Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 76 DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/00532 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSGL
Décision attaquée : ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 20 avril 2023, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 23/00008
APPELANTE :
S.A.R.L. [O] [I] Paintings and Prints
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vérité Djimi, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [G] [N] [I]
Es qualités de légataire universelle de [D] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Glaziou, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er février 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- Contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 19 janvier 2007, [D] [X] [I] a renouvelé le bail commercial qu'il avait initialement conclu le 15 décembre 1997 avec la SARL [O] [I] Paintings and Prints, portant sur un local situé [Adresse 2], sur l'île de [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros, outre les charges.
[D] [X] [I] est décédé le 26 mars 2020.
Le 16 mai 2022, Mme [G] [N] [I], légataire universelle du défunt, a fait signifier à la société [O] [I] Paintings and Prints un premier commandement de payer les loyers échus depuis le mois d'avril 2020, qui visait la clause résolutoire stipulée dans l'acte de renouvellement du bail commercial.
Le 08 novembre 2022, elle a fait délivrer à la locataire un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le règlement d'une somme de 12.000 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par acte du 13 février 2023, Mme [I] a fait assigner la société [O] [I] Paintings and Prints devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 avril 2023, le juge des référés a :
- constaté l'acquisition, à la date du 08 décembre 2022, de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial conclu entre Mme [G] [I], venant aux droits de [D] [Z] [I], et la société [O] [I] Paintings and Prints ayant pour objet un local commercial situé [Adresse 2],
- constaté la résiliation du bail à la date du 08 décembre 2022,
- ordonné l'expulsion des lieux de la société [O] [I] Paintings and Prints et de tous occupants de son chef dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir, avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
- dit que les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution seront applicables au sort des meubles en cas d'expulsion,
- condamné la société [O] [I] Paintings and Prints à verser à Mme [G] [I] la somme de 46.500 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers pour la période du mois d'avril 2020 au mois d'octobre 2022 inclus,
- rejeté le surplus de la demande en paiement au titre des provisions,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société [O] [I] Paintings and Prints à la somme de 1.500 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux constatée par la remise des clefs,
- condamné la société [O] [I] Paintings and Prints aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer signifié le 08 novembre 2022,
- condamné la société [O] [I] Paintings and Prints à payer à Mme [G] [I] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [O] [I] Paintings and Prints a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 mai 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 23 octobre 2023 par ordonnance du président de chambre du 13 juin 2023.
Le 21 juin 2023, en réponse à l'avis du 13 juin 2023 donné par le greffe, la société [O] [I] Paintings and Prints a fait signifier à Mme [G] [I] la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante qu'elle a ensuite remises au greffe le 29 juin 2023.
Mme [G] [I] a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 30 juin 2023.
Elle a remis au greffe, le 19 juillet 2023, des conclusions adressées au 'conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile' intitulées 'conclusions d'incident en vue de la radiation de l'appel (art.524CPC)'.
Aucun des avocats n'étant présent à l'audience du 23 octobre 2023 et n'ayant sollicité de renvoi, l'affaire a été immédiatement évoquée et la décision a été mise en délibéré au 1er février 2024. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré au 08 février 2024 en raison de l'absence d'un greffier.
Suivant avis adressé via le RPVA le 09 novembre 2023, les avocats des parties ont été invités à faire valoir leurs observations sur les éléments suivants, que la cour envisageait de relever d'office :
- l'absence de saisine de la cour par les conclusions d'incident remises au greffe le 19 juillet 2023 par l'intimée, qui étaient adressées au conseiller de la mise en état alors que ce dernier n'avait pas été désigné,
- l'absence de conclusions au fond de l'intimée, puisque la remise au greffe de conclusions aux fins de radiation qui n'avaient pas été adressées à une juridiction valablement saisie n'avait pas interrompu le délai qui lui était imparti pour conclure,
- la nécessité pour la cour de statuer au fond sur la base des conclusions de l'appelante et des motifs de l'ordonnance déférée, que l'intimée était réputée s'être appropriés.
L'avocate de l'appelante a adressé des observations à deux reprises, le 14 novembre 2023, afin de solliciter une réouverture des débats, puis le 20 novembre 2023, en réponse aux observations de l'intimée remises au greffe le 19 novembre 2023.
Aux termes de ses observations du 19 novembre 2023, l'intimée a indiqué :
- que le président de chambre ou son délégué pouvait se saisir d'office de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
- qu'à défaut, le président de chambre ou son délégué pouvait envisager la présentation à une nouvelle audience, dans les termes de l'article 779 du code de procédure civile, 'notamment si la communication de l'avis à bref délai est contestée et que les parties peuvent considérer que les délais de droit commun reprennent application',
- que 'hors l'une ou l'autre de ces options tendant encore à l'équité, le président sera seul compétent pour se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant',
- que 'la cour en sa composition habituelle se saisira de l'irrecevabilité de l'appel au titre de sa motivation et de l'irrecevabilité de sa signification semblant ne pas devoir emporter la communication de l'avis à bref délai'.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL [O] [I] Paintings and Prints, appelante :
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 juin 2023 et remises au greffe le 29 juin 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
-'déclarer l'appel recevable et bien fondé de la société [O] [I] Paintings and Prints contre l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin Pointe-à-Pitre (n°RG 23/00022) en date du 20 avril 2023,
- infirmer et ce, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin Pointe-à-Pitre (n°RG 23/00022) en date du 20 avril 2023,
- statuant à nouveau :
- déclarer nulle l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin Pointe-à-Pitre (n°RG 23/00022) en date du 20 avril 2023,
- condamner Mme [G] [N] [I] à payer à la société [O] [I] Paintings and Prints la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [N] [I] aux entiers dépens'.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ Mme [G] [I], intimée :
L'intimée n'a pas remis au greffe de conclusions au fond.
Elle a remis au greffe, le 19 juillet 2023, des conclusions intitulées 'conclusions d'incident en vue de la radiation de l'appel', aux termes desquelles elle a demandé au conseiller de la mise en état de :
-' constater que l'appelante n'a procédé à aucune consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile,
- prononcer ce faisant la radiation pure et simple de l'appel inscrit sous le numéro RG 23/532,
- tenir l'appelante aux dépens de l'incident qu'elle a provoqué,
- condamner la société [O] [I] Paintings and Prints à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
La société [O] [I] Paintings and Prints, dont le siège social est situé à [Localité 3], a interjeté appel le 24 mai 2023 de l'ordonnance de référé qui lui avait été signifiée par acte du 25 avril 2023.
Compte tenu du délai de distance d'un mois applicable en l'espèce, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la réouverture des débats :
La décision ordonnant ou refusant d'ordonner la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.
En l'espèce, tant l'appelante que l'intimée ont demandé à la cour d'ordonner la réouverture des débats au regard des errements procéduraux qui ont été mis en exergue dans le cadre d'une demande d'observations, les deux parties ayant à l'évidence considéré que l'audience du 23 octobre 2023, qui avait été fixée dans le cadre de la procédure à bref délai, s'était transformée en audience 'd'incident' à la suite des conclusions remises au greffe par l'intimée le 19 juillet 2023, alors même qu'aucun conseiller de la mise en état n'avait été désigné et que ces conclusions n'ont donc eu aucune incidence procédurale.
Cependant, à l'encontre de l'avis des parties, la procédure était bien en état d'être jugée lors de l'audience du 23 octobre 2023, conformément aux articles 778 et 779 du code de procédure civile.
En effet, la cour avait été valablement saisie de la déclaration d'appel formalisée par la société [O] [I] Paintings and Prints le 23 mai 2023.
L'appelante avait régulièrement fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions d'appelante à Mme [I] par acte du 21 juin 2023, soit dans le délai de dix jours suivant l'avis d'avoir à signifier qui lui avait été adressé par le greffe le 13 juin 2023.
Contrairement à ce que soutient Mme [I], aux termes de ses observations, l'acte de signification du 21 juin 2023, qu'elle produit elle-même dans son dossier de pièces remis à la cour en vue de l'audience du 23 octobre 2023, démontre qu'elle avait été parfaitement informée de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 23 octobre 2023 et du délai dont elle disposait pour répondre aux conclusions de l'appelante.
Par ailleurs, les conclusions qui lui ont été signifiées le 21 juin 2023 étaient bien les conclusions d'appelante de la société [O] [I] Paintings and Prints adressées à la cour, et non des conclusions adressées au premier président de la cour d'appel, saisi par ailleurs par l'appelante d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 02 août 2023.
Dans ces conditions, Mme [I] ne pouvait ignorer qu'aucun conseiller de la mise en état n'avait été désigné, ni que ses conclusions remises au greffe le 19 juillet 2023 ne saisiraient aucune juridiction et qu'elles ne suspendraient pas le délai dont elle disposait pour conclure au fond, qui a expiré le 21 août 2023 compte tenu du délai de distance.
En l'état, Mme [I] n'est plus recevable à conclure et aucune réouverture des débats ne permettrait de rendre recevables d'éventuelles conclusions de sa part.
Par ailleurs, toujours à l'opposé des affirmations de l'intimée, le président de la deuxième chambre civile n'a pas le pouvoir de se saisir d'office en vue d'ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution, puisque l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
En l'état de la procédure, il a été constaté lors de l'audience du 23 octobre 2023 que l'appelante avait conclu, que l'intimée n'avait pas conclu mais qu'elle était réputée s'être approprié les motifs de l'ordonnance déférée et que la procédure était donc en état d'être jugée au fond, en l'absence de toute demande de renvoi formée par l'appelante.
Cette analyse n'ayant pas été remise en cause par les observations présentées par les parties en cours de délibéré, aucune réouverture des débats ne sera ordonnée.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé :
Conformément aux dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 précise que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial renouvelé en 2007, après avoir retenu :
- que Mme [I] avait fait signifier à la société [O] [I] Paintings and Prints le 08 novembre 2022 un commandement de payer visant cette clause,
- qu'il n'était pas démontré que les causes du commandement aient été réglées dans le mois,
- que la clause résolutoire était donc acquise à la date du 08 décembre 2022, date à laquelle le bail avait été résilié.
En conséquence, le juge des référés a ordonné l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef.
Par ailleurs, il a considéré que l'obligation de payer l'arriéré locatif n'était pas sérieusement contestable et a alloué à ce titre à Mme [I], ès qualités de légataire universelle de [D] [Z] [I], une provision de 46.500 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux, qui est finalement intervenue le 30 août 2023.
Sans remettre en cause aucun de ces motifs, pourtant parfaitement pertinents et argumentés, la société [O] [I] Paintings and Prints demande à la cour, de manière quelque peu contradictoire, d'infirmer l'ordonnance de référé du 20 avril 2023 et, statuant à nouveau, de l'annuler.
Au soutien de cette demande, elle indique que l'ordonnance a été rendue en violation du principe du contradictoire et que Mme [I] n'avait pas qualité pour agir en résiliation du bail, puisque le legs universel dont elle bénéficiait pouvait être frappé de nullité en raison de l'insanité d'esprit de [D] [Z] [I].
S'agissant de la violation du contradictoire, elle affirme que l'assignation en référé lui a été délibérément signifiée par Mme [I] alors qu'elle savait que M. [O] [I] était hors de [Localité 3] pour des raisons médicales. Par ailleurs, elle reproche à Mme [I] de n'avoir transmis à son commissaire de justice l'adresse électronique de M. [O] [I] que pour lui signifier l'ordonnance de référé, mais pas pour tenter de l'informer de la délivrance de l'assignation.
Cependant, le fait que la société [O] [I] Paintings and Prints n'ait pas été destinataire en personne de l'assignation en référé ne saurait caractériser une violation du principe du contradictoire en l'absence de toute preuve d'une irrégularité commise par le commissaire de justice instrumentaire dans la délivrance de cet acte.
La société [O] [I] Paintings and Prints échoue également à démontrer que Mme [I] aurait sciemment choisi de la faire assigner alors qu'elle savait que son gérant était absent, dans le but de porter atteinte à ses droits, ou qu'elle aurait délibérément caché l'adresse électronique de son gérant à l'huissier chargé de délivrer l'assignation, le fait que ce commissaire ne l'ait pas contacté par courrier électronique n'étant pas de nature à prouver la manoeuvre alléguée.
En conséquence, aucune violation du principe du contradictoire n'est démontrée, si bien que l'ordonnance déférée ne peut être annulée sur ce fondement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de qualité pour agir de Mme [I], il ne pourrait s'agir que d'une cause de réformation de l'ordonnance déférée, à l'exclusion d'une cause d'annulation.
En tout état de cause, les simples allégations de la société [O] [I] Paintings and Prints concernant le fait que [D] [Z] [I] aurait été atteint d'insanité d'esprit lorsqu'il a institué Mme [I] légataire universelle ne sont étayées par aucune pièce et ne sont pas de nature à remettre en cause sa qualité pour agir, alors que la validité de ce testament n'a jamais été contestée judiciairement.
Dans ces conditions, les moyens développés par la société [O] [I] Paintings and Prints étant écartés, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société [O] [I] Paintings and Prints, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
En outre, l'équité commande de confirmer cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la débouter de sa propre demande à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL [O] [I] Paintings and Prints,
Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL [O] [I] Paintings and Prints de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [O] [I] Paintings and Prints aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président