Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04827 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMVA
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA DROME
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 19 Février 2020
RG : 19/00605
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat du barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat du même barreau
INTIMEE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [G], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF,, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, pour Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 juin 2013, M. [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une hypoacousie bilatérale. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 mai 2015 par le docteur [F] faisant état d'une hypoacousie.
Le 30 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 9 janvier 2014, l'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé le 1er juin 2013.
Le 5 septembre 2014, la CPAM a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP), au profit de M. [D], à 45% au vu des séquelles suivantes : 'perte de l'audition oreilles droite et gauche, taux évalué selon le barème en vigueur'.
Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2019, la société [5] (la société) a saisi le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d'IPP.
Lors de l'audience du 22 janvier 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièce confiée au docteur [K].
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal :
- dit qu'à la date de consolidation, le taux d'IPP opposable à la société à la suite de la maladie professionnelle de M. [D] constatée le 31 mai 2013, est de 45%,
- condamne la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a fait été radiée par ordonnance du 4 juin 2021.
L'affaire a été réinscrite au rôle sous le n°RG 22/04827.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
- prononcer, dans les rapports entre la CPAM et la société, l'inopposabilité de la décision de la CPAM ayant fixé le taux d'IPP attribué à M. [D] à 45%.
Par ses dernières écritures notifiées reçues au greffe le 13 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement,
Ce faisant,
- maintenir et juger opposable à la société le taux d'incapacité de 45% attribué à M. [D] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 31 mai 2023,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE
La société soutient qu'en l'absence de communication de l'audiogramme, il n'est pas possible de vérifier, d'une part, que cet examen a été réalisé dans les conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles et, d'autre part, que le taux d'IPP fixé par le médecin-conseil apprécie justement les séquelles imputables à la maladie professionnelle.
En réponse, la CPAM expose qu'un médecin peut retranscrire le résultat d'un examen sans avoir à transmettre ledit examen. Elle argue que l'avis du docteur [T] est insuffisant à remettre en cause le taux d'IPP de M. [D].
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ' (...), Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (...)'.
Chaque tableau a pour objet de définir précisément chacune des maladies susceptibles d'ouvrir droit à la réparation professionnelle. Il désigne la maladie et les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée, fixe le délai de prise en charge et décrit la nature des travaux devant être à l'origine de la pathologie. Pour prétendre à la réparation professionnelle, le salarié doit donc être atteint d'une affection inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, l'avoir diagnostiquée dans les conditions prévues par ce tableau, produire une première constatation médicale établie dans le délai de prise en charge, satisfaire à une durée minimale d'exposition et avoir été exposé aux risques lésionnels définis par ce tableau.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le tableau n° 42 des maladies professionnelles, relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels, est applicable, la maladie étant désignée comme le 'déficit audiométrique bilatérale par lésion cochléaire irréversible'.
Le rapport d'évaluation du médecin-consel figurant au dossier retient un taux de 45 % en considération de la perte d'audition des oreilles droite et gauche, 'taux évalué selon le barème en vigueur', se référant également à l'examen d'un médecin sapiteur, le Dr [Z] dont il reprend les termes 'selon le dernier bilan oto-rhino-laryngologie, il présente une perte d'audition en moyenne de 50 Db à drite et de 80 Db à gauche'.
L'audiogramme n'a pas été communiqué à l'employeur, ni n'est versé aux débats.
Selon le tableau n° 42 des maladies professionnelles, l'hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Son diagnostic est établi : '- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.'
L'article R. 441-14 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose que : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la CPAM communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
En outre, et en tout état de cause, il appartient à la caisse, qui se prévaut du taux d'incapacité qu'elle a fixé, d'établir la réalité de celui-ci, notamment au regard de sa conformité aux indications du barème précité.
Il est de jurisprudence désormais constante que l'audiogramme revêt le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau susvisé, de sorte qu'il échappe, comme tel, au secret médical. (2e Civ., 28 novembre 2019, n° 18-18.209 ; 11 octobre 2018, n° 17-18.901).
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la CPAM, son absence dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, au regard de l'absence de toute précision au rapport d'évaluation des mesures relevées, ne permet pas de vérifier que les préconisations du barème ont été respectées et entraîne l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, du taux d'IPP.
C'est donc à tort que le premier juge a débouté la société de sa demande.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la décision relative au taux d'IPP de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] déclarée inopposable à la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Infirmant la décision, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle retenue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au titre de la maladie professionnelle de M. [D] déclarée le 3 juin 2013,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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