Texte intégral
FP/LL
[M] [P] épouse [S]
C/
[V] [N] [P] épouse [N]
[O] [P]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00969 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX7F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 26 mars 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 20/00195
APPELANTE :
Madame [M] [P] épouse [S]
née le 14 Septembre 1956 à [Localité 16] (52)
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD, membre de la SELARL CHARLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Madame [V] [P] épouse [N]
née le 01 Août 1951 à [Localité 16] (52)
domiciliée :
[Adresse 12]
[Localité 21]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004815 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Monsieur [O] [P]
né le 02 Mai 1954 à [Localité 16] (52)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004816 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentés par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [T] est décédée le 27 septembre 2013 à [Localité 18] (Haute-Marne), laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son mariage avec M.[I] [P], pré-décédé le 6 juin 1985 :
- Mme [V] [P], épouse [N],
- M. [O] [P],
- Mme [M] [P], épouse [S].
Différents biens immobiliers situés à [Localité 15] dépendent de la succession de [J] [T], dont le règlement a été confié à Me [B], notaire à [Localité 16] (Haute-Marne),
Mme [L] [P], s'ur de M. [I] [P], est décédée le 22 mars 2016 à [Localité 21] (Haute-Marne), laissant pour lui succéder ses nièces et son neveu :
- Mme [V] [P], épouse [N],
- M. [O] [P],
- Mme [M] [P], épouse [S].
Il dépend de la succession de Mme [L] [P], laquelle a également été confiée à Me [B], notaire à [Localité 16], des biens mobiliers et notamment des comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque postale, de la Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne et de BNP Paribas.
Par exploit d'huissier du 26 février 2020, Mme [V] [P] et M. [O] [P] ont fait assigner Mme [M] [P] devant Ie tribunal judiciaire de Chaumont (Haute-Marne) afin de lui demander, notamment, de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [J] [T] et de [L] [P],
- désigner pour y procéder Me [B],
- dire que le notaire chargé de l'état liquidatif devra procéder à l'évaluation des biens immobiliers, compte tenu de la dépréciation depuis Ia dernière évaluation,
- prendre acte de la proposition dc M. [O] [P] de reprendre l'immeuble sis [Adresse 6], et le terrain de nature de pré situé au lieudit « [Localité 14] », et ordonner qu'ils lui soient attribués,
- prendre acte de la proposition de Mme [V] [P] de reprendre l'immeuble sis lieudit « [Localité 19] » et ordonner qu'il lui soit attribué,
- ordonner la licitation de ces immeubles non attribués et dépendant de la succession des époux [X],
- préciser qu'une clause sera insérée dans le cahier des charges prévoyant que pour le cas où l'un des propriétaires indivis porte l'enchère la plus élevée, celui-ci ne sera pas déclaré adjudicataire mais attributaire du bien dans le cadre du partage et pour le montant de son enchère,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Mme [M] [P] à leur payer la somme totale de 3.000 euros en remboursement partiel de leurs frais de défense en application de l'article 36 au titre de l'aide juridictionnelle et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Benoit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a, notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [J] [T], et [L] [P], et commis pour y procéder, Me [B], notaire à [Localité 16],
- dit n'y avoir lieu de prendre acte des propositions de partage des biens immobiliers dépendant de la succession de [J] [T] formées par M. [O] [P] et Mme [V] [P],
- débouté M. [O] [P] et Mme [V] [P] de leurs demandes d'attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession de [J] [T],
- débouté M. [O] [P] et Mme [V] [P] de leurs demandes de licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de [J] [T],
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens, y compris le coût de l'intervention du notaire, en frais privilégiés de partage, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux règles en vigueur en matière d'aide juridictionnelle,
- rappelé le caractère exécutoire du jugement à titre provisoire,
- débouté M. [O] [P] et Mme [V] [P] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance rectificative du 15 avril 2021, la même juridiction a mis à la charge de Mme [S] la consignation à valoir sur la rémunération du notaire, les autres parties, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, en étant dispensés.
Par déclaration du 15 novembre 2021 Mme [M] [S] a interjeté appel de cette décision.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2022, Mme [M] [S], appelante, demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- débouter M. [O] [P] et Mme [V] [N] de leur demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau :
- désigner le président de la chambre des notaires de la Haute-Marne avec faculté de substitutions, à l'exception de Me [G] [B], pour procéder auxdites opérations de liquidation et de parage des successions de Mmes [J] [T] et [L] [P],
Pour le surplus :
- confirmer le jugement rendu en ses autres dispositions,
- condamner solidairement M. [O] [P] et Mme [V] [N] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures transmises par voie électronique le 10 décembre 2021, Mme [V] [N] et M. [O] [P], intimés, et formant appel incident, demandent à la cour, de :
- confirmer partiellement le jugement rendu le 26 mars 2021 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mmes [J] [T] et [L] [P],
- l'infirmer pour le surplus, y faisant droit et statuant à nouveau,
- désigner le président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Marne afin de procéder aux opérations de partage et d'établir l'état liquidatif,
Dans tous les cas :
- dire que notaire chargé de la rédaction de l'état liquidatif devra procéder à une évaluation des biens immobiliers, compte tenu de la dépréciation intervenue depuis la dernière évaluation,
- les dispenser de toute consignation en raison du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale,
- attribuer à titre préférentiel à M. [O] [P] l'immeuble situé [Adresse 6], et le terrain en nature de pré, situé au lieudit « [Localité 14] », et ordonner qu'ils lui soient attribués,
- attribuer à titre préférentiel à Mme [V] [N] l'immeuble situé au lieudit « [Localité 19]» et ordonner qu'il lui soit attribué,
- ordonner la licitation des biens immeubles non attribués et dépendant de la succession des époux [U],
- préciser qu'une clause sera insérée dans le cahier des charges prévoyant que, pour le cas où l'un des propriétaires indivis porte l'enchère la plus élevée, celui-ci ne sera pas déclaré adjudicataire mais attributaire du bien dans le cadre du partage et pour le montant de son enchère,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition, - condamner Mme [M] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Christian BENOIT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile comme en matière d'aide juridictionnelle.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la désignation du notaire et sa mission
Le jugement critiqué a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [J] [T] et de [L] [P], et a désigné pour y procéder Me [G] [B], notaire à [Localité 16].
Appelante, Mme [M] [S] demande le changement de notaire, en faisant valoir, par souci d'impartialité, que Me [B], désigné par le premier juge, était le notaire conseil des intimés, alors qu'elle avait elle-même pour notaire Me [A], notaire à [Localité 17], et qu'en outre, Me [B] a cessé son activité professionnelle.
M. [O] [P] et Mme [V] [N] soulignent que Me [B] avait déjà établi les actes préalables pour le compte de l'indivision post successorale, mais ils ne s'opposent pas à la demande de l'appelante de voir désigner le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, dans la mesure où ils avaient eux-mêmes formulé cette demande à titre subsidiaire en première instance.
Ils ne demandent en outre de voir dire que le notaire chargé de la rédaction de l'état liquidatif devra procéder à une évaluation des biens immobiliers, compte tenu de la dépréciation intervenue depuis la dernière évaluation, les immeubles s'étant détériorés.
En l'espèce, il convient de prendre en compte l'accord des parties sur le changement de notaire, en rappelant que, s'agissant d'une mission personnelle, il ne peut être procédé à la désignation du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation.
Me [Y] [W], notaire à [Localité 18], sera ainsi désigné en remplacement de Me [B], et le jugement critiqué sera complété en ce sens.
Alors que la mission d'évaluation fait partie de la mission globale du notaire commis sur le fondement des article 1364 et suivants du code de procédure civile, et alors que M. [O] [P] et Mme [V] [N] ne démontrent pas la dépréciation alléguée des biens immobiliers, il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure, de faire droit à la demande de nouvelle évaluation immobilière, les parties étant invitées à faire valoir leurs arguments et pièces devant le notaire commis.
- Sur la demande d'attribution préférentielle
Le jugement critiqué a rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [O] [P] et Mme [V] [N], en considérant qu'ils ne justifiaient pas remplir les conditions des articles 831 et suivants du code civil, aucun moyen en fait ou en droit ne venant fonder cette prétention.
A hauteur de cour, M. [O] [P] et Mme [V] [N] soutiennent qu'ils réunissent toutes les conditions afin de bénéficier de ces attributions, étant héritiers copropriétaires et ayant toujours participé à l'entretien des dites terres, et ayant chacun fixé leur résidence à la date du décès au sein des immeubles dont ils sollicitent l'attribution.
M. [P] précise qu'il règle les taxes foncières liées aux immeubles dépendant de la succession et qu'il y a lieu de déduire ces avances des sommes qui seront mises à sa charge, mais cette dernière demande n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions, et il ne saurait dès lors être statué dessus.
Mme [S] conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes d'attribution, en estimant qu'il ne peut pas y être fait droit, puisque les demandeurs ne résidaient pas, au moment du décès, dans les biens concernés.
En droit, au terme de l'article 831 du code civil « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ».
L'article 831-2 du même code précise que « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété (') qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ».
En l'espèce, M. [O] [P] sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 6], cadastrée section G n°[Cadastre 4], G n°[Cadastre 2], G n°[Cadastre 5] et G n°[Cadastre 3] et le terrain attenant de nature de pré, situé au lieudit « [Localité 14] », cadastré section G n°[Cadastre 13] pour une contenance de 2 a et 20 ca.
Mme [V] [N] demande l'attribution de l'immeuble situé au lieudit « [Localité 19] » section ZP n°[Cadastre 9] pour une contenance de 36 a et 10 ca.
M. [O] [P] et Mme [V] [N] n'établissent aucunement qu'ils résidaient au moment du décès dans les biens concernés, de sorte que les conditions de l'attribution préférentielle ne sont pas remplies, et que dés lors c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande d'attribution préférentielle.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de licitation
Le jugement critiqué a rejeté la demande de M. [O] [P] et de Mme [V] [P] en licitation des immeubles qui n'auraient pas fait l'objet d'une licitation préférentielle, en estimant la demande prématurée.
Appelants, M. [O] [P] et Mme [V] [N] sollicitent l'infirmation et reformulent leur demande de licitation des biens immeubles non-attribués dépendants de la succession des époux [U].
Mme [S] demande la confirmation en estimant que l'impossibilité de procéder au partage des biens n'est nullement démontrée.
En droit, l'article 1686 du code civil prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente sera réalisée aux enchères et le prix partagé entre les copropriétaires.
Comme relevé par le premier juge, les parties ne produisent aucun élément sur la valeur des biens, de sorte que la mise à prix ne peut être fixée, étant au surcroît relevé que la demande en attribution a été rejetée, le périmètre des biens susceptibles de faire l'objet d'une licitation étant ainsi modifiée, une licitation totale, certes finalement probable à défaut d'accord, n'étant pas encore, à ce stade de la procédure, nécessairement à envisager.
Le jugement critiqué sera ainsi confirmé sur ce point.
- Sur la médiation
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,
'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dés lors il convient de désigner un médiateur pour :
d'une part délivrer une information sur le processus de médiation,
et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité.
- Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Désigne en qualité de notaire commis Me [Y] [W], notaire à [Localité 18], en remplacement de Me [B],
Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante :
Le Centre Notarial de Médiation de Bourgogne
[Adresse 8]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité,
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité,
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la Loi sur l'aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,