Texte intégral
ARRET N° 22/128
R.G : N° RG 21/00147 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHV2
Du 20/05/2022
[Z]
C/
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00270
APPELANT :
Monsieur [Y] [W] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
INTIME :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
POLE JURIDIQUE CGSS - BP 286
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2022 , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL , Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 20/05/2022..
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé introductif d'instance envoyé le 1er septembre 2020 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France M. [Y] [Z] a contesté le refus de prise en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du remboursement de ses frais de transport en avion et en train à l'occasion de son hospitalisation en Métropole du 21 septembre 2019 au 9 octobre 2019, après avoir préalablement saisi le 2 juillet 2020 la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, cette dernière ayant rendu une décision implicite de rejet.
M. [Y] [Z] dispensé de comparution à l'audience du 25 février 2021 du pôle social tenue à juge unique, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 et de sa circulaire de présentation du 20 novembre 2020 en vigueur pendant l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de COVID 19 et prorogé jusqu'au 1er juin 2021, expliquait par courrier du 12 décembre 2020 qu'il ne comprenait pas la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable dans la mesure où ses frais de transport ont fait l'objet d'une prescription médicale dans le cadre de son hospitalisation, sollicitant le remboursement de ses billets d'avion aller et retour entre [Localité 5] et [Localité 6] et de son billet de train entre [Localité 6] et [Localité 3], pour se rendre à la clinique [4] situé à [Localité 7].
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique indiquait qu'elle sollicitait la confirmation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, ensemble la décision de refus administratif de transport en date du 27 décembre 2019.
Par jugement du 6 mai 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a déclaré le recours de M. [Y] [Z] recevable, annulé la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en date du 27 décembre 2019 refusant à M. [Y] [Z] la prise en charge du remboursement de ses frais de transport pour insuffisance de motivation, débouté M. [Y] [Z] du surplus de ses prétentions, et condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens de la première instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 10 mai 2021 à M. [Y] [Z] qui en a interjeté appel par courrier du 15 juin 2021 reçu par la Cour le 21 juin 2021 enregistré le 24 juin 2021.
A l'audience du 11 février 2022, la question de l'irrecevabilité de l'appel du jugement a été débattu contradictoirement par les parties.
MOTIFS
Devant le Tribunal judiciaire le taux de ressort est fixé par les articles R 211-3-24 et R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire et a été porté à la somme de 5000 euros. Lorsqu'il statut sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à cette cette somme, le tribunal judiciaire statut en dernier ressort.
Le jugement a été qualifié de jugement rendu en dernier ressort.
La Cour considère néanmoins que la demande est indéterminée et que le jugement a été inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort puisque le jugement mentionne qu'il est impossible pour le tribunal de déchiffrer une partie des dates des documents de transports fournis par M. [Y] [Z] et surtout les montants à rembourser.
Cependant l'appel est irrecevable à défaut d'avoir été formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification le 10 mai 2021 à M. [Y] [Z], celui-ci en ayant interjeté appel par courrier du 15 juin 2021 reçu par la Cour le 21 juin 2021 .
M. [Y] [Z] doit donc être déclaré en toute hypothèse irrecevable en son appel.
A supposer que les parties considèrent que le jugement a été exactement qualifié de rendu en dernier ressort, la voie de l'appel serait irrecevable, la voie de recours des jugements rendus en dernier ressort, étant le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, M. [Y] [Z] a choisi la voie de l'appel dans respecter le délai d'un mois imparti pour se faire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel formé par M. [Y] [Z] du jugement rendu le 6 mai 2021, par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, irrecevable,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Conseillère, pour le Président empêché et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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