Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02053 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US64
N° de Minute : 2072
Ordonnance du vendredi 18 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [R]
né le 08 Mars 1979 à [Localité 4] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centrer de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. le préfet de la Somme
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 18 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [T] venant au soutien des intérêts de M. [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une remise à la police nationale par les fonctionnaires de la police municipale d'Amiens pour conduite sans permis le 13/11/2022 à 17h15, monsieur [K] [R], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le préfet de la Somme le 22/02/2022 confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 14 juin 2022.
Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16/11/2022 (14h38),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 17/11/2022 (11h33) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [K] [R] soutient les moyens suivants :
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que monsieur [K] [R] dispose d'une adresse [Adresse 1] à [Localité 2] où il vit en couple depuis 2017 avec Mme [F] [Y] avec laquelle il s'est pacsé le 29 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut cependant être considéré par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention de monsieur [K] [R] a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que monsieur [K] [R] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Depuis le 14 juin 2022 le tribunal administratif d'Amiens a validé la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22/02/2022) et monsieur [K] [R] est néanmoins demeuré en France.
Il a indiqué lors de son audition ne pas vouloir quitter la France.
Même si séparément chaque critère invoqué par l'appelant n'est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l'ensemble des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
En effet, nonobstant l'existence d'un domicile et d'une vie de couple, l'assignation à résidence ne peut qu'être une modalité d'attente de l'exécution d'un titre d'éloignement définitif.
Dés lors qu'il est acquis que l'étranger ne souhaite pas déférer à ce titre d'éloignement après avoir purgé les recours légaux, seule une mesure de placement en rétention administrative peut être suffisamment coercitive pour s'assurer de la bonne exécution de l'éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02053 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US64
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2072 DU 18 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 novembre 2022 :
- M. [K] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [R]
- l'avocat de
- décision notifiée à M. [K] [R] le vendredi 18 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à et à Maître Anne FOUGERAY le vendredi 18 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 18 novembre 2022
N° RG 22/02053 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US64
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