Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° 2024/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/00231
APPELANTS
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14] (ITALIE)
[Adresse 15] (ITALIE)
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 14] (ITALIE)
[Adresse 15] (ITALIE)
représentés et plaidant par Me Anne-Guillaume SERRE de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMÉS
[10], Centre de lutte contre le cancer, représenté par son Directeur, ayant son siège social
[Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0783
S.A. [8], RCS PARIS n° [N° SIREN/SIRET 6], en la personne de son de son Directeur Général, ayant son siège social
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
S.A. [7], ayant son siège social
[Adresse 3]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329
ayant pour avocat plaidant Me Aurélien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [H], de nationalité italienne, est décédée à [Localité 12] le 17 juin 2015 sans postérité.
Le 14 août 2009, [U] [H] avait souscrit, par l'intermédiaire de la société [7], trois contrats d'assurance-vie auprès de la société [8], et désigné comme bénéficiaires l'association [11].
Le 8 juin 2012, elle a modifié par un avenant la clause bénéficiaire des trois contrats d'assurance-vie au profit de l'[10] et établi le même jour un testament par lequel elle a désigné cet institut légataire universel.
Le 16 janvier 2015, elle a signé un document intitulé « Résiliation des conditions particulières de la gestion conseillée de contrat d'assurance vie et/ou de capitalisation » et y a apposé une mention manuscrite dont la portée est litigieuse.
Le 23 octobre 2015, après son décès, la société [8] a versé à l'[10] la somme de 1 581 571,08 euros au titre des capitaux placés sur les contrats d'assurance-vie.
Par courrier du 24 mai 2016, M. [I] [Z], s'est prévalu d'un testament rédigé en langue italienne en date du 23 décembre 2014 qu'il a déposé auprès de Maître [T] [V], notaire à [Localité 13] qui a dressé procès-verbal ; par ce testament, la défunte a annulé tout testament antérieur et a désigné M. [I] [Z] exécuteur testamentaire avec charge de procéder à la délivrance de plusieurs legs particuliers, lui ayant légué le surplus de ses avoirs bancaires.
M. [I] [Z] a demandé aux sociétés [7] et [8] de préciser le contenu des contrats d'assurance-vie.
Le 28 juin 2016, la société [8] lui a répondu que les héritiers de [U] [H] n'étaient pas les bénéficiaires des contrats souscrits.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2016, M. [I] [Z] a assigné en référé la société [7] et la société [8] afin notamment d'obtenir la communication des documents relatifs aux contrats d'assurance-vie.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société [8] à communiquer à M. [I] [Z] les documents sollicités.
Le 31 mars 2017, M. [Z] a sollicité de l'[10] la restitution des sommes perçues à hauteur de 1 581 570 euros, en exécution des trois contrats d'assurance sur la vie.
Par acte d'huissier des 20 et 22 décembre 2017, M. [I] [Z] et sa s'ur [W] [Z] ont assigné l'[10], la société [8] et la société [7] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-déboute M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'[10], de la société [8] et de la société [7],
-dit que le paiement réalisé par la société [8] au profit de l'[10] au titre des contrats souscrits par [U] [H] est libératoire.
M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, les appelants demandent à la cour de :
-dire et juger M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] recevables et bien fondés en leur appel,
-déclarer la société [7] et l'[10] mal fondés en leur appel incident du jugement rendu par la 4ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2021,
-infirmer le jugement rendu jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
*débouté M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'[10], de la société [8] et de la société [7],
*dit que le paiement réalisé par la société [8] au profit de l'[10] au titre des contrats souscrtis par [U] [H] est libératoire,
*condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Annick Coignard conformément aux dispositions de l'article 999 du code de procédure civile,
*condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] à verser à l'[10] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] à verser à la société [7] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] à verser à la société [8] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- juger que M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] sont les bénéficiaires des trois contrats d'assurance-vie souscrits par [U] [H] par l'intermédiaire de la société [7] auprès de la société [8], filiale du groupe,
- juger que l'[10] a perçu par erreur les sommes suivantes :
*697 434,40 euros au titre du contrat n°004351305,
*813 673,59 euros au titre du contrat n°004351306,
*70 463,09 euros au titre du contrat n°004351308,
à titre principal,
- condamner l'[10], s'étant enrichi sans cause au détriment des consorts [Z], au paiement des sommes suivantes :
* 1/3 de la valeur des trois contrats d'assurance-vie s'élevant à 1 581 570 euros, soit la somme de 527 190 euros à Mme [W] [Z],
* la part revenant à M. [Z], soit la valeur des trois contrats d'assurance-vie, soustraction faite de la part de Mme [W] [Z] ainsi que celle de Mme [E] s'élevant à 10 000 euros, soit la somme de 1 044 380 euros,
à titre subsidiaire,
- condamner l'[10] à restituer à la société [8] les sommes indûment perçues :
*697 434,40 euros au titre du contrat n°004351305,
*813 673,59 euros au titre du contrat n°004351306,
*70 463,09 euros au titre du contrat n°004351308,
- condamner in solidum la société [8] et la société [7] à payer:
* 1/3 de la valeur des trois contrats d'assurance-vie s'élevant à 1 581 570 euros, soit la somme de 527 190 euros à Mme [W] [Z],
*la part revenant à M. [Z], soit la valeur des trois contrats d'assurance-vie soustraction faite de la part de Mme [W] [Z] ainsi que celle de Mme [E] s'élevant à 10 000 euros, soit la somme de 1 044 380 euros,
en tout état de cause,
- dire que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter de la première demande faite par lettre en date du 31 mars 2017, ou au plus tard à compter de l'assignation,
- dire que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 150 000 euros à M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] à titre de dommages-intérêts,
- débouter la société [7], l'[10] et la société [8] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum l'[10], la société [7] et la société [8] à verser à Mme [W] [Z] et à M. [I] [Z] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'[10], la société [7] et la société [8] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 30 juillet 2022, l'[10], intimé, demande à la cour de :
- déclarer les consorts [Z] mal fondés en leur appel du jugement rendu par la 4ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2021,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'[10] comme totalement injustifiées et infondées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de toutes leurs demandes à l'encontre de l'[10] comme infondées et les a condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
à titre très subsidiaire et pour le cas où, contre toute attente, la cour estimerait la motivation du tribunal insuffisante pour confirmer en l'état le jugement entrepris :
- recevoir l'[10] en son appel incident provoqué et subsidiaire, ledit appel limité au fait que le tribunal a dit sans objet, compte tenu de sa motivation, la demande dudit Institut tendant à ce que le rapport d'expertise communiqué par les Consorts [Z] soit écarté des débats et ne s'est pas prononcé sur les anomalies du testament de [U] [H] qui en affecte l'efficacité,
- déclarer l'[10] bien fondé en son appel incident provoqué, subsidiaire et ainsi limité,
- constater que les consorts [Z] ne produisent pas l'original du testament qu'ils attribuent à [U] [H] et qui est daté du 23 décembre 2014,
- constater que le testament du 23 décembre 2014 dont les consorts [Z] se prévalent a une écriture et une signature de [U] [H] qui ne correspondent pas à son écriture et sa signature habituelles, outre le fait que ledit testament contient des anomalies qui fondent des doutes sérieux sur l'auteur dudit testament et qui en affectent l'efficacité voire la validité,
- écarter des débats le rapport d'expertise graphologique communiqué par les consorts [Z] qui n'est pas contradictoire et qui a été réalisé dans des conditions non conformes aux règles de l'art,
- en conséquence, déclarer les consorts [Z] mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de l'[10],
- les en débouter,
en toute hypothèse,
- condamner in solidum les consorts [Z] à payer à l'[10] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour et par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les consorts [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Annick Coignard, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société [8], intimée, demande à la cour de :
à titre principal :
- débouter les consorts [Z] de leurs demandes à l'encontre de [8],
à titre subsidiaire :
- condamner l'[10] à restituer aux consorts [Z] les capitaux décès versés comme devant leur revenir,
- le condamner à garantir la société [8] de toute condamnation,
en tout état de cause,
- donner acte à la société [8] en ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'appel incident formé par [7] et l'[10],
- condamner la partie succombante à payer à [8] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, la société [7], intimée, demande à la cour de :
- déclarer [7] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, appel incident, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté M. [I] [Z] et mme [W] [Z] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'[10], de la société [8] et de la société [7],
*dit que le paiement réalisé par la société [8] au profit de l'[10] au titre des contrats souscrits par [U] [H] est libératoire,
*condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Annick Coignard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
*condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] à verser à l'[10] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] à verser à la société [8] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mais le réformer en ce qu'il a jugé que la demande visant à écarter le rapport d'expertise produit par les consorts [Z] est sans objet,
et en conséquence, statuant à nouveau :
- écarter des débats le rapport de commande élaboré de façon non contradictoire et versé aux débats par les consorts [Z],
- juger que le document dont les consorts [Z] se prévalent pour soutenir qu'ils auraient été désignés bénéficiaires des contrats d'assurance-vie de [U] [H] aux lieu et place de l'[10] n'est pas conforme à l'exemplaire original en possession de [7],
- écarter des débats le document présenté par les consorts [Z] comme étant le testament de [U] [H] et en tout état de cause constater que ce dernier ne prévoit pas le transfert à leur profit des contrats d'assurance-vie de [U] [H],
- juger que la volonté de [U] [H] de modifier la clause de bénéficiaire effectif de ses contrats d'assurance-vie après la désignation de l'[10] n'est pas exprimée d'une manière certaine et non équivoque,
- juger en tout état de cause que [7] n'en a pas été informée avant le transfert des fonds et que [7] n'a commis aucune faute,
- juger que les consorts [Z] ne justifient aucunement du préjudice allégué,
- débouter les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts [Z] à régler à [7] 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie
Le débouté prononcé par le jugement dont appel de l'ensemble des demandes de M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] formées à l'encontre de l'[10], de la société [8] et de la société [7] est la conséquence de ce que les premiers juges ont retenu que les demandeurs ne démontraient pas être les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par [U] [H] ; le tribunal a tiré également comme conséquence de ce que les appelants n'étaient pas les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie et que le paiement effectué par la société [8] à l'[10] du capital figurant sur chacun des contrats d'assurance-vie était libératoire.
Le dernier alinéa de l'article L.132-8 du code des assurances est ainsi rédigé : « En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. ».
Il résulte de ce texte que l'assuré peut modifier le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque.
Les appelants soutiennent dans leurs écritures que « la présente instance a pour seul objectif de déterminer si le testament de [U] [H], et plus largement l'ensemble de ses dernières volontés, quel que soit leur support, permettent d'établir sa volonté claire et non équivoque de léguer ses trois contrats d'assurance sur la vie aux consorts [Z]. ».
Il prétendent donc que c'est par voie testamentaire que [U] [H] a entendu modifier le libellé de la clause bénéficiaire, cette voie testamentaire étant entendue au sens large comme l'expression de ses dernières volontés mais ne se prévalent pas d'une modification de la clause bénéficiaire directement effectuée par un avenant.
Les consorts [Z] invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il n'est pas nécessaire, lorsque cette désignation ou substitution est effectuée par voie testamentaire, de la porter à la connaissance de l'assureur, il suffit alors que la volonté de l'assuré soit certaine et non équivoque.
La règle ainsi dégagée par la jurisprudence s'explique par le caractère unilatéral et révocable à tout moment du testament qui présente en conséquence un caractère habituellement confidentiel.
Il est de plus retenu qu'il n'existe pas de parallélisme des formes entre la désignation d'un bénéficiaire initiale et sa modification lui subsistant un autre bénéficiaire. Ainsi la désignation d'un bénéficiaire par testament même établi en la forme authentique peut être modifiée par un avenant ; l'inverse, soit la modification par voie testamentaire de la désignation du bénéficiaire par le contrat initial ou un avenant à celui-ci est tout aussi possible.
Par ailleurs, la validité de la modification de la désignation des bénéficiaires par voie testamentaire n'est pas subordonnée à sa communication à l'assurance.
Le testament litigieux rédigé en langue italienne a été traduit en français par un traducteur assermenté, la justesse de cette traduction n'étant en elle-même pas contestée.
