Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWN2
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le05/02/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Marine KOCIEMBA
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
SA HLM DOMOFRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 15], propriétaire de la parcelle cadastréedu [Cadastre 6] et de l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] [Localité 24], représenté par son syndic bénévole, Madame [J] [P]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Défaillante
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 24]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. FABRE DE MARIEN
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS
Assureur de la société FABRE DE MARIEN suivant contrat numéro 141553/B
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 26] [Localité 12]
Représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
Assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES suivant contrat numéro 7006693/S
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS ULUCAY
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL D2M
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est:
[Adresse 13]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
Assureur de :
- la société ULUCAY suivant contrat n° F49279Q1244000/001 521706/31
- la société D2M suivant contrat numéro 4820000/001 443357/000
- la société DOMOFRANCE suivant contrat n° 7653024/002 160684/0
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SMA SA
Assureur RC Organismes Publics Habitat de DOMOFRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Après avoir fait réaliser des mesures provisoires d’urgence relatives au niveau du mur de cave mitoyen séparant les N° [Adresse 14] et [Adresse 17] à [Localité 24] affecté de désordres à la suite des travaux de réhabilitation entrepris par la propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 16], la SA HLM DOMOFRANCE a, par actes des 18 janvier 2024, assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15],Madame [J] [P], Madame [N] [P],la SARL FABRE DE MARIEN, la MAF es qualité d’assureur de la société FABRE DE MARIEN, la SA EUROMAF es qualité d’assureur de la BAC , la SAS ULUCAY,la SMABTP es qualité d’assureur de la société ULUCAY, l’ EURL D2M,la SMABTP es qualité d’assureur de la société D2M, la SMABTP es qualité d’assureur de la sociétéDOMOFRANCE, afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves.
Aux termes de leurs dernières conclusions Mesdames [J] et [N] [P] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses dernières conclusions la SARL FABRE DE MARIEN ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée tous droits, moyens et eceptions demeurant réservés.
Aux termes de leurs dernières conclusions la SMABTP es qualité d’assureur de la société ULUCAY,la société D2M,la SMABTP es qualité d’assureur de la société D2M, la SMABTP es qualité d’assureur de la société DOMOFRANCE et la SMA SA es qualité d’assureur RC organismes publics Habitat de DOMOFRANCE demandent de :
DONNER ACTE à la SMA SA de son intervention en qualité d’assureur RC Organismes
Publics Habitat de DOMOFRANCE,
PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la
société DOMOFRANCE,
DONNER ACTE à la SMA SA, ès-qualité d’assureur RC Organismes Publics Habitat de DOMOFRANCE et à la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société ULUCAY, de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée sous les plus
expresses réserves de garanties,
Bien que régulièrement assignés , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15], la MAF, la société EUROMAF, la SAS ULUCAY, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SMA SA es qualité d’assureur RC organismes publics Habitat de DOMOFRANCE
Il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SMABTP es qualité d’assureur de la société DOMOFRANCE puisqu ‘elle indique n’être pas l’assureur de la société DOMOFRANCE et de faire droit à l’intervention volontaire de la SMA SA es d’assureur RC Organismes Publics Habitat de DOMOFRANCE.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du constat de Me [Y] du 13 ovembre 2023 , la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties défenderesses, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la requérante , sauf à ceux-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [W] [B]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission; visiter les lieux et les décrire ;
- vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans la requête, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
- donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
- fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation des préjudices subis;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en l eur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que la SA HLM DOMOFRANCE devra consigner par virement(Code BIC : [XXXXXXXXXX028] – Code IBAN : [XXXXXXXXXX028]) à la Régie du Tribunal Judiciaire Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque;
Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation;
Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que la SA HLM DOMOFRANCE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment