Texte intégral
N° RG 21/02534 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ2T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 22 Avril 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Florent MOREL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 29 mai 2019, la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire Grand Ouest ) a consenti à M. [V] un prêt de 60 000 euros au taux de 1,4% remboursable en 84 mensualités de 720,57 euros destiné à financer l'acquisition d'un bateau ainsi que divers travaux.
Une hypothèque maritime a été consentie à la banque par M. [V].
Déclarant que M. [V] était défaillant depuis le mois de janvier 2020, la Banque Populaire Grand Ouest lui a adressé une mise en demeure le 24 septembre 2020 visant la clause résolutoire insérée au contrat puis lui a adressé une seconde mise en demeure le 3 décembre 2020 réclamant le solde débiteur du compte bancaire de l'intéressé ainsi que la totalité des sommes dues au titre du prêt s'élevant à 60 045,11 euros avec intérêts arrêtés au 3 décembre 2020.
Par acte d'huissier du 22 février 2021, la Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Bernay qui, par jugement du 22 avril 2021, a :
-reçu la Banque Populaire Grand Ouest en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,
-condamné M. [V] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 56.684,30 euros outre intérêts au taux de 1,4% sur les échéances impayées et sur le capital restant dû à compter du 3 février 2021,
-dit que l'exécution provisoire était de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
-débouté la Banque Populaire Grand Ouest de ses autres ou plus amples demandes,
-condamné M. [V] aux dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros et à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Vu les conclusions du 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [V] qui demande à la cour de :
-recevoir M. [V] en son appel,
L'y déclarant bien fondé,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 22 avril 2021, en ce qu'il a : reçu la Banque Populaire Grand Ouest en ses demandes ; condamné M. [V] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 56.684,30 euros outre intérêts au taux de 1,4% sur les échéances impayées et sur le capital restant dû à compter du 03 février 2021 ; dit que l'exécution provisoire était de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; condamné M. [V] aux dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros et à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la Banque Populaire Grand Ouest de l'ensemble de ses demandes de première instance et d'appel ;
-condamner la Banque Populaire Grand Ouest au paiement d'une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions du 5 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la Banque Populaire Grand Ouest qui demande à la cour de :
-débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bernay en date du 22 avril 2021 en ce qu'il a : condamné M. [V] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 56.684,30 euros, intérêts au taux de 1,4% sur les échéances impayées sur le capital restant dû à compter du 3 février 2021, somme actualisée au 30 septembre 2021 à 58.703,93 euros ; condamné M. [V] aux dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros et à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
-condamner M. [V] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Moyens des parties :
M. [V] soutient que, s'il n'est pas contestable qu'un contrat de crédit a été établi par la banque le 29 mai 2019, celle-ci ne justifie pas que les fonds visés dans l'acte de prêt lui ont été versés.
La Banque Populaire Grand Ouest soutient que les fonds prêtés ont été remis à M. [V] le 5 juin 2019 et déclare verser aux débats l'intégralité des relevés du compte bancaire de l'intéressé.
Réponse de la cour :
M. [V] ne conteste pas le fait que la Banque Populaire Grand Ouest a établi à son bénéfice un acte de prêt signé par lui le 29 mai 2019 portant sur une somme de 60 000 euros au taux de 1,4% remboursable en 84 mensualités de 720,57 euros destiné, pour l'essentiel, à financer l'acquisition d'un bateau.
A l'appui de son appel, M. [V] n'articule qu'un seul moyen portant sur l'absence de preuve rapportée par la Banque Populaire Grand Ouest de ce que les fonds considérés lui ont été versés.
La Banque Populaire Grand Ouest verse aux débats l'intégralité des relevés bancaires de M. [V] allant du 27 mars 2019 au 4 novembre 2020 (pièce n° 8) desquels il résulte que la somme de 60 000 euros a été créditée sur son compte le 5 juin 2019 et que M. [V] a:
- procédé à un virement de 8000 euros le 5 juin 2019 portant l'indication suivante : « remboursement avance travaux » ;
- procédé à un virement de 49 000 euros le 6 juin 2019 portant l'indication suivante : « Super Vancraft », cette mention correspondant à l'achat du bateau sur lequel l'hypothèque maritime a été constituée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [V] la Banque Populaire Grand Ouest justifie avoir remis la somme objet du prêt à M. [V].
La banque verse aux débats le décompte de sa créance dont il ressort que M. [V] est débiteur de la somme 56 684,30 euros outre intérêts au taux de 1,4% à compter du 3 février 2021.
Monsieur [V] n'articulant pas d'autre moyen au soutien de son appel, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 56.684,30 euros outre intérêts au taux de 1,4% sur les échéances impayées et sur le capital restant dû à compter du 3 février 2021, et pour le surplus de ses dispositions.
La société Banque Populaire Grand Ouest n'a pas interjeté appel incident, mais précisé au contraire qu'elle demandait la confirmation du jugement entrepris . Elle a néanmoins actualisé sa demande de condamnation de M. [V] et demande à la fois la confirmation du jugement et la condamnation du débiteur au paiement d'une somme de 58 703,93 euros.
En l'absence de demande d'infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris. Par ailleurs, elle ne peut outre cette confirmation, condamner à nouveau le débiteur au montant de la somme actualisée. Par voie de conséquence, la société Banque Populaire Grand Ouest sera déboutée du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Banque Populaire Grand Ouest du surplus de sa demande en paiement ;
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [V] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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