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société VIR aux entiers dépens de la procédure.
La société VIR a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 27 février 2018.
Dans ses dernières conclusions elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle était illicite en l'absence de consultation des délégués du personnel et en ce qu'il a condamné la société VIR à payer à M. [L] [Y] la somme de 18'000 euros à titre de dommages et intérêts
statuant à nouveau
- de dire et juger bien-fondé le licenciement
- de débouter M. [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- de condamner M. [L] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 février 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur le licenciement :
L'article L1226-10 du code du travail dans sa version alors en vigueur dispose que:
' Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'
Et l'article L1226-12 du même code dans sa version alors en vigueur ajoute que: ' Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions (...)'.
Au soutien de sa demande, le salarié fait notamment valoir que l'employeur n'a procédé à aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement en ce que :
- il n'a soumis au médecin du travail aucune proposition de poste pour vérifier sa compatibilité avec son état de santé
- il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recherché tous les postes de l'entreprise susceptible de lui être proposés et il n'a pas envisagé les aménagements susceptibles d'y être apporté
- il existait un poste au dépôt un poste - affecté à des tâches de collage d'étiquettes sur les cartons et de rangement des canapés et meubles à leur emplacement - compatible avec son état de santé à condition de l'équiper d'un diable
- la lettre de licenciement invoque des 'réflexions sur les aménagements de poste' mais l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a étudié tous les postes de l'entreprise et les aménagements possibles pour chacun d'entre eux
- l'employeur ne précise pas quelles informations ont été transmises aux entreprises du groupe consultées dans le cadre des recherches de reclassement.
La société VIR répond :
- que le poste au dépôt de [Localité 6] n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail puisqu'il nécessite le port et le déplacement de charges lourdes : meubles et canapés
- que ce poste nécessite des certifications pour utiliser les engins de manutention dont M. [L] [Y] ne dispose pas
- que le 1er septembre 2013, elle a interrogé l'ensemble des responsables d'agences de la société qui lui ont chacun répondu qu'aucun poste n'était disponible pour M. [L] [Y]
- que les postes administratifs sont très peu nombreux et requiert des compétences spécifiques dont M. [L] [Y] était dépourvu.
La cour observe que l'employeur, qui invoque dans la lettre de licenciement une réflexion concertée avec le médecin du travail sur les aménagements de postes susceptibles de permettre à M. [L] [Y] de reprendre un emploi dans la société, ne justifie aucunement avoir consulté le médecin du travail à ce sujet.
La société VIR ne conteste pas qu'un poste était disponible au dépôt de [Localité 6], affecté à des tâches de collage d'étiquettes sur des cartons et de rangement des meubles.
Il soutient que ce poste n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail mais n'a jamais consulté ce dernier à ce sujet.
Il affirme que ce poste impose l'usage d'engins de manutention nécessitant une certification mais n'en rapporte pas la preuve.
Il est ainsi démontré que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires et ce quelle que soit la taille de l'entreprise et/ou l'ancienneté du salarié. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
En application de l'article L1226-16 du code du travail: 'Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu'.
En l'espèce, le salaire moyen perçu par M. [L] [Y] au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant son accident du travail s'élève à 1458,82 euros bruts.
Au vu des pièces versées aux débats par M. [L] [Y] pour justifier du préjudice subi en raison du défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement qui démontrent que ce dernier était toujours demandeur d'emploi le 31 décembre 2014, la cour condamne la société VIR à payer à M. [L] [Y] la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L1226-15 du code du travail.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité:
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité sera confirmé, ce point ne faisant pas débat.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société VIR supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [L] [Y] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société VIR à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société VIR à payer à M. [L] [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VIR aux dépens d'appel.
La greffier, La Présidente,
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