[U] [H] après avoir décliné son identité, précisé l'adresse de son domicile, être en possession de ses facultés mentales, a déclaré refaire son testament qui annule les précédents. Ce testament contient les passages suivants :
« j'exprime ma volonté de nommer M. [I] [Z] (') mon exécuteur testamentaire pour que :
1) il organise mes funérailles ('),
2) il procède au legs de mon appartement à [Localité 12] ('),
3) il prélève sur mon compte auprès de la banque [7], [9], la somme de 40 000 euros pour en faire un don à l'Association de recherche sur le cancer à [Localité 12] ;
4) il dispose de tous mes avoirs auprès de la banque [7] et d'autres banques s'il y a lieu, à répartir de la façon suivante : 1/3 pour sa s'ur [W] [Z] ; 10 000 euros à remettre à Mme [S] [E] qui m'a assistée pendant ma maladie et la somme restante destinée à lui-même en mémoire de notre amitié de longue date et pour l'hospitalité qu'il m'a toujours donné lors de mes séjours en Italie ainsi que pour l'hébergement qu'il a mis à ma disposition auprès de son domicile à [Localité 14],
5) En outre, donne disposition à M. [I] [Z] afin qu'il partage à sa discrétion, tous les meubles et le contenu de mon appartement à [Localité 12] entre Mme [C] [J] et [S] [E], entre sa s'ur [W] et lui-même. ».
Les appelants approuvent les premiers juges d'avoir recherché, en présence de la contradiction entre le testament du 23 décembre 2014 et la désignation selon l'avenant du 17 juillet 2012 de la clause bénéficiaire, quelle était la volonté de la défunte au travers de l'expression mes avoirs bancaires auprès de la banque [7] utilisée dans le testament.
Sans discuter le fait que sur le plan juridique, les fonds placés sur les contrats d'assurance-vie ne constituent pas des avoirs bancaires, les consorts [Z] soutiennent que [U] [H] qui n'était pas une professionnelle de la banque, ayant toujours eu comme seul interlocuteur pour la souscription et le suivi des contrats d'assurance-vie, sa banque, a valablement pu croire que les fonds qui y étaient placés constituaient ou s'apparentaient à des ''avoirs bancaires'' et qu'en utilisant cette expression, elle a entendu désigner M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, sa croyance ayant été confortée par les courriers adressés par la banque et la proximité juridique de la société [8] avec la banque [7] dont elle est une filiale, lesquelles entretenaient une confusion à ce titre.
Sur ce point, les appelants versent de nombreux documents relatifs aux contrats d'assurance-vie qui ont été émis sur des papiers en-tête au libellé [7] ; les contrats en cause y sont d'ailleurs désignés ''[7]'' (pièces 8, 9 et 10) et non pas [8].
La pièce 10 est ainsi un document intitulé « Panorama » qui a pour but d'informer son destinataire, client de la banque [7] et en l'occurrence [U] [H], du détail de son patrimoine ; y figurent ainsi plusieurs rubriques, à savoir une sur les comptes à vue aussi désignés les comptes chèques, une sur l'épargne disponible composée en l'occurrence des Livrets A et LDD et d'un compte épargne, une sur l'épargne titres constituée d'un portefeuille de titres et enfin une sur l'épargne assurance dont relèvent les trois contrats faisant l'objet du présent litige. Si ce document renseigne sur la diversification de ce patrimoine, aucune mention n'attire l'attention de son destinataire sur le fait que les sommes figurant sous la rubrique « Epargne Assurance » ne sont pas détenues par la banque mais par une personne juridique différente.
D'ailleurs, la société d'assurance [8] dépend du groupe [7] comme l'affiche son papier en tête qui porte le même logo étoilé.
La société [8] a confié à la société [7] qui est la société mère du groupe éponyme la gestion de la relation clientèle avec les souscripteurs des contrats d'assurance-vie, lesquels contrats étant d'ailleurs commercialisés par l'intermédiaire d'un agent de la [7]. Ainsi était signée le 14 août 2009 entre la société [7] et [U] [H] une convention ayant pour objet la gestion par la première des contrats d'assurance-vie et/ou de capitalisation et dont l'intitulé est « convention patrimoniale de la banque privée » (pièce 14).
Cette politique commerciale du groupe [7] qui a eu pour effet de rassembler sous une bannière unique l'épargne bancaire stricto sensu et celle des contrats d'assurance-vie commercialisés par ce groupe, a certes pu être source de confusion dans l'esprit de la défunte.
