Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/1000
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/03/2024
Dossier : N° RG 21/02215 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5JG
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[B] [E] [N]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Septembre 2023, devant :
Madame SORONDO magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [J], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [E] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004894 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 AVRIL 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00067
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [E] [N] a depuis le 8 juillet 2005 une activité de commerce et de restauration.
Suivant lettre d'observations de l'Urssaf Aquitaine en date du 5 mars 2009, elle a fait l'objet d'un redressement de cotisations sur la période du 9 janvier 2018 au 6 février 2018 pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, aboutissant à un rappel de cotisations et contributions de 4.651 € et une majoration de redressement pour travail dissimulé de 1.163 €.
Cette lettre d'observations fait état d'un procès-verbal pour travail dissimulé transmis au parquet le 17 janvier 2019, faisant suite à un contrôle du 9 janvier 2018 par les services de police de l'établissement exploité par Mme [E] [N] et à un contrôle conjoint du 9 février 2018 par les services de police et la Direction départementale de la protection des populations de ce même établissement, lors desquels il a été constaté que M. [T] [P], compagnon de Mme [E] [N], était en situation de travail, alors qu'il n'était pas déclaré.
Mme [E] [N] indique ne pas avoir reçu cette lettre d'observations. L'Urssaf Aquitaine produit en pièce 13 la copie d'un avis de réception portant un cachet de la poste du 13 mars 2019, comportant une signature «'[N]'», et dont les rubriques «'présenté/avisé le'» et «'distribué le'» n'ont pas été renseignées.
Mme [E] [N] indique que suite au procès-verbal pour travail dissimulé, elle a fait l'objet de poursuites pénales, et que le président du tribunal de grande instance de Pau a homologué le 27 février 2019 une proposition de peine portant sur une amende délictuelle de 1.500 € avec sursis.
Suivant courrier recommandé en date du 27 novembre 2019, visant la lettre d'observations ci-dessus, et réceptionné par Mme [E] [N] le 28 novembre 2019, l'Urssaf Aquitaine l'a mise en demeure de lui payer la somme de 6.195 €, dont des cotisations et contributions de 4.651 € et une majoration de redressement de 1.163 € pour la période du 9 janvier au 6 février 2018, et des majorations de retard de 381 €.
Le 28 janvier 2020, l'Urssaf Aquitaine a émis contre Mme [E] [N] une contrainte visant la mise en demeure ci-dessus aux fins de recouvrer la somme de 6.195 €.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [E] [N] par acte d'huissier du 30 janvier 2020.
Par courrier en date du 3 décembre 2019, expédié le 31 janvier 2020, et réceptionné le 3 février 2020, Mme [E] [N] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine d'une contestation de la mise en demeure du 27 novembre 2019.
Par courrier en date du 12 mars 2020, expédié le 16 mars 2020 et réceptionné le 11 mai 2020, Mme [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 20/00125.
Le 23 juin 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la dette et validé la mise en demeure au motif de la forclusion de la contestation de cette dernière.
Par courrier recommandé daté du 17 février 2020, expédié le 18 février 2020 et réceptionné le 19 février 2020, Mme [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une opposition à la contrainte du 28 janvier 2020. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 20/00067.
Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
- ordonné la jonction des recours enregistré sous les numéros 20/00067 et 20/00125';
- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte datée du 28 janvier 2020 formée par Mme [E] [N],
- débouté Mme [E] [N] de sa demande d'annulation du redressement en lien avec l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié de M. [P],
- dit que le redressement est justifié dans son principe et son montant,
- s'est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement et a dit qu'il appartient à Mme [E] [N] de saisir les services de l'Urssaf Aquitaine pour solliciter des délais de paiement,
- condamné Mme [E] [N] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 6.195 € représentant 5.814 € de cotisations et majoration de redressement et 381 € de majorations de retard,
- condamné Mme [E] [N] à payer les frais de signification de la contrainte soit 73,18 €,
- débouté l'Urssaf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de Mme [E] [N] le 11 juin 2021.
Par déclaration du 2 juillet 2021 au greffe de la cour, Mme [E] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 13 avril 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 12 juin 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [E] [N], appelante, demande à la cour de':
- faisant droit à son appel,
- le déclarer aussi recevable que bien fondé,
- annuler le jugement déféré en raison du non-respect du principe du contradictoire,
en tout état de cause,
- réformer le jugement déféré avec toutes conséquences de droit,
- ordonner la production par l'Urssaf de toutes pièces complémentaires utiles et notamment le prétendu avis de réception de la lettre d'observations du 5 mars 2019 et le cachet de la Poste,
- annuler la décision de rejet implicite suite à la saisine de la CRA en date du 3 décembre 2019,
- annuler la contrainte du 28 janvier 2020,
- annuler le redressement à l'encontre de Mme [E] [N],
- constater que le montant du redressement excède manifestement celui des cotisations afférentes à l'emploi de M. [P],
- dire et juger y avoir lieu à rectification dudit montant,
- et en tout état de cause, dire que l'Urssaf Aquitaine lui consentira la remise des majorations ainsi que les plus larges délais de paiement selon 24 échéances mensuelles.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- si par extraordinaire, l'annulation du jugement est prononcée, statuant à nouveau en évoquant le fond,
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [E] [N] relatif à l'opposition à contrainte,
- valider la contrainte n° 52859025 pour le montant concernant le chef de redressement de travail dissimulé, à savoir 6.195 € (dont 5.814 € en cotisations et majoration de redressement et 381 € en majorations de retard),
- condamner Mme [E] [N] au paiement de la somme de 6.195 € (dont 5.814 € en cotisations et majoration de redressement et 381 € en majorations de retard),
- condamner Mme [E] [N] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [N] au paiement des frais de signification et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande d'annulation du jugement déféré et celle de production
Mme [E] [N] invoque un manquement par le premier juge au principe du contradictoire au motif qu'il a considéré que l'incertitude quant à la date de réception de la lettre d'observations serait sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement et que le moyen tiré de l'absence d'envoi de la lettre d'observations serait donc infondé, alors que l'Urssaf Aquitaine ne lui a jamais communiqué l'avis de réception de la lettre d'observations, présenté par le premier juge comme étant la pièce n° 13 de celle-ci. Elle produit à cet égard un état récapitulatif établi par l'Urssaf Aquitaine de ses pièces en vue de l'audience de plaidoirie du 29 mars 2021 de première instance.
L'Urssaf Aquitaine soutient que le principe du contradictoire a été respecté puisqu'elle a communiqué au conseil de Mme [E] [N] l'avis de réception de la lettre d'observations constituant sa pièce n° 13 par mail du 24 mars 2021.
Sur ce,
Les causes de nullité du jugement ne sont pas limitativement énumérées par l'article 458 du code de procédure civile et l'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.
L'article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, à savoir, de ne retenir, dans sa décision, que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, et de ne pas fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'Urssaf Aquitaine produit un mail adressé le 24 mars 2021 au conseil de Mme [E] [N] (pièce 14), d'où il résulte qu'elle a communiqué à ce dernier des conclusions et des pièces le 22 mars 2021 puis, le 24 mars 2021 des conclusions modifiées et une nouvelle pièce numérotée 13 et consistant dans l'avis de réception de la lettre d'observations en date du 5 mars 2019. L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que le premier juge a manqué au principe de la contradiction en retenant cette pièce. Il est en outre à observer que la signature «'[N]'» qui y est apposée est identique à celles figurant sur la déclaration de revenus 2022 préremplie et la déclaration de revenus 2022 professions non salariés souscrites par Mme [E] [N] le 8 juin 2023 et qu'elle produit en pièce n° 2. La demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur la demande de production par l'Urssaf Aquitaine de l'avis de réception de la lettre d'observations du 5 mars 2019
Il a été déterminé que cette pièce a été produite en première instance et elle l'est également en appel, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la tardiveté de l'opposition à contrainte et ses conséquences
L'Urssaf Aquitaine soutient':
- que l'opposition à contrainte est irrecevable pour avoir été formée hors délai,
- qu'en cas d'irrecevabilité de l'opposition à contrainte, le cotisant ne peut plus contester, par la voie d'un recours contre la mise en demeure, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement de la contrainte,
- que dès lors que l'opposition est irrecevable, il ne peut être statué au fond.
Mme [E] [N] ne conclut pas sur ces points.
Les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoient':
- L.244-9 du code de la sécurité sociale':
«'La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.'»
- article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
«'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'»
En application de l'article 664-1 alinéa 1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
En l'espèce, la signification a été faite à domicile et date donc du 30 janvier 2020.
Aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Suivant l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, l'acte de signification du 30 janvier 2020 de la contrainte émise le 28 janvier 2020 comporte tous les éléments d'information requis pour faire courir le délai d'opposition puisqu'il mentionne la référence de la contrainte ainsi que les modalités et délai de l'opposition et l'adresse du pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Il résulte des dispositions et éléments de fait ci-dessus que le délai d'opposition expirait le vendredi 14 février 2020 à vingt-quatre heures. Or, Mme [E] [N] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 18 février 2020, donc tardivement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable.
Dès lors que l'opposition est irrecevable, en application de l'article L.244-9 du code de procédure civile, la contrainte produit tous les effets d'un jugement et constitue le titre exécutoire permettant à l'Urssaf de recouvrer sa créance. Il en résulte que le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (Cour de cassation 2ème chambre civile 16 juin 2016 15-12505'; 9 mars 2017 16-11167).
De même, dès lors qu'une demande est déclarée irrecevable, il ne peut être statué au fond, et une juridiction qui déclare irrecevable l'opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale excède ses pouvoirs en statuant au fond sur la régularité de la procédure suivie par ce dernier, le principe et le quantum de sa créance de cotisations et de contributions.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [N] de sa demande d'annulation du redressement en lien avec l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié de M. [P], dit le redressement justifié en son principe et son montant, et condamné Mme [E] [N] au paiement des cotisations et majorations objet de la contrainte, et les demandes de l'Urssaf Aquitaine de validation de la contrainte et de condamnation à paiement des cotisations et majorations objet de la contrainte et de Mme [E] [N] d'annulation de la décision de rejet implicite suite à la saisine de la CRA en date du 3 décembre 2019, du redressement et de la contrainte seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de délai de paiement et de remise des majorations par l'Urssaf Aquitaine
Mme [E] [N] invoque les dispositions de l'article R.133-29-3 du code de la sécurité sociale et soutient que celles de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables, l'organisme de sécurité sociale étant seul compétent pour accorder des délais de paiement.
Ainsi, le premier juge n'est pas contesté en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement et sera confirmé sur ce point.
Ni le premier juge ni la cour n'ont été saisis d'une demande de remise des majorations, étant observé que celle-ci est désormais régie par les dispositions de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale et que la majoration de redressement pour travail dissimulé ne peut faire l'objet d'une remise. Le jugement sera complété sur ce point et il sera dit n'y avoir lieu de statuer sur une demande de remise à intervenir auprès de l'Urssaf Aquitaine.
Sur les autres demandes
En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du cotisant. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [E] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel et à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de nullité du jugement
Confirme le jugement du 26 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 20/00067 et 20/00125, déclaré irrecevable l'opposition à contrainte datée du 28 janvier 2020 formée par Mme [E] [N], s'est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement et a dit qu'il appartient à Mme [E] [N] de saisir les services de l'Urssaf Aquitaine pour solliciter des délais de paiement, et a condamné Mme [E] [N] à payer les frais de signification de la contrainte,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de production par l'Urssaf Aquitaine de l'avis de réception de la lettre d'observations du 5 mars 2019,
Déclare irrecevables les demandes de l'Urssaf Aquitaine de validation de la contrainte du 28 janvier 2020 et de condamnation à paiement des cotisations et majorations objet de cette contrainte et de Mme [E] [N] d'annulation de la décision de rejet implicite suite à la saisine de la CRA en date du 3 décembre 2019, du redressement et de la contrainte,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de remise de majorations à intervenir auprès de l'Urssaf Aquitaine,
Condamne Mme [B] [E] [N] aux dépens exposés en première instance et en appel,
Condamne Mme [B] [E] [N] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, PLA PRÉSIDENTE empêchée