Texte intégral
Arrêt n° 22/00549
15 Décembre 2022
---------------
N° RG 21/01296 - N° Portalispol
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
21 Avril 2021
18/01665
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [N], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
substitué par Me DRAME , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
ar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] est en incapacité de travail indemnisé par la [4] ([5]) à compter du 21 novembre 2012.
L'avis du Médecin Conseil a été sollicité sur la justification du dernier arrêt de travail transmis. Ce dernier a estimé que l'état de santé de Monsieur [Z] [F] était stabilisé et qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle à compter du 18 novembre 2013.
Monsieur [Z] [F] a donc été indemnisé au titre de la maladie du 21 novembre 2012 jusqu'au 18 novembre 2013.
Le 05 novembre 2013, la Caisse notifié à Monsieur [Z] [F] la décision prise conformément à cet avis.
Monsieur [Z] [F] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale technique dans les formes de l'article L.I41-1 du code de la sécurité sociale. Cette dernière a été confiée au Docteur [X].
Le 08 janvier 2014, le Docteur [X] a examiné Monsieur [Z] [F] et a conclu son rapport en ces termes : « l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 18 novembre 2013 ». Ces conclusions étaient notifiées à Monsieur [Z] [F] le 06 février 2014.
Le 26 mars 2014, Monsieur [Z] [F] a saisi la commission de recours amiable d'une réclamation tendant à contester l'expertise.
Par décision en date du 26 juin 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours diligenté par Monsieur [Z] [F].
Par lettre recommandée envoyée le 28 août 2014, Monsieur [Z] [F] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle.
Par jugement en date du 28 septembre 2016, l'affaire a été retirée du rôle dans l'attente du jugement à rendre par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité.
Le conseil de Monsieur [Z] [F] a rédigé des conclusions de reprise d'instance le 15 octobre 2018, enregistrées au greffe le 17 octobre 2018.
Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise médicale, désigné le Docteur [O] [I], avec pour mission de dire si Monsieur [Z] [F] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque du 18 novembre 2013 au 12 novembre 2014, réservé les droits des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 18 novembre 2021.
Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2021, la [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 30 avril 2021.
Par écritures du 14 octobre 2022 confirmées oralement à l'audience de plaidoirie, la [5] entend se désister de son appel et sollicite le rejet de la demande de Monsieur [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 1er juin 2021, Monsieur [F] sollicitait de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la [5] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l'audience de plaidoirie, le conseil de Monsieur [F] déclarait s'en remettre quant au désistement de la [5] mais maintenait sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie, à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les conclusions de Monsieur [F] du 1er juin 2021 ne s'analysant pas en un appel incident et ne contenant aucune réserve, il s'ensuit que le désistement d'appel de la [5] du 14 octobre 2022 confirmé oralement à l'audience de plaidoirie emporte un effet extinctif immédiat.
Pour des raisons tirées de l'équité , il n'y a pas lieu de condamner la [5] à payer à Monsieur [F] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de la [5] qui emporte acquiescement au jugement entrepris
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment