Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00549
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIJ7
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ambre NAHDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1442
DÉFENDEUR
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0718
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Célestine BLIEZ, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00549 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIJ7
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 septembre 2019, Mme [X] [N] a déclaré un dégât des eaux survenu dans son appartement constituant le lot numéro 48 d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], bien situé au premier étage et qu'elle avait donné à bail à M. [M] [S] et pour lequel elle a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA Pacifica.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait intervenir la société Etablissements Vincent laquelle a fait état sur sa facture du 18 septembre 2019 de ce que le flexible d'alimentation de la cuvette des toilettes communes du premier étage était hors d'usage et présentait une fuite.
La société Alfa, mandatée par la SA Pacifica aux fins de recherche de fuite, a conclu dans son rapport daté du 25 janvier 2020 à la présence, dans les locaux de Mme [N], d'une condensation active, d'une carence de ventilation et à l'existence de ponts thermiques résultant d'un défaut d'isolation, et a constaté un défaut d'étanchéité de l'huisserie de la salle d'eau et de la façade arrière de l'immeuble.
Par courrier daté du 31 mai 2020, M. [M] [S] a donné congé de l’appartement pour la fin du mois suivant.
Dans son rapport d'expertise contradictoire daté du 22 octobre 2020, la société Eurexo, expert mandaté par la SA Pacifica, a imputé la cause du sinistre aux toilettes des parties communes et a évalué :
les dommages causés aux embellissements à la somme de 2 222 euros,
les dommages immobiliers à la somme de 4 293,47 euros,
les dommages immatériels, correspondant à la perte de revenus locatifs, à la somme 4 525 euros,
les frais de recherche de fuite à la somme de 984 euros ;
la vétusté à 25 pour cent.
Par courrier daté du 23 octobre 2020, la SA Pacifica a informé Mme [X] [N] de ce qu'elle lui avait versé la somme de 4 525 euros au titre de la perte de revenus locatifs subie jusqu’au 30 novembre 2020, incluant une période d’un mois pour l’exécution des réparations.
Selon ordonnance en date du 19 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision d'un montant de 19 814,78 euros formée par Mme [X] [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et de la SA Pacifica au titre de la remise en état de son appartement.
Le 30 juillet 2021, Mme [X] [N] a reçu un virement bancaire émis par la société MSIG Insurance Europe, assureur de l'immeuble, d'un montant de 4 886,60 euros correspondant à l'indemnisation des dommages matériels sur la base du chiffrage du cabinet Eurexo après application du taux de vétusté.
Se prévalant de l'insuffisance des indemnités perçues, Mme [X] [N] a fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 5 octobre 2021, aux fins notamment de paiement d'indemnités complémentaires.
Par acte d’huissier signifié le 22 juillet 2022, la SA Pacifica a fait assigner le cabinet MDRC ès-qualités de syndic de l’immeuble devant le tribunal judiciaire et a sollicité la jonction avec la présente procédure, demande que le juge de la mise en état a rejetée à l’audience du 8 septembre 2022.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2022 par le RPVA, Mme [X] [N] entend voir :
"Vu les articles 1103 et 1149 du Code civil[...],
Vu les conditions particulières et générales du contrat du 23 février 2016,
Vu les pièces versées au débat,
[...]
- Dire et juger Madame [N] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner à la société PACIFICA de satisfaire à son obligation de prise en charge des désordres et de remise en état des locaux de Madame [N] conformément au contrat du 23 février 2016 ;
- Condamner la société PACIFICA à verser à Madame [N] la somme de 8.947,72 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement ;
- Condamner la société PACIFICA à verser à Madame [N] la somme de 1.115 euros au titre de son dommage mobiliers ;
- Condamner la société PACIFICA à verser à Madame [N] la somme de 13.050 euros au titre de la perte locative ;
- Condamner la société PACIFICA à verser à Madame [N] la somme de 1.223,22 euros au titre des charges de copropriété et de son abonnement EDF ;
- Condamner la société PACIFICA à verser par provision à Madame [N] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société PACIFICA à payer à Madame [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des mises en demeures et frais d’huissier, soit la somme de 714,22 euros."
Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00549 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIJ7
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022 par le RPVA, la SA Pacifica entend voir :
"Vu l'article 1242 du Code civil,
Vu les conditions particulières et générales liant les parties,
Vu les pièces versées au débat,
[...]
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées contre PACIFICA ;
A TITRE SUBISIDIAIRE
- CONDAMNER solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic le Cabinet MDRC et son assureur la société MSIG INSURANCE EUROPE à relever indemne et garantir PACIFICA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- LIMITER le montant des dommages immobiliers et des embellissements subis par Madame [N] à la somme de 6.515,47 euros (4.293,47 euros au titre des dommages immobiliers et 2.222 euros au titre des embellissements), seul chiffrage déterminé contradictoirement entre les parties ;
- DEDUIRE des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de PACIFICA le coefficient de vétusté de 25% contractuellement prévu entre Madame [N] et PACIFICA ;
- DEDUIRE des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de PACIFICA les sommes déjà perçues par Madame [N] au titre d’indemnisation de ce sinistre ;
- DEDUIRE des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de PACIFICA au titre du préjudice mobilier un pourcentage de 30% eu égard au défaut de diligences de Madame [N] dans la réalisation de travaux réparatoires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Madame [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 14 décembre 2023.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des travaux de remise en état de l'appartement
Mme [X] [N] conclut à la mise en œuvre des garanties de la SA Pacifica aux motifs que celles de l'assureur de la copropriété sont plafonnées et que l'expert qu'elle a mandaté est responsable d'une sous-évaluation du chiffrage des dommages à hauteur de 4 886,60 euros alors qu'en réalité les devis établis par des artisans les évaluent à 9 557,08 euros et 13 834,32 euros sur la base du parfait état dans lequel se trouvaient les lieux avant le sinistre. A cet égard, elle souligne que la remise en état du sol suppose sa dépose et celle de la cuisine et la destruction de la crédence et du bar puis leur reconstruction. Elle reproche à son assureur d'avoir contesté les devis sans pour autant lui proposer un artisan agréé par sa compagnie et d'avoir appliqué « une vétusté au montant dû par un tiers au contrat ».
La SA Pacifica soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors qu'elles ne sont que subsidiaires à celles de l'assureur de la copropriété qui a d'ores et déjà indemnisé Mme [X] [N] à hauteur de 4 886,60 euros pour les dommages immobiliers et les embellissements à l'issue d'une réunion de chiffrage contradictoire et que Mme [X] [N] ne démontre pas que les garanties de cet assureur sont absentes ou insuffisantes pour couvrir le sinistre. Elle estime ne pas être responsable de l'indemnisation opérée par l'assureur de la copropriété et de l'absence de contestation de Mme [X] [N] auprès de ce dernier ; et elle précise n'avoir aucune obligation de proposer un entrepreneur pour procéder aux travaux. Elle fait valoir ne pas être responsable du retard dans la gestion du sinistre.
Sur ce,
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, sont versées aux débats les conditions générales d'assurance liant les parties et qui stipulent expressément que « Lorsque vous êtes copropriétaire nous ne garantissons que la partie du bâtiment vous appartenant en propre et la quote-part dans les parties communes. Les garanties ne s'appliquent qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de celles souscrites par la copropriété ». Sauf à priver cette clause de sa substance, les garanties de la défenderesse ne sont que subsidiaires à celle de l'assureur de la copropriété et leur mise en œuvre ne saurait procéder de la carence de l'assuré dans ses démarches en vue de l'indemnisation par ce dernier.
Or, il est constant que l'assureur de la copropriété de l'immeuble dont dépend l'appartement litigieux a versé à Mme [X] [N] une indemnité d'un montant de 4 886,60 euros au titre des dommages immobiliers et dommages causés aux embellissements de sorte que les garanties de cet assureur n'étaient pas absentes. Il appartient donc à la demanderesse de rapporter la preuve de l'insuffisance de ces garanties pour déclencher celles de la défenderesse.
Bien qu'elle produise à cette fin un premier devis daté du 21 juillet 2020, établi par la société Sara Décor pour un montant de 9 557,08 euros toutes taxes comprises, et un second devis daté du 1er juillet 2021, établi par la société P.E.M pour un montant de 13 834,32 euros, il ne peut qu'être constaté qu'à supposer que ces sommes correspondent à l'évaluation adéquate des dommages matériels subis, la demanderesse ne justifie pas du refus de l'assureur de la copropriété de l'indemniser à cette hauteur ni du plafonnement des garanties de ce dernier, de sorte qu'elle échoue à rapporter la preuve de ce que la garantie de la défenderesse, qui n'est que subsidiaire, est due.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [N] de ce chef ainsi que de la demande d'injonction de « prise en charge de désordres et de remise en état des locaux » qui tend aux mêmes fins.
Sur la demande en paiement au titre des dommages causés au mobilier
Mme [X] [N] sollicite la prise en charge des dommages causés au mobilier qui garnissait les locaux sinistrés – un canapé de marque Habitat, des luminaires en tissu, des coussins décoratifs ainsi que les rideaux du « dressing » et de la salle de bain – d'une valeur totale de 1 115 euros. Elle soutient que son assureur est de mauvaise foi car elle avait déclaré à l'expert ces dommages lequel « a fait fi de ses observations » et que, s'agissant d'un logement meublé, il était nécessairement garni de meubles.
La SA Pacifica conclut au rejet de la demande aux motifs qu'aucune perte n'a été déclarée avant l'introduction de l'instance ni n'a été constatée lors des opérations d'expertise. Elle estime en outre que Mme [X] [N] impute ces dommages à l'absence de travaux ce qui démontre qu'elle n'a pris aucune mesure de prévention et justifie en tout état de cause une minoration de 20 pour cent des sommes réclamées, outre l'application d'un coefficient de vétusté de 25 pour cent.
Sur ce,
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, le contrat d'assurance du bien sinistré stipule que « Sont garantis uniquement à l'intérieur des locaux assurés : Vos objets mobiliers (y compris bijoux et objets précieux ainsi que les objets de valeur) ou ceux dont vous avez la garde, ceux de vos préposés et de toute personne vivant habituellement sous votre toit et situés à l'intérieur des bâtiments garantis.»
La lecture du rapport d'expertise amiable contradictoire et du procès-verbal de constat amiable daté du mois de septembre 2019 met en évidence l'absence de mention de la présence de meubles, endommagés ou non, étant observé qu'aucune pièce ne permet de démontrer que la demanderesse a formulé des observations à ce sujet à l'expert ou qu'elle a pu se plaindre auprès de son assureur de leur absence de prise en compte par l'expert.
Par ailleurs si Mme [X] [N] produit des photographies sur lesquelles apparaissent divers meubles et éléments de décoration - des luminaires de type suspensions, un canapé avec deux coussins, un bout de canapé, un téléviseur mural, un tableau et un rideau devant une étagère - il ne peut qu'être relevé qu'à supposer ces éléments présents lors du sinistre, ce qu'il est impossible de déterminer en l'absence de datation de ces photographies, aucune pièce ne permet d'établir leur état pendant et après le sinistre de sorte que la preuve des dommages allégués n'est pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [N] de ce chef.
Sur la demande en paiement de la perte locative
Se fondant sur les conditions générales du contrat d'assurance, Mme [X] [N] conclut que la SA Pacifica est tenue de prendre en charge la perte de loyers sur la période du mois décembre 2020 à décembre 2022, soit une somme totale de 18 125 euros, dès lors que cette perte résulte d'une part de l'impossibilité de faire exécuter les travaux de réparation en l'absence d'indemnité et d'autre part de l'inertie de son assureur.
La SA Pacifica réfute l'analyse adverse dès lors que le contrat stipule expressément que la perte de revenus locatifs est indemnisée sur la base de la durée des travaux qui est fixée par l'expert et qu'elle n'a pas vocation à indemniser une telle perte lorsqu'elle résulte de la carence de l'assuré ou de l'inexécution des travaux chiffrés. Elle ajoute à cet égard que la demanderesse n'a procédé à aucuns travaux malgré la perception d'indemnités par l'assureur de la copropriété ce qui procède d'une carence fautive et que seul ce dernier peut être tenu responsable du retard dans l'indemnisation finale.
Sur ce,
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, le contrat d'assurance liant les parties stipule que la « perte de revenus locatifs » en cas de sinistre garanti est prise en charge sur la base du « montant des loyers » et que « Cette indemnité est limitée à la durée des travaux, fixée à dire d'expert, dans la limite de deux ans maximum ». Faute de stipulation expresse déterminant la période précise que recoupe la durée des travaux et cette clause ne pouvant équivaloir à garantir la perte de loyers sans limite, il y a lieu de distinguer la perte de loyers causée par le sinistre du fait du temps nécessaire à la recherche et à la réparation de la cause du sinistre et puis à l'exécution des travaux de rénovation, de celle qui résulterait ensuite du retard dans l'exécution des travaux.
Or, l'examen des pièces versées aux débats met en évidence que la cause a été contradictoirement admise et imputée à la copropriété par les experts et assureurs à l'occasion du rapport d'expertise amiable du 22 octobre 2020 et compte tenu des indemnités versées par ces derniers de sorte que, sauf à réparer les dommages sans en avoir résolu la cause, la demanderesse ne pouvait raisonnablement entreprendre de faire exécuter les travaux de rénovation dans les quatre mois suivant le sinistre, compte tenu des délais de démarchage et de disponibilité des entreprises et de la durée d'un mois pour les faire exécuter qui a été fixée par l'expert et qui n'est contredite par aucune pièce.
Aussi la perte complémentaire de loyers résultant du sinistre doit-elle être évaluée sur la période du mois du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 et sur la base mensuelle non contestée de 725 euros, soit une somme totale de 2 175 euros, étant observé que la défenderesse ayant déjà indemnisé la perte de revenus du mois de novembre 2020 à l’occasion du versement effectué le 23 octobre 2020.
S'agissant du surplus de la perte alléguée, elle ne peut qu'être considérée comme procédant du choix discrétionnaire de la demanderesse de ne pas entreprendre les travaux sans avoir perçu au préalable l'indemnité d'assurance ou alors du retard du versement de cette indemnité par l'assureur de la copropriété. Elle n'est donc pas la cause du sinistre mais d'un retard dans l'exécution des travaux de réparation qui n'est pas imputable à la défenderesse dont les garanties ne sont donc pas mobilisées.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Pacifica à payer à Mme [X] [N] la somme de 2 175 euros au titre de la perte de loyer sur la période du mois de décembre 2020 au mois de février 2021.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et de l'abonnement d'électricité
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1231-1 du code civil, l'engagement de la responsabilité du débiteur est conditionné par la démonstration d'une faute, d'un préjudice réparable et d'un lien de causalité entre eux dont la preuve incombe au créancier en vertu de l'article 9 du code de procédure civile.
Au cas présent, faute pour la demanderesse de se prévaloir d'une clause garantissant le paiement des charges de copropriété et des consommations électriques relatives au bien sinistré, ou de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre ces charges et le sinistre de dégâts des eaux objet du litige, sa demande ne saurait prospérer ni sur le fondement des garanties assurantielles ni sur celui de la responsabilité contractuelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [N] de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application de l'article 1231-1 du code civil, l'engagement de la responsabilité du débiteur est conditionné par la démonstration d'une faute, d'un préjudice réparable et d'un lien de causalité entre eux dont la preuve incombe au créancier en vertu de l'article 9 du code de procédure civile.
Au cas présent, en se bornant à alléguer qu'elle a dû se rendre chaque semaine à son appartement pour s'enquérir de la présence éventuelle de squatteurs, sans toutefois produire une quelconque pièce susceptible d'établir la réalité de ce trajet hebdomadaire, la demanderesse échoue à rapporter la preuve du préjudice moral dont elle se prévaut de sorte que sa demande ne saurait prospérer sans qu'il n'y ait lieu de rechercher l'existence d'une éventuelle faute imputable à la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [N] de ce chef.
Sur l’appel en garantie formé par la SA Pacifica
Le syndicat des copropriétaires et son assureur n’étant pas parties à la présente instance, cette demande doit être déclarée irrecevable en application des article 30 à 32 et 122 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que chacune des parties succombe partiellement à ses demandes, il y a lieu de mettre à chacune d'elles la part des dépens qu'elle a exposés et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'injonction formée par Mme [X] [N] à l'encontre de la SA Pacifica aux fins de « prise en charge des désordres et de remise en état des locaux » ;
DEBOUTE Mme [X] [N] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SA Pacifica au titre des travaux de remise en état de son appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DEBOUTE Mme [X] [N] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SA Pacifica au titre des dommages causés au mobilier garnissant son appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à Mme [X] [N] la somme de 2 175 (deux mille cent soixante-quinze) euros au titre de la perte de revenus locatifs subie du mois décembre 2020 au mois de février 2021 ;
DECLARE IRRECEVABLE l’appel en garantie formé par la SA Pacifica à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] et de la société MSIG Insurance Company ;
DEBOUTE Mme [X] [N] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SA Pacifica au titre de la perte de revenus locatifs sur la période du mois de mars 2021 au mois de décembre 2022 ;
DEBOUTE Mme [X] [N] de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SA Pacifica au titre des charges de copropriété et de son abonnement souscrit auprès de la société Enedis ;
DEBOUTE Mme [X] [N] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SA Pacifica au titre du préjudice moral ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY