Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N° 2023/22
Rôle N° RG 19/07308 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGZV
[P] [E]
C/
SAS PARCS ENCHERES
Copie exécutoire délivrée
le :
27 JANVIER 2023
à :
Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01530.
APPELANT
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS PARCS ENCHERES, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric SANCHEZ avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [P] [E], exerçant une activité libérale de commissaire priseur, a été embauché en qualité de commissaire priseur habilité à diriger les ventes, statut cadre, le 8 avril 2003 par la société CP MANAGEMENT devenue PARC ENCHERES, sans contrat de travail écrit.
La SAS PARCS ENCHERES a ouvert cinq autres établissements de 2002 à 2007 ([Localité 9], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 12]) qui ont tous été successivement fermés en raison des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise.
Depuis mars 2016, toutes les ventes effectuées par la SAS PARCS ENCHERES sont centralisées sur le site d'[Localité 2].
Monsieur [P] [E] a écrit à son employeur le 15 décembre 2016, sollicitant la régularisation de salaires et prime d'ancienneté sur les trois dernières années, sur la base de 35 heures mensuelles de travail, soutenant ne plus avoir reçu de plannings de travail à partir du mois d'août 2016. Les parties ont échangé plusieurs courriers début 2017.
Le 3 mai 2017, la SAS PARCS ENCHERES a communiqué au salarié un planning 2017, à effet du 3 juin 2017 jusqu'à fin 2017, portant sur 8 ventes.
Monsieur [P] [E] acceptait d'assurer 5 ventes, proposait d'autres dates et demandait à l'employeur de respecter l'engagement initial d'une durée de travail de 35 heures mensuelles.
Par requête du 26 juin 2017, Monsieur [P] [E] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de rappels de salaire de juin 2014 à mai 2017, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Monsieur [E] a assuré les ventes prévues les 24 juin, 16 septembre et 21 octobre 2017,
La SAS PARCS ENCHERES a communiqué un planning de ventes pour l'année 2018, comportant 13 dates de vacations.
Monsieur [P] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 28 mars 2018 en ces termes :
« Je reviens vers vous suite à notre rendez-vous en votre bureau au sein de la société Parc Enchères, le mardi 20 mars dernier.
Pour rappel, j'ai été engagé par votre société selon une durée de travail de 35 heures par mois et moyennant un salaire brut mensuel de 5530 euros.
Entre janvier 2013 et mars 2014, vous avez, à de nombreuses reprises, modifié unilatéralement et discrétionnairement mon contrat de travail, en diminuant progressivement à la fois ma durée effective du travail et ma rémunération, passant d'une rémunération brute mensuelle à hauteur de 5530 euros pour 35 heures par mois à une rémunération brute mensuelle de 3041.50 euros pour une durée du travail de 19.25 heures par mois.
Début 2016, mon salaire mensuel brut variait considérablement et aléatoirement.
A compter du mois d'août 2016, la relation de travail devait nettement se dégrader.
En effet, vous ne m'avez plus adressé mes plannings de travail et vous ne m'avez plus fourni aucune mission de travail.
Je vous ai alerté sur ces difficultés à plusieurs reprises par conversations téléphoniques mais également par courriers recommandés (15.12.2016, 08.03.2017), en vain.
II a fallu attendre le 3 mai 2017 pour que vous me communiquiez enfin une proposition de planning, à effet du 3.6.2017 et jusqu'à fin 2017, à raison de 8 ventes.
Cela étant, cette proposition n'assurait nullement 35 heures de travail pour une rémunération de 5530 €.
De plus, alors que jusqu'à présent, nous décidions d'un commun accord de fixer les dates des vacations que j'assurerai pour le compte de la société, vous deviez les fixer unilatéralement, sans me consulter, ni tenir compte de mes disponibilités.
Ce que vous reconnaissez aisément aux termes de votre courrier du 22 mars 2017 : « nos relations de travail se sont toujours déroulées et encore aujourd'hui en fonction de votre planning personnel »;
Je vous rappelle que j'exerce une activité professionnelle libérale de commissaire-priseur en parallèle.
Tenant à mon emploi, j'ai cependant accepté de faire les ventes proposées à raison de 5 dates visées sur les huit et j'ai proposé 17 dates autres dates au total afin de pouvoir effectuer les 35 heures de travail par mois pour lesquelles j'ai été embauché.
Or, vous n'avez pas cru devoir apporter une quelconque réponse ni m'adresser un nouveau planning tenant compte de mes propositions.
Au-delà, vous n'avez fait aucune proposition de régularisation des salaires m'étant dus au titre de l'antériorité pour la période non prescrite, de sorte que je n'ai eu d'autre choix que de saisir, en juin 2017, le Conseil de Prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour les manquements susvisés.
Postérieurement et pour 2018, vous m'avez transmis un calendrier de ventes à effectuer lequel ne respecte pas, à nouveau, les engagements contractuels qui nous lient depuis le début de la relation contractuelle, à savoir un calendrier de ventes à raison de 35 heures par mois.
En effet, ce calendrier prévoyait seulement 13 vacations pour l'année 2018.
De plus, vous avez cru devoir encore fixer des dates sans me consulter et à des périodes pour lesquelles je ne suis pas disponible.
Vous avez fixé des dates de ventes, en sachant pertinemment que celles-ci ne me conviendraient pas et que jamais je n'avais fait de ventes à certaines périodes de l'année, notamment pendant la semaine de Pâques, ni fin juillet et au mois d'août et jamais en fin d'année.
Raison pour laquelle je n'ai jamais accepté expressément le calendrier des vacations tel que transmis pour 2018 dans la mesure où d'une part, les conditions contractuelles en matière de durée de travail n'étaient pas respectées et que d'autre part, vous avez fixé unilatéralement les vacations sans me concerter, à des dates où je me trouve indisponible, faisant ainsