Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01744 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03370
APPELANTE
Madame [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
SELARL MONTRAVERS - YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène MONTRAVERS, co-mandataire judiciaire liquidateur de la société SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Me [I] [X], co-mandataire judiciaire liquidateur de la société SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
Association Unedic AGS CGEA IDF OUEST et CGEA IFS EST
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [B] [C] a été engagée par la SA Sonia Rykiel Créations et Diffusion de Modèles dans le cadre de contrats à durée déterminée du 9 juin 1997 au 31 octobre 1997 et du 1er novembre 1997 au 30 avril 2018, en qualité de « préparatrice de commandes, statut employé, coefficient 145, puis à compter du 9 juin 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le dernier poste occupé avant la rupture de son contrat était celui de contrôleuse qualité SAV.
La convention collective applicable est celle de la couture parisienne.
La rémunération moyenne de Mme [C] au titre des trois derniers mois était de 2052.17 euros.
Par ordonnance en date du 24 août 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société Sonia Rykiel Création et Diffusion de modèles.
Un protocole de conciliation a été conclu entre la société Sonia Rykiel Création et Diffusion et son actionnaire la société First Heritage Brands BV, afin de financer une restructuration en ce compris un plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que l'activité courante pour trois années.
L'accord a été homologué par le tribunal de commerce par jugement en date du 22 mars 2017.
Le plan de sauvegarde de l'emploi établi unilatéralement, prévoyant la suppression de 95 postes et 17 modifications de contrats de travail, a été homologué par la DIRECCTE, Ie 8 février 2017.
Le 22 février 2017, la société a informé Mme [C] de la suppression de postes de travail relevant de sa catégorie professionnelle mais lui a indiqué qu'en application des critères d'ordre elle n'était pas désignée comme devant faire l'objet d'un licenciement mais d'une modification de son contrat de travail par un repositionnement sur un poste de magasinier.
Mme [C] a sollicité un examen avec le médecin du travail avant de communiquer sa réponse.
Par courrier en date du 12 mai 2017, la société Sonia Rykiel Création a proposé à Mme [C] un poste de « chargé du contrôle qualité externe », précisant que serait mise en 'uvre une formation d'adaptation si nécessaire.
Le 18 mai 2017, Mme [C] a répondu au questionnaire concernant les offres de reclassement à l'étranger qu'elle ne souhaitait pas recevoir d'offres de reclassement pour des postes situés à l'étranger au sein du groupe.
Par lettre du 19 mai 2017, Mme [C] a refusé l'offre de reclassement « en l'absence de formation face au profil requis ».
La société l'a informée, par lettre du 6 juin 2017, que l'offre de reclassement au poste de chargé contrôle qualité externe s'accompagnait «d'une formation ainsi que d'une période d'adaptation d'une durée de deux mois » et a accordé à la salariée un délai supplémentaire de 8 jours francs pour faire part de son acceptation du poste.
Deux jours plus tard, Mme [C] a réitéré son refus de l'offre de reclassement.
Le 12 juin 2017, Mme [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 20 juin 2017, Mme [C] a été licenciée pour motif économique.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 octobre 2017 en contestation de son licenciement.
Le 25 juillet 2019, la société Sonia Rykiel Créations et Diffusion de Modèles a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a déboutée Mme [C] de ses demandes, a débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] a interjeté appel le 27 février 2020.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, elle demande de :
Infirmer le jugement entrepris,
Fixer au passif de la SA Sonia Rykiel Créations et Diffusion de Modèles les créances de Mme [C] aux sommes suivantes
41 043, 40 euros au titre de l'article L1235-3
10 000,00 € au titre du préjudice moral
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine jusqu'à l'ouverture de la procédure collective
Ordonner la capitalisation
Ordonner la communication des livres d'entrées et sorties du personnel des entités du groupe,
Dire le jugement opposable à l'Unedic Cgea Idf Est et ordonner sa garantie sur l'ensemble ces dispositions de l'arrêt à intervenir.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl Montravers - Yang-Ting et la Selarl Fides en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Sonia Rykiel Créations demande de :
Débouter Mme [B] [C] de l'intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 octobre 2019,
Condamner Mme [B] [C] au versement de 1 500 € à la SELARL Montravers ' Yang-Ting ès qualité de Co-Mandataire judiciaire Liquidateur de la société Sonia Rykiel Création et Diffusion de Modèles au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [B] [C] au versement de 1 500 € à la SELARL Fides ès qualité de Co-Mandataire judiciaire Liquidateur de la société Sonia Rykiel Création et Diffusion de Modèles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, l'AGS demande de :
- Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS
- Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie
- Confirmer le jugement dont appel
- Débouter Mme [C] de ses demandes, fins et conclusions
- Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant
- En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
MOTIFS :
Sur le motif économique :
Selon l'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction à la date du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Il résulte du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi que l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) du groupe était négatif en 2014 (-28,4 M€), en 2015 (-30,5M€) et en 2016 (-27,2M€) caractérisant des difficultés économiques significatives justifiant une restructuration de ses services de création, de développement et de distribution avec la fermeture notamment de magasins et la suppression d'emplois au sein de la succursale française.
Le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi identifie le poste de 'contrôleur qualité' comme un poste étant modifié afin de devenir 'chargé du contrôle qualité externe' consistant 'en s'appuyant sur une expertise de qualité externe à suivre l'externalisation et à former aux critères qualité de la Maison les prestataires externes'.
La suppression du poste de contrôleur qualité, occupé par Mme [C] résulte en outre expressément des organigrammes versés aux débats qui mentionnent uniquement le poste de 'chargé du contrôle qualité externe' à compter de décembre 2017.
La cause économique du licenciement est ainsi caractérisée.
Sur le reclassement :
Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement.
Après avoir proposé à à Mme [C] un poste de magasinier dans le cadre de la modification de son contrat de travail pour motif économique initialement envisagée, la société lui a proposé un poste de 'chargé du contrôle qualité externe' dans le cadre de l'obligation de reclassement après refus de la modification du contrat de travail.
Si la salariée conteste avoir refusé tout reclassement et invoque avoir uniquement demandé une visite afin de vérifier si le poste proposé de magasinier était conforme à son état de santé, l'employeur n'avait pas l'obligation de soumettre la salariée à une visite médicale et a considéré à raison que l'objection formulée par la salariée constituait un refus de la proposition.
La société a adressé une proposition de poste de reclassement au poste de 'contrôleur qualité externe' laquelle correspondait à son domaine de compétence à savoir le contrôle qualité au sein du même établissement avec des déplacements.
L'employeur justifie avoir recensé les postes disponibles au niveau national au sein du groupe et avoir proposé à Mme [C] celui qui correspondait au mieux à ses compétences professionnelles à savoir le poste de 'contrôleur qualité externe'.
S'agissant du poste 'd'assistant qualité et appros' qui a fait l'objet d'une offre d'emploi le 8 juin 2018, celle-ci est intervenu plus d'un an après le licenciement de Mme [C] et ne s'inscrivait donc pas dans la période de reclassement laquelle est antérieure au licenciement.
L'employeur justifie ainsi avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le jugement entrepris ayant débouté Mme [C] sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
En vertu de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [C] soutient qu'elle avait été assurée au fil de la réalisation du PSE que son poste ne serait pas impacté et expose qu'elle a toujours été présente et n'a jamais failli à ses obligations. Elle considère avoir subi un préjudice du fait de son licenciement au motif qu'une visite médicale voire des aménagements sur le poste proposé auraient suffi à maintenir son emploi.
Mme [C] ne démontre nullement avoir reçu une quelconque assurance de la préservation de son poste indépendamment de la procédure de modification de son contrat et de reclassement.
Quant à l'absence de visite médicale dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail et l'absence alléguée d'aménagement de poste, elles ne suffisent pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail et ce d'autant que Mme [C] avait été déclarée apte à son emploi en octobre 2016 soit quelques mois avant la proposition de modification de son contrat de travail.
La demande de dommages-intérêts formulée de ce chef est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [C] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [C] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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