Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09435 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWC2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY RG n° 2019F00019
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E0230
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 382 900 942, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 382 90 0 9 42
Représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1252
substituée par Me Marie-Clémentine ANOUCHIAN,avocat au barreau de PARIS, toque : C1252
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2021, M. [J] [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 10 mars 2021 rendu dans l'instance l'opposant à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, selon le dispositif suivant :
'- Déboute Monsieur [J] [Z] de sa demande de nullité sur le fondement du vice du consentement,
- Déboute Monsieur [J] [Z] au titre de sa perte de chance,
- Déboute Monsieur [J] [Z] de sa demande visant à considérer son cautionnement plafonné à 390 000 euros disproportionné lors de sa souscription,
- Dit que l'absence de respect de l'obligation annuelle de la caution est sans effet sur le montant du cautionnement de Monsieur [J] [Z],
- Condamne Monsieur [J] [Z] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 324 681,25 euros,
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2018,
- Condamne Monsieur [J] [Z] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs autres demandes,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamne Monsieur [J] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.'
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 25 octobre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2021 l'appelant
présente en ses termes ses demandes faites à la cour :
'Monsieur [J] [Z] conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'appel de Paris :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 1109 et 1110 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016,
Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 10 mars 2021,
en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur [J] [Z] visant au prononcé de la nullité du cautionnement souscrit au profit de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE le 05/11/2015 sur le fondement du vice du consentement ;
en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur [J] [Z] visant au prononcé d'une décharge au titre du cautionnement souscrit au profit de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE le 5/11/2015 sur le fondement d'un cautionnement manifestement disproportionné ;
en ce qu'il a débouté monsieur [J] [Z] de sa demande visant à considérer son cautionnement disproportionné lors de sa souscription ;
en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur [J] [Z] visant à l'engagement de la responsabilité de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de monsieur [J] [Z] visant à limiter le montant de la somme pouvant lui être réclamée à hauteur de 50 % de l'encours de la dette en principal ;
en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de monsieur [J] [Z] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et pénalités à défaut de respect de l'information annuelle de la caution ;
en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de monsieur [J] [Z] visant à enjoindre avant dire-droit à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de produire le tableau d'amortissement, l'historique complet du compte de prêt et un détail des intérêts et pénalités réglés par la société TIGER ;
en ce qu'il a dit que l'absence de respect de l'obligation annuelle de la caution est sans effet sur le montant du cautionnement de monsieur [J] [Z] ;
en ce qu'il a condamné monsieur [J] [Z] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 324 681,25 euros ;
en ce qu'il a dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2018 ;
en ce qu'il a débouté monsieur [J] [Z] de sa demande reconventionnelle visant à la condamnation de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 312 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en ce qu'il a débouté monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de sa perte de chance ;
en ce qu'il a débouté monsieur [J] [Z] de sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence ;
en ce qu'il a débouté monsieur [J] [Z] de sa demande de condamnation de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en ce qu'il a débouté monsieur [J] [Z] de sa demande de condamnation de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens ;
en ce qu'il a condamné monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en ce qu'il a condamné monsieur [J] [Z] au paiement des dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Statuant à nouveau :
À titre principal,
CONSTATER que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a manqué à son obligation d'information concernant la nature et l'étendue de la contre-garantie BPI et OSEO REGIONS en se dispensant d'attirer l'attention de monsieur [Z] sur le fait qu'il ne pourrait bénéficier de cette contre-garantie malgré la commission versée par la société TIGER ;
CONSTATER que la confusion est d'autant plus avérée qu'il y a une distorsion entre les documents sur l'étendue du cautionnement, le document BPI faisant état d'un cautionnement à hauteur de 50 % de l'encours et non à hauteur de 390 000 euros ce qui conduit à une différence de l'ordre de 65 319 euros ;
CONSTATER que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a manqué à son obligation d'information sur les conditions afférant aux engagements souscrits en minorant le TEG du prêt ;
DIRE ET JUGER que ces erreurs et omissions ont altéré le consentement de monsieur [Z] qui n'a pas contracté en pleine connaissance des conditions contractuelles applicables ;
PRONONCER, en conséquence, la nullité du cautionnement souscrit au profit de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE le 5/11/2015 sur le fondement du vice du consentement ;
DEBOUTER la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande en paiement formée à l'encontre de monsieur [J] [Z], ainsi que de toutes autres demandes ;
Subsidiairement, si la Cour ne devait pas prononcer la nullité du cautionnement,
CONSTATER que le cautionnement souscrit par monsieur [J] [Z] le 5/11/2015 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où il l'a souscrit au regard de son endettement global à cette date ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut s'en prévaloir et que monsieur [J] [Z] est déchargé ;
En conséquence, DEBOUTER la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande en paiement, ainsi que de toutes ses demandes ;
À titre plus subsidiaire,
LIMITER le montant de la somme pouvant être réclamée à monsieur [Z] à hauteur de 50 % de l'encours de la dette en principal ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à défaut de respect de l'information annuelle de la caution ;
ENJOINDRE avant dire-droit à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de produire le tableau d'amortissement, l'historique complet du compte de prêt et un détail des intérêts et pénalités réglés par la société TIGER ;
A défaut de production de ces pièces, DEBOUTER la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de ses demandes formées à l'encontre de monsieur [Z] faute pour elle de justifier du montant de sa créance du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
À titre reconventionnel, dans l'hypothèse où la Cour ne prononcerait ni la nullité du cautionnement, ni la décharge,
CONSTATER que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a commis une faute au titre du non-respect de son devoir d'information contractuelle en n'attirant pas l'attention de la caution sur la nature et les limites de la contre-garantie BPI et OSEO REGIONS, en générant une confusion sur l'étendue effective de l'engagement au vu des divergences contenues dans les actes, et en minorant le TEG du crédit ;
DIRE ET JUGER que le préjudice peut être évalué au regard de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes qu'aurait généré une telle information, soit à concurrence de 80 % de la somme réclamée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
En conséquence, CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à régler à monsieur [J] [Z] la somme de 312 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
DEBOUTER la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à monsieur [J] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Marcel ADIDA.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2021 l'intimé
en ces termes, demande à la cour de bien vouloir :
'Vu le contrat de prêt du 5 novembre 2015,
Vu l'engagement de caution solidaire de monsieur [J] [Z] du 5 novembre 2015,
Vu les décisions d'admission de créance au passif de l'emprunteur,
Vu les mises en demeure des 23 juillet et 19 novembre 2018,
Vu les articles 2288 et s., anciens du code civil,
Vu l'article L. 622-28 du code de commerce,
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce,
Vu l'article L. 641-3 du code de commerce,
Vu l'article L. 643-1 du code de commerce,
Dire et juger la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF recevable et fondée en ses demandes,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant,
S'entendre condamner monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner également en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre Laure HOFFMANN.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Afin de financer, partiellement, le paiement du prix d'acquisition des 1 609 653 actions de la société EBB & Flow et les 2 151 actions de la société Uniteam Communications, par acte du 5 novembre 2015 la société Tiger a contracté auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France (le solde du prix étant payé par le moyen d'un prêt accordé par la société HSBC France, en date du même jour) un prêt d'un montant de 600 000 euros, au taux de 2,65 % l'an, d'une durée d'amortissement de 84 mois après période d'anticipation de 3 mois, remboursable en 7 annuités de 95 037,50 euros chacune, et le taux effectif global indiqué étant de 3,40 %.
Le même jour, M. [J] [Z], Président de la société Tiger, s'en est porté caution solidaire au titre de ce prêt, à hauteur de la somme de 390 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 111 mois.
Le prêt était en outre garanti par BPIFrance Financement à hauteur de 20 % de l'encours du prêt, par Oséo Régions également dans cette proportion, par un nantissement pari passu de comptes titres financier en faveur des deux banques sur le compte titres de l'emprunteur ouvert dans les livres des sociétés Uniteam Communication et EBB & Flow, et par une délégation de police d'assurance homme-clé.
La liquidation judiciaire de la société Tiger a été prononcée le 3 mai 2018, après procédure de sauvegarde ouverte le 30 mars 2017 elle-même convertie en redressement judiciaire le 22 février 2018. La créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à l'égard de la société Tiger a été déclarée au passif de la procédure collective le 22 mai 2017 et admise en sa totalité, par décision du juge commissaire en date du 25 octobre 2017.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a alors mis en demeure M. [Z] d'exécuter son engagement de caution, et de lui régler la somme de 390 000 euros en principal, selon mise en demeure du 23 juillet 2018 renouvelée le 19 novembre 2018.
Sur la nullité du cautionnement
Comme en première instance, M. [Z], sur le fondement des articles 1108 et 1109 anciens du code civil, poursuit la nullité du cautionnement souscrit le 5 novembre 2015 aux motifs :
' que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a manqué à son obligation d'information concernant la nature et l'étendue de la garantie BPI et Oséo Régions en se dispensant d'attirer son attention sur le fait qu'il ne pourrait bénéficier de cette garantie malgré la commission versée par la société Tiger, et la confusion résultant aussi de la distorsion existant entre les divers documents quant à l'étendue du cautionnement, le document BPI faisant état d'un cautionnement à hauteur de 50 % de l'encours et non à hauteur de 390 000 euros ce qui conduit à une différence de l'ordre de 65 319 euros ;
' que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France aurait manqué à son obligation d'information sur les conditions des engagements souscrits en minorant le taux effectif global du prêt.
Ces erreurs et omissions ont altéré le consentement de M. [Z], qui n'a pas contracté en pleine connaissance des conditions contractuelles applicables. Ainsi il y a lieu de prononcer, en conséquence, la nullité du cautionnement qu'il a souscrit au profit de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France le 5 novembre 2015.
1- Pour rejeter les prétentions de M. [Z] estimant ne pas avoir été suffisamment informé des conditions de la garantie BPIFrance Financement et Régions le tribunal a, à raison, retenu que M. [Z] en sa qualité de représentant de la société Tiger a signé et paraphé les Conditions générales des garanties qui lui ont été soumises dans lesquelles il est indiqué (article 2) :'La garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette'.
L'article 2 précité se suffit à lui-même et sa rédaction est parfaitement claire et univoque.
C'est également à juste titre que le premier juge a précisé que ces garanties n'interviennent pas pour assurer l'emprunteur contre son propre risque mais viennent subsidiairement, comme il est dit à l'article 10 des conditions générales de la garantie BPIFrance Financement et Régions, après que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, régler la perte finale et les dits intérêts, au prorata de leur part de risque.
Au vu de ces stipulations contractuelles, dont il a eu connaissance, M. [Z] ne peut sérieusement prétendre avoir été tenu dans l'ignorance du fonctionnement du dispositif en question, par la banque qui n'aurait pas suffisamment assuré son devoir d'information à l'égard de la caution, tout du moins n'aurait pas attiré son attention sur les spécificités du système.
On voit d'ailleurs mal pour quelle raison la banque serait tenue de délivrer à la caution une information circonstanciée sur un mécanisme dont elle ne peut en aucun cas bénéficier et qui lui est étranger, s'agissant du seul rapport de droit entre le prêteur et le garant.
En outre, M. [Z], en signant le contrat de prêt en sa qualité de représentant de la société Tiger, puis en portant de sa main la mention manuscrite que la loi exige de la caution, n'a en aucun cas pu se méprendre sur l'étendue de son propre engagement ' dans la limite du montant de 390 000 euros et à hauteur de 50 % de l'encours du prêt, ce qui n'est pas contradictoire. M. [Z] rompu à la vie des affaires, ne pouvait pas faire erreur sur le mécanisme en question et encore moins sur le sens et la portée d'un cautionnement.
Au vu de ces éléments le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen.
En outre, en l'absence de manquement de la banque à son obligation d'information quant à la mise en oeuvre de la garantie de BPI France Financement, la demande indemnitaire présentée par M. [Z] subsidiairement à sa demande de nullité sera elle aussi rejetée, et le jugement déféré, également confirmé de ce chef.
2- Le tribunal ne propose aucun développement pour répondre à l'argumentation de M. [Z] s'agissant de l'erreur de calcul du taux effectif global faussant selon lui les caractéristiques de l'opération qu'il a garantie.
