Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2022
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00038 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIUI
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Décembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 212/319881
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6] (NOUVELLE CALEDONIE)
Non comparant, dispensé de comparaître à l'audience
INTIME
Maître [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT : - réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
En 2017, Monsieur [L] [F] qui habite à [Localité 6] (Nouvelle Calédonie), a sollicité Maître Dominique Laurant, avocat inscrit au barreau de Paris, pour l'assister dans la rédaction d'un réclamation contentieuse visant à demander le remboursement de prélèvements sociaux au titre d'une plus value immobilière, réalisée en 2015, qui concernait un immeuble situé à [Localité 7] (Aude).
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Maître [R] a adressé une note d'honoraires à M. [F] de 3.000 € HT, datée du 2 janvier 2018.
Par lettre RAR en date du 18 avril 2019, reçue le 19 avril suivant, Maître [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour obtenir la fixation de ses honoraires, dûs par M. [F], à la somme de 3.000 € HT.
Par décision réputée contradictoire en date du 11 décembre 2019, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 3.000 € HT le montant total des honoraires dus par M. [F] à Maître [R],
- donné acte à Maître [R] de ce qu'il déclare n'avoir reçu aucune somme à titre de provision,
- dit, en conséquence, que M. [F] devra verser à Maître [R] « la somme de 3.000€ HT et TTC » avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, date de la saisine du bâtonnier ainsi que régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision, si elle a lieu, ou en rembourser le coût à Maître [R], si celui-ci en a fait l'avance.
La décision a été notifiée par lettres RAR en date du 11 décembre 2019 dont Maître [R] a signé l'AR le 13 décembre suivant, et M. [F] le 16 janvier 2020.
Par lettre RAR en date du 3 janvier 2020, le cachet de la poste faisant foi, M. [F], représenté par Maître Patrice Tehio, avocat au barreau de [Localité 6], a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées par lettres RAR en date du 25 février 2022 à l'audience du 21 juin 2022. Elles ont signé leurs AR.
A cette audience, M. [F] qui n'était ni présent ni représenté, a demandé, par l'intermédiaire d'un écrit de son avocat, a été dispensé de comparaitre.
Cette dispense lui a été accordée par la cour le jour même.
M. [F] a demandé dans ses dernières écritures reçues le 20 juin 2022 par le greffe de la cour d'appel de :
- annuler la décision critiquée, le bâtonnier ayant rendu sa décision sans respect du contradictoire à son égard,
En tout état de cause, sur le fond,
- réformer la décision en toutes ses dispositions,
- débouter Maître [R] de sa demande de taxation d'honoraires et de ses entières demandes,
Très subsidiairement,
- lui donner acte de ce qu'il accepte le paiement d'un honoraire d'un montant de 168 € au titre de la consultation,
- condamner Maître [R] à lui payer une somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [R], bien que régulièrement convoqué et informé de la date de l'audience, n'était ni présent ni représenté.
SUR CE
Le recours de M. [F] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, augmenté de trois mois conformément au code de procédure civile, dès lors qu'il réside à [Localité 6], est recevable.
Il convient de relever que le recours a été fait, par l'avocat de M. [F], Maître [M], avant la date de la signature de l'AR de la lettre de notification de la décision par M. [F], ce qui n'entache pas la recevabilité de son recours.
Avant d'examiner l'affaire au fond, la cour est tenu de faire respecter les principes généraux du droit comme celui du contradictoire, invoqué d'ailleurs par M. [F] dans ses écritures, et qui est également consacré en ces termes par l'article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Cela étant posé, il ne ressort pas du dossier de la cour d'appel que Maître [R] ait eu connaissance avant la date de l'audience, à laquelle il n'était ni présent, ni représenté, du contenu des dernières écritures de M. [F], et de ses demandes, rédigées par son avocat, Maître [M].
En effet, il n'est pas justifié de ce que ces écritures et les pièces jointes à celles-ci, au nombre de six de plusieurs pages chacune, ont été adressées à Maître [R], soit par lettre RAR dont l'AR signé par ce dernier serait produit, soit signifiées par un huissier de justice.
Dès lors que cette preuve n'est pas rapportée, il apparaît que Maître [R] n'a pas eu connaissance, de manière contradictoire des demandes de M. [F] et de ses moyens.
En cette absence, la cour ne peut pas statuer dans l'immédiat dessus, sauf à juger présentement dans le cadre d'un procès qui ne serait pas équitable pour le défendeur.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats pour ordonner à M. [F] et à son avocat de porter contradictoirement à la connaissance de Maître [R] de leurs écritures et de leurs pièces communiquées à la cour d'appel, dans les délais indiqués dans le présent dispositif.
Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de M. [F], et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Avant dire droit,
Vu le respect du principe du contraditoire,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 05 décembre 2022 à 9 h 30, salle DUCOUDRAY (rez-de-chaussée, porte [Adresse 1]), pour que M. [L] [F], et son avocat Maître [M] du barreau de [Localité 6], produisent à la présente cour d'appel avant le 1er décembre 2022 :
- soit la copie de la lettre RAR adressée à Maître [V] [R] de ses dernières écritures remises le 21 juin 2022 à la cour d'appel, ainsi que des six pièces communiquées, avec l'accusé de réception signé par [V] Maître [R],
- soit la signification par un huissier de justice à Maître [V] [R] de ses dernières écritures remises le 21 juin 2022 à la cour d'appel, et des six pièces communiquées,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens,
Dit que la notification du présent arrêt par le greffe de la cour d'appel vaut convocation des parties à l'audience précitée,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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