Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2LC
Jugement du 09 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2LC
N° de MINUTE : 24/00009
DEMANDEUR
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [R]
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2LC
Jugement du 09 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mai 2023, le directeur de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a émis une contrainte, notifiée le 17 mai 2023, à l’encontre de Monsieur [G] [N], pour un montant total de 1.999,63 euros au titre du recouvrement d’un indu de prestations.
Par lettre recommandée adressée le 5 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [G] [N] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 1.999,63 euros.
Monsieur [G] [N], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 septembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Monsieur [G] [N] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 9 septembre 2023. Par courrier reçu le 7 novembre 2023 au greffe, il a indiqué au tribunal que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer sans toutefois solliciter une dispense de comparution et sans être représenté à l’audience.
En conséquence, le jugement en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte émise le 10 mai 2023 par la CRAMIF à l’encontre de Monsieur [G] [N] et dont l’avis de réception à été distribué le 17 mai 2023, porte la mention :
- Du délai de 15 jours pour former opposition,
- Des voies de recours à exercer,
- De l’obligation de motiver l’opposition.
Il appartenait à Monsieur [G] [N] dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le 1er juin 2023.
Or, l’opposition a été déposée aux services de la Poste le 5 juin 2023 et a été reçue par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 juin 2023.
Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que l’opposition formée le 5 juin 2023 par Monsieur [G] [N], soit 19 jours après la date de notification de la contrainte et donc au-delà du délai de 15 jours précité, doit être déclarée irrecevable et il n'appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [N], partie perdante, aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable pour forclusion l’opposition formée le 5 juin 2023 par Monsieur [G] [N] à l’encontre de la contrainte n°2000011577 émise par le directeur de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France datée du 10 mai 2023 et notifiée le 17 mai 2023, pour un montant de 1.999,63 euros ;
Condamne Monsieur [G] [N] à payer à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [G] [N] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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