Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/144
Rôle N° RG 23/11025 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZYR
[Y] [O]
[I] [O]
C/
[D] [R]
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas MASSUCO
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 21 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00526.
APPELANTS
Monsieur [Y] [O]
né le 09 Mars 1972 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant Le [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [M] épouse [O]
née le 01 Juillet 1986 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant Le [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [D] [R]
né le 17 Juillet 1950 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [R]
né le 03 Décembre 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat à effet au 25 février 2020, M. [D] [R] et Mme [V] [R] ont donné à bail à M. [Y] [O] et Mme [I] [O] un bien à usage d'habitation ainsi qu'une place de parking situés le [Adresse 3], à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros, outre 100 euros par mois de provisions sur charges.
Le 15 juillet 2022, Mme et M. [R] ont fait signifier à Mme et M. [O] un commandement de payer la somme de 2 870,52 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, Mme et M. [R] ont, par exploit d'huissier du 20 février 2023, assigné Mme et M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, afin d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juillet 2023, ce magistrat a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 septembre 2022 ;
ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Mme et M. [O] des lieux loués et de la place de parking y afférente, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique ;
débouté Mme et M. [R] de leur demande de suppression des délais d'expulsion ;
condamné solidairement Mme et M. [O] à verser à Mme et M. [R], en deniers ou quittance, la somme de 7 061,9 euros à titre de provision, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 28 avril 2023, échéance du mois de mai 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
condamné solidairement Mme et M. [O] à verser à Mme et M. [R], en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 659,97 euros à compter du 15 septembre 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
débouté Mme et M. [R] de leur demande d'indexation de l'indemnité d'occupation ;
débouté Mme et M. [R] de leur demande d'astreinte ;
condamné solidairement Mme et M. [O] à verser à Mme et M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné in solidum Mme et M. [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration transmise au greffe le 22 août 2023, Mme et M. [O] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme et M. [R] de leurs demandes, et statuant à nouveau qu'elle :
déboute Mme et M. [R] de leurs demandes ;
suspende l'exécution de la clause résolutoire prévue au bail ;
dise et juge qu'ils bénéficieront d'un délai de trois ans afin d'apurer la dette prévue dans le cadre du commandement ;
dise et juge qu'ils ne seront pas expulsés tant qu'ils respecteront leurs engagements ;
condamne les intimés à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamne aux dépens, avec distraction au profit de Me Nicolas Massuco, avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme et M. [R] sollicitent de la cour qu'elle :
déboute les appelants de leurs demandes ;
confirme l'ordonnance entreprise ;
condamne les appelants à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamne aux dépens avec distraction au profit de la SCP Lizee Petit Tarlet, sous sa due affirmation de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que les appelants, qui ne sollicitent que le bénéfice des dispositions de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à savoir des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, et discutent les dépens et les frais irrépétibles auxquels ils ont été condamnés, ne contestent aucunement la constatation de la résiliation du bail insérée dans le bail, faute d'avoir réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, pas plus que les sommes réclamées, à titre provisionnel, par les intimées, lesquels n'ont formé aucun appel incident sur les montants alloués par le premier juge.
Dans ces conditions, il n'y a lieu de ne statuer que dans les limites de l'appel.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il résulte des décomptes versés aux débats que l'arriéré locatif est passé de 2 870,52 euros au 15 juillet 2022, date de la délivrance du commandement de payer, comprenant l'échéance du mois de juillet 2022, à 7 220,25 euros en avril 2023, comprenant l'échéance du mois d'avril 2023, déduction faite de la somme de 5 euros portée au crédit du compte en janvier 2023 au titre de frais, et à 12 066,81 euros en décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 comprise, déduction faite de la somme de 326,62 euros portée au crédit du compte au titre de frais.
Il apparaît donc que les appelants n'ont pas repris le paiement de leurs loyers et charges courants depuis la délivrance du commandement de payer en juillet 2022 et qu'ils n'ont procédé qu'à des versements ponctuels, et notamment en octobre 2022 (1 000 euros), mars 2023 (800 euros) et mai 2023 (1 080 euros). Ils ne démontrent pas avoir réglé la somme de 1 000 euros le 17 octobre 2023, comme ils le soutiennent, en l'absence de relevé bancaire mentionnant cette somme au débit de leur compte et précisant le destinataire.
Par ailleurs, ils ne versent aux débats aucun élément portant sur leur situation personnelle et financière, de sorte qu'ils n'établissent pas leurs capacités financières à apurer la dette locative de plus de 12 000 euros en décembre 2023, en plus du paiement de leurs loyers et charges courants, ce qui supposerait des versements mensuels de plus de 1 000 euros, en retenant 36 mois de délais de paiement.
Si la cour doit tenir compte des difficultés personnelles et financières rencontrées par les locataires, elle doit également tenir compte des intérêts et des besoins du bailleur, en particulier lorsqu'il s'agit de bailleurs privés, comme en l'espèce, lesquels ne peuvent pâtir indéfiniment des difficultés rencontrées par leurs locataires.
En conséquence, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande de délais de paiement et, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Mme et M. [O] des lieux loués et de la place de parking y afférente, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique ;
condamné solidairement Mme et M. [O] à verser à Mme et M. [R], en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 659,97 euros à compter du 15 septembre 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que Mme et M. [O] n'obtiennent pas gain de cause en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés in solidum à verser à Mme et M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ils seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Lizee Petit Tarlet, sous sa due affirmation de droit.
En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser à Mme et M. [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [Y] [O] et Mme [I] [O] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
Condamne in solidum M. [Y] [O] et Mme [I] [O] à verser à M. [D] [R] et Mme [V] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [Y] [O] et Mme [I] [O] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [Y] [O] et Mme [I] [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Lizee Petit Tarlet, sous sa due affirmation de droit.
La greffière, La présidente,