Pour autant, comme exposé par la banque intimée dans ses conclusions, l'existence de l'erreur invoquée n'est en rien démontrée.
Le taux effectif global est clairement défini, et les éléments pris (ou non) en considération pour son calcul, sont parfaitement indiqués, en page 2/11 du prêt. M. [Z] ne peut donc se saisir d'un prétendu manque de transparence de la banque, pour prétendre que son consentement, lorsqu'il s'est engagé comme caution, aurait été également vicié par ce biais.
Au surplus, il sera rappelé que la créance de la banque, non seulement n'a jamais été contestée, mais surtout a fait l'objet d'une admission définitive au passif de la procédure collective de la société Tiger.
Comme précédemment, en l'absence de faute de la banque quant à la détermination du taux effectif global présenté au contractant, la demande indemnitaire présentée par M. [Z] en sa qualité de caution, subsidiairement à sa demande de nullité, elle aussi ne peut qu'être rejetée, et le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Sur la disproportion
M. [Z] reproche également au tribunal de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire de décharge du cautionnement sur le fondement du caractère manifestement disproportionné de son engagement eu égard à son patrimoine, ses revenus et ses charges.
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce, au 5 novembre 2015, date du cautionnement solidaire de M. [Z] en garantie du prêt de 600 000 euros consenti le même jour à la société Tiger par la banque Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France.
Ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 390 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 111 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
À ces fins probatoires, M. [Z] produit, pour justifier de sa situation financière à cette date :
- pièce 2 : son cautionnement souscrit au profit de HSBC
- pièce 3 : un courrier du 23 juin 2004 relatif à un emprunt immobilier de 320 000 euros
- pièce 7 : une attestation notariale d'achat de terrain et attestation de contrat de construction
- pièce 8 : ses fiches de paie des mois de septembre et octobre 2015
- pièce 9 : son avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014
- pièce 10 : son relevé de compte pour les mois de novembre et décembre 2015
- pièce 11 : son avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015
- pièce 12 : le tableau d'amortissement de son crédit immobilier
- pièce 14 : son cautionnement souscrit au profit de JOF Finances
- pièces 15 à 17 : les comptes de résultat des sociétés Tiger Absolute
- pièces 18 et 19 : les fiches filiales-participations, réintégrations et déductions diverses.
Sur les actifs
Comme éléments d'actifs le tribunal a retenu des revenus salariaux de 99 701 euros, une quote part sur la maison (dont M. [Z] est propriétaire pour la moitié), de 210 000 euros, les parts de la société holding Absolute valorisées à 2 024 983 euros (chiffrage qui ne serait pas contesté par M. [Z]).
a) patrimoine immobilier
M. [Z], marié sous le régime de la séparation de biens, est propriétaire, en indivision avec son épouse, de sa résidence principale. Il dit supporter des mensualités d'un montant de 2 134,56 euros au titre du prêt immobilier contracté avec son épouse en 2004 pour l'acquisition de cette maison, au prix de 420 000 euros, prêt toujours en cours, et précise qu'il restait au jour du cautionnement 97 mensualités à payer pour un total de 207 52,02 euros, au titre de ce crédit octroyé pour un montant de 320 000 euros.
Lors de l'acquisisition du bien qui n'a été que partiellement financée par le moyen d'un prêt, la valeur nette de ce bien était déjà de 100 000 euros (prix de 420 000 ' prêt de 320 000 euros) ; elle s'est ensuite accrue avec l'amortissement du prêt, sur onze ans, soit d'environ 120 000 euros et pour atteindre désormais 220 000 euros, soit 110 000 euros par co-indivisaire.
b) revenus
M. [Z] produit ses fiches de paie des mois de septembre et octobre 2015 étant salarié de la société EBB & Flow, ou encore son avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 (dont il ressort qu'il a déclaré 100 000 euros environ à titre de revenus personnels) et son avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 (130 000 euros environ).
c) avoirs sociaux
Le tribunal a retenu la détention des parts de la société holding Absolute valorisées à
2 024 983 euros, chiffrage qui ne serait pas contesté par M. [Z], mais à lire les conclusions de celui-ci et au vu des pièces produites, il apparaît que ce point est au contraire principalement discuté, étant mis l'accent sur les résultats déficitaires de la société Tiger dans le courant de l'année 2015 et sur le fait que la société Absolute n'est qu'une holding.
Il est pourtant constant que M. [Z] détient les 18 210 parts de la société Absolute dont il est l'associé unique.
La banque fait valoir non sans pertinence qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des pertes subies par la société pendant les exercices clos en décembre 2015 et décembre 2016, seul celui de l'année précédent le cautionnement devant être pris en compte, et qu'en tout état de cause les pièces sont incomplètes, s'agissant de simples feuilles volantes. En toute hypothèse, s'il y a eu des pertes de 740 000 euros, les fonds propres au 31 décembre 2015 étaient de 1 289 755 euros.
La banque fait valoir qu'en outre M. [Z] détenait 130 800 parts, d'un montant nominal de 10 euros, de la société Tiger, via la société Absolute, soit 1 308 000 euros en suite de l'augmentation du capital social, dans un temps très proche du cautionnement souscrit le 15 novembre 2015. Elle souligne que le patrimoine de M. [Z] s'est enrichi de la valeur des parts sociales des sociétés Uniteam et EBB &Flow acquises par la société Tiger dans laquelle il détenait une participation indirecte de 100 % via la société Absolute.
Sur l'endettement
M. [Z], sans être contredit par la banque sur ce point, se prévaut d'engagements de caution pris le 5 novembre 2015, à savoir un cautionnement de 150 000 euros au profit de la société JOF Finance, et un cautionnement à hauteur de la somme de 360 000 euros au profit de la banque HSBC, qui viennent s'ajouter à celui de 390 000 euros présentement contesté.
Au titre des éléments de passif préexistants le tribunal a retenu un endettement résultant de ces deux engagements de caution, de 360 000 + 150 000 = 510 000 euros, outre une dette de 207 052,32 / 2 euros correspondant au restant dû au titre du prêt immobilier, soit au total 613 536,16 euros.
Il convient de retenir au titre de l'endettement, comme dit par le tribunal, les cautionnemens de 360 000 et 150 000 euros, outre le présent engagement de caution de 390 000 euros, ce qui donne un total de 900 000 euros, et aussi, plus accessoirement la charge périodique de remboursement de l'emprunt immobilier, soit des mensualités de
2 134,56 euros.
De l'ensemble de ces éléments comparés, il ressort qu'il n'existe aucune disproportion de cet engagement de caution, dont on rappellera qu'il est de 390 000 euros, eu égard aux patrimoine, revenus et charges de M. [Z], cela au regard de la valeur nette de son patrimoine immobilier et de ses revenus d'un montant substantiel, mais aussi et surtout de ses participations au capital de la société Absolute notamment, permettant de couvrir amplement le montant du cautionnement querellé.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance peut se prévaloir de ce cautionnement et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté le moyen de M. [Z] tiré de la disproportion.
Sur le défaut d'information annuelle
M. [Z] reproche aussi au tribunal de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et visant à ce qu'il soit ordonné avant dire-droit à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de produire le tableau d'amortissement, l'historique complet du compte de prêt et un détail des intérêts et pénalités réglés par la société Tiger.
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
Le tribunal a jugé que la banque ne justifie d'aucun envoi, et cette dernière concède qu'elle n'est pas en mesure de le faire.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a été retenu que la banque doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
Il en résulte que la caution ne peut être tenue qu'à une dette d'une somme de 600 000 euros représentant le capital prêté, diminuée des sommes payées de (16 821,14 + 44,17)= 16 865,31 euros soit 583 134,69 euros affecté des 50 % d'encours auquel les parties conviennent que se limite son obligation soit la somme de 291 567,34 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce qu'il a condamné la caution en paiement de la somme en principal de 324 681,25 euros,
et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
condamne M. [J] [Z] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 291 567,34 euros, en principal,
Et y ajoutant
Condamne M. [J] [Z] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute M. [J] [Z] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
Condamne M. [J] [Z] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Laure Hoffmann, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,