Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWBB
COUR D'APPEL DE NIMES
13 décembre 2022
RG :20/00867
[G]
C/
S.A.R.L. CELIMAT
Grosse délivrée le 28 MARS 2023 à :
- Me SOULIER
- Me LEMAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de Nimes en date du 13 Décembre 2022, N°20/00867
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
Les avocats des parties ont été informés par message du 02 mars 2023, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 28 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [W] [E]
né le 09 Avril 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
S.A.R.L. CELIMAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 28 MARS 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 13 décembre 2022 dans l'affaire opposant M. [W] [E] à la SARL Celimat, référence RG 20 00867,
Vu la requête déposée le 23 janvier 2023 par la SARL Celimat en rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt ' afin d'indiquer que la décision du conseil de prud'hommes est réformée en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. [E] de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et que M. [E] est débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée'
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Invitée par le greffe à présenter ses éventuelles observations, M. [W] [E] n'a pas fait valoir d'observation.
Il résulte de l'examen du dossier et des pièces de procédure que ce dernier est effectivement affecté de deux erreurs purement matérielles en ce que la cour :
1) - en page 5 de son arrêt, dernier paragraphe indique ' Le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée est donc, contrairement à ce que soutient M. [W] [E], fondé et justifié.'
- en page 6 de son arrêt, premier paragraphe : ' La décision des premiers juges ayant débouté M. [W] [E] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sera par voie de conséquence confirmée'
alors qu'il est indiqué en page 2 de ce même arrêt:
'Par jugement en date du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :
- condamné la S.A.R.L. Celimat à verser l.670,09 euros brut à M. [W] [E] au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouté M. [W] [E] du surplus de ses demandes,
- dit que les parties supportent par moitié la charge des entiers dépens
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.'
Par suite, le premier paragraphe de la page 6 doit être ainsi rectifié :
' La décision des premiers juges ayant fait droit à la demande de M. [W] [E] de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sera par voie de conséquence infirmée'
2) dans le dispositif de l'arrêt, en page 9, indique ' Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes'
alors qu'en conséquence de la rectification de la première erreur , il convient d'indiquer
'Confirme le jugement rendu le 10 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Celimat à verser l.670,09 euros brut à M. [W] [E] au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
et statuant à nouveau sur ce point,
Déboute M. [W] [E] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes'
Il convient d'accueillir la requête et de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort;
Reçoit la SARL Celimat en sa requête,
Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le le 13 décembre 2022 dans l'affaire opposant M. [W] [E] à la SARL Celimat, référence RG 20 00867, comme suit:
Substitue à la mention suivante figurant dans ses motifs ' La décision des premiers juges ayant débouté M. [W] [E] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sera par voie de conséquence confirmée' celle-ci : ' La décision des premiers juges ayant fait droit à la demande de M. [W] [E] de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sera par voie de conséquence infirmée'
Substitue à la mention suivante figurant dans son dispositif:' Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes'
celle-ci: 'Confirme le jugement rendu le 10 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Celimat à verser l.670,09 euros brut à M. [W] [E] au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
et statuant à nouveau sur ce point,
Déboute M. [W] [E] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes'',
Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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