S'il ne peut pas être déduit qu'en utilisant l'expression ''avoirs bancaires'', [U] [H] n'a pas exclu les fonds déposés sur ces contrats d'assurance-vie, cette expression qui reste équivoque, ne permet pas de retenir avec la certitude suffisante qu'elle a entendu sous le couvert de celle-ci modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie, doute que ne lève pas la référence qu'a faite la défunte à « d'autres banques s'il y a lieu ».
Les consorts [Z], pour démontrer que l'expression '' avoir bancaires'' couvraient les capitaux figurant sur les contrats d'assurance-vie, font valoir que les fonds disponibles résultant des avoirs bancaires de la défunte ne permettaient pas une exécution des legs conforme à la volonté de la défunte et soulignent l'incohérence d'une interprétation restrictive de cette expression qui aboutirait à un legs au profit de M. [I] [Z] d'un montant de 705 € au vu de la confiance qu'elle lui a témoignée en l'ayant désigné exécuteur testamentaire et la gratitude qu'elle lui a exprimée dans le testament.
Il résulte du courrier de la société [7] adressé à sa demande au notaire chargé du règlement de la succession que les avoirs bancaires stricto sensu de [U] [H] s'élevaient à 59 575,83 € (3 383,24 ; 12 383,24 ; 12 199,31 ; 12 819,84 ; 36 877 € ; - 5 703,56 €) à la date du 17 juin 2015, date de son décès. Les appelants ont, à juste titre, déduit de ce montant les frais d'obsèques que la banque déclare avoir acquittés selon une facture d'un montant de 2 761 €, ces frais n'ayant pas pu être déduits du montant de ces avoirs bancaires arrêtés à la date de son décès contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Il y a lieu également de déduire la somme de 377,87 € relatifs au frais de traitement dont la banque annonce le prélèvement lors du règlement de la succession ; il resterait donc un disponible de 56 436,96 €.
Sur cette somme doivent être servis les legs suivant l'ordre de leur numérotation et de leur annonce telles qu'elles figurent dans le testament ; doit être servi en premier lieu le legs de 40 000 € consenti à l'Association de lutte contre le cancer, il reste un solde de 16 436,96 € ; en second lieu, le tiers de cette somme étant léguée à Mme [W] [Z], soit 5 478,98 €, le solde de 10 957,97 € permet l'exécution du legs consenti à Mme [E] ; il en résulte que le disponible de 957,97 € au titre du surplus revient à M. [I] [Z]. Certes, ce montant peut paraître faible par rapport aux autres legs consentis par [U] [H] alors même qu'elle avait désigné M. [I] [Z] comme son exécuteur testamentaire, rappelé la longue amitié qui la liait à ce dernier et exprimé sa gratitude envers lui. Cependant ce legs ne se trouve pas réduit à néant et quelle que soit la faiblesse de son montant, cette faiblesse ne permet pas de déduire avec la certitude requise que [U] [H] a eu la volonté de modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie puisque l'expression d'« avoirs bancaires » qu'elle a utilisée, reste équivoque.
De même, si le legs de 40 000 € au profit de l'Association de recherche sur le cancer consenti par le testament du 23 décembre 2014 présente un maigre intérêt financier par rapport au bénéfice de la somme de 1 581 571,08 € versée à l'[10] en exécution des contrats d'assurance-vie par application de la clause bénéficiaire telle que libellée par l'avenant du 8 juin 2012, il est relevé que [U] [H], par son précédent testament en date du 27 juin 2012, l'avait institué légataire universel tout en la désignant également bénéficiaire des trois contrats d'assurance-vie.
Les appelants, afin d'établir quelles étaient les dernières volontés de [U] [H], s'appuient également sur la mention manuscrite figurant au bas d'un document (leur pièce 15) intitulé « résiliation des conditions particulières de la gestion conseillée de contrat d'assurance vie et/ou de capitalisation ' avenant à la convention de patrimoine de la banque privée ». Il s'agit d'un contrat type pré-rédigé par la société [7] qui a entendu voir modifier les conditions de gestion des contrats d'assurance-vie.
Cette mention manuscrite est libellée comme suit : « je nomme mes héritiers du contrat d'assurance-vie n°4351306000 .043513080000 ; et 4351309 [I] [Z] né [Date naissance 2]/1948 et [W] [Z] née le [Date naissance 4]/1955. ». Elle est suivie d'une signature que les appelants attribuent à [U] [H].
Les appelants versent aux débats un rapport d'expertise amiable établi par un expert graphologue judiciaire inscrit à l'association graphologique italienne et au tableau civil et pénal du tribunal d'Ascoli Piceno qui conclut que cette mention et la signature sont de la main de [U] [H].
Pour aboutir à cette conclusion, cet expert a suivi une méthodologie à l'encontre de laquelle n'a été émis aucune critique. Dès lors que ce rapport est soumis aux débats contradictoires et qu'il ne constitue pas l'unique pièce versée aux débats par les appelants pour établir que l'écrit est de la main de [U] [H], il n'y a pas lieu d'écarter ce rapport d'expertise amiable des débats. L'[10] se voit en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Au vu du testament olographe du 23 décembre 2014 déposé au rang des minutes d'un notaire italien et des autres documents de comparaison dont une lettre écrite par [U] [H] à M. [I] [Z] à l'occasion de la fête de Noël 2013 et différents spécimens de sa signature ainsi que de ce rapport d'expertise, la cour retient que cette mention a été écrite de la main de [U] [H] et signée par elle.
La cour constate en premier lieu que [U] [H] n'a pas utilisé le document spécialement dédié intitulé « demande de modification de la clause bénéficiaire en cas de décès » alors même que lors du changement le 8 juin 2012 de la clause bénéficiaire de ces trois contrats d'assurance-vie, elle avait rempli trois fois le document idoine et avait reçu en retour pour chacun des contrats un courrier lui accusant réception de cette modification.
En second lieu, les appelants entendent justifier avoir remis au greffe du tribunal l'original de ce document en produisant sous leur pièce 45 un « acte de dépôt de pièces originales » faisant mention des références du dossier (n° de rôle, n° de la chambre devant laquelle l'affaire a été distribuée, nom des parties, les éléments d'identité les concernant, nom de leur avocat, indication des dates d'audiences) et portant sur leur pièce 15 qui a été communiquée en photocopie. La preuve du dépôt au greffe du tribunal résulte du tampon apposé par le greffe.
La société [7], qui était l'interlocuteur de la défunte pour la gestion des contrats d'assurance-vie, verse le même document pré-rédigé sur la résiliation des conditions particulières de gestion des contrats d'assurance-vie signé par [U] [H] mais sans la mention manuscrite litigieuse, une autre y étant apposée écrite de la main de [U] [H] selon laquelle elle déclare avoir lu et approuvé la résiliation de la convention susmentionnée qui constituait l'objet même de ce document.
En présence de la même convention de résiliation prérédigée, datée et signée par [U] [H] mais dont les exemplaires versés aux débats par les appelants et par la société [7] comportent une mention manuscrite différente, l'effet juridique que [U] [H] a entendu donner à celle dont les appelants se prévalent reste ignoré ; les appelants restent d'ailleurs taisants sur les circonstances les ayant amenés à être en possession de ce document.
En l'absence de tout lien de rattachement figurant de la mention manuscrite sur l'exemplaire versé aux débats par les consorts [Z] avec le testament du 23 décembre 2014, cette mention ne peut être considérée comme étant un codicille de celui-ci ; il ne peut donc être retenu qu'elle soit l'expression des dernières volontés de [U] [H].
De surcroît, la cour relève que la mention manuscrite sur la désignation de M. [I] [Z] et Mme [W] [Z], qui les traite avec égalité, ne correspond pas aux dispositions du testament du 23 décembre 2014 sur les avoirs bancaires mêmes entendus comme comprenant les fonds figurant sur les contrats d'assurance-vie puisque le legs consenti à Mme [W] [Z] après l'exécution du legs à l'Association de lutte contre le cancer ne portait que sur le tiers de ces avoirs.
Pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires du jugement, les consorts [Z] succombant dans la charge de la preuve d'une volonté certaine et non équivoque de [U] [H] de voir modifier à leur profit le bénéfice de ses contrats d'assurance-vie, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'exécution de ces contrats d'assurance-vie.
Sur la demande de dommages-intérêts à l'encontre de la [7] :
S'agissant de la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [Z] à l'encontre de la [7] qu'ils fondent sur l'article 1240 du code civil, ils font griefs à cette banque d'avoir dissimulé au notaire chargé de la succession l'existence de ces contrats d'assurance-vie en transmettant le 17 juin 2015 un état du patrimoine du défunt n'en faisant pas mention en contradiction avec les documents qu'elle avait adressés à la défunte pour l'informer de l'état de son patrimoine qui eux en faisaient mention, d'avoir par la suite refusé de les transmettre à M. [I] [Z] pourtant désigné exécuteur testamentaire, les obligeant à engager une procédure devant le juge des référés, lui reprochant plus généralement de multiples carences et manquements à l'obligation contractuelle d'information et de conseil de la société [7], les ayant contraints pendant sept années à multiplier les démarches amiables et les procédures judiciaires afin de se voir attribuer les sommes que [U] [H] avait souhaité de manière non équivoque leur léguer.
Le jugement dont appel a débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages-intérêts au motif que leur bien-fondé suppose leur qualité de bénéficiaires des contrats d'assurance-vie.
L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Il découle de cet article que le versement du montant capitalisé sur un contrat d'assurance n'est pas réglé par la dévolution successorale. De surcroît, en l'occurrence, les consorts [Z] qui n'étaient pas des héritiers réservataires, ne pouvaient prétendre à l'application de l'alinéa 2 de cet article.
La [7] n'a donc commis aucune faute en n'informant pas le notaire chargé de la succession de [U] [H] de l'existence des contrats d'assurance-vie et en ne leur délivrant pas avant d'y avoir été dûment autorisée en justice les informations sur les contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte et notamment sur le libellé des clauses relatives à leur bénéficiaire ; la qualité de M. [I] [Z] d'exécuteur testamentaire ne lui donnait en tant que telle aucune prérogative quant à la dévolution des sommes capitalisées sur les contrats d'assurance-vie.
Pour autant, étant admis qu'une faute contractuelle peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard d'un tiers au contrat s'il en est résulté pour ce dernier un préjudice ; comme il a été vu ci-avant l'emploi de l'expression ''avoirs bancaires'' utilisée par la testatrice, a été favorisé par la politique commerciale de la [7] propice à générer une confusion chez [U] [H] ; en ne faisant pas apparaître que les sommes capitalisées sur les contrats d'assurance-vie n'étaient pas des avoirs bancaires et étaient détenues par une personne juridique distincte de la société [7], cette dernière a commis un manquement au devoir d'information et conseil à laquelle elle était tenue l'égard de [U] [H] ; cette faute a laissé légitimement croire les consorts [Z] qu'ils étaient les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie. Cette croyance légitime les a poussés à introduire une procédure de référé afin d'obtenir les informations nécessaires à l'action au fond qu'ils ont engagée par la suite aux fins de se voir reconnaître bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, action dont ils sont déboutés. Il en résulte pour eux un préjudice distinct que celui des frais qu'ils ont exposés à l'occasion de ces procédures ; il y a lieu d'indemniser ce préjudice à hauteur de 30 000 € au profit de M. [I] [Z] et de 10 000 € au profit de Mme [W] [Z].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'occurrence, l'ambiguïté de la politique commerciale de la [7] et de la société [8] qui appartiennent au même groupe justifient que les dépens du présent appel et de la première instance soient mis à leur charge.
Les dépens du présent appel seront en conséquence mis à la charge de la [7] ainsi que la société [8] qui dépend du même groupe ; elles se verront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'[10] qui n'a dirigé sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'à l'encontre des consorts [Z] se voit déboutée de sa demande à ce titre.
Les raisons d'équité conduisent à faire droit à la demande présentée par M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à l'[10], à la société [8] et à la [7] une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en l'ensemble de ses chefs dévolus à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [Z] et Mme [W] [Z] de leur demande de dommages-intérêts et a mis à la charge de ces derniers les dépens de première instance et les a condamnés à payer à l'[10], la société [8] et la société [7] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [7] à payer à M. [I] [Z] la somme de 30 000 € de dommages-intérêts ;
Condamne la société [7] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts ;
Dit que les dépens de première instance sont mis à la charge de la [7] et de la société [8] ;
Déboute l'[10], la société [8] et la [7] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Déboute l'[10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour d'appel ;
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour d'appel ;
Déboute la [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour d'appel ;
Condamne la société [7] à payer à M. [I] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société [8] et la [7] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,