Texte intégral
Cour d'Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 08 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00647 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HII4
Minute n° 25/00315
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [W] [G]
né le 04 Décembre 1983 à [Localité 8] (LOIR ET CHER), détenu : , Maison d’arrêt de [Localité 7] -
détenu au centre pénitentiaire [Localité 5] [Localité 6] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral d’[Localité 3] et [Localité 4] en date du 30 juillet 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Sonia MALLET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 08/08/2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [W] [G] a été admis le 30 juillet 2025 en soins psychiatriques avec transfert et admission le 5 août 2025 en unité hospitalière spécialement aménagée, selon arrêtés en date des 30 juillet 2025 et 4 août 2025, après certificat en date du 30 juillet 2025 constatant les troubles mentaux suivants : syndrome de persécution avec persécuteur désigné ; menaces hétéro et auto agressive ; agitation, insomnie totale ; hallucinations accoustico verbales ; syndrome d’influence ; antécédents de multiples passages à l’acte hétéroagressifs sur codétenus.
Le certificat à 24 heures établi le 31 juillet 2025 à 12h00 relate l’existence de préoccupations envahissantes concernant la sécurité du fils du patient, sous formes d’intuitions et d’interprétations du discours de ce dernier, de probables hallucinations auditives, d’une anosognosie partielle, avec identification possible par le patient du retentissement affectif et comportemental de ses idées délirantes. Ce certificat mentionne également que le patient dénie tout lien entre la majoration de ses symptômes et l’arrrêt de ses traitements.
Le certificat à 72 heures établi le 2 août 2025 à 10h00 précise que l’examen somatique envisagé lors de l’établissement du certificat à 24 heures n’a pu être réalisé et fait état à cette date d’une tension interne manifeste favorisée par un vécu persécutif exprimé à l’encontre du médecin rédacteur et ayant mené l’entretien , avec déni total des troubles, emploi d’un ton impérieux à plusieurs reprises, outre constat d’un risque de fugue et d’échappement aux soins.
L’avis médical du 6 août 2025 relate toujours un déni des troubles ayant conduit aux hospitalisations avec cependant un délire paranoïde de mécanismes hallucinatoire, intuitif et interprétatif, livré par le patient, avec refus du principe des traitements. Cet avis souligne que ce syndrome délirant génère un risque hétéro agressif, mentionné comme étant encore présent bien que nettement amélioré depuis les premiers jours de l’hospitalisation à [Localité 7].
Monsieur [G] a indiqué de façon manuscrite sur sa convocation qu’il refusait d’y aller.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée, la stabilisation de l’état clinique et psychique du patient n’étant pas acquise, alors qu’elle est nécessaire avant tout retour en détention, en particulier au regard du risque hétéro agressif antérieur et récent, avec persistance d’un refus des soins nécessaires malgré lien médicalement établi et à nouveau révélé par l’admission du 30 juillet 2025 entre arrêt du traitement et majoration des troubles.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [W] [G].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 08 Août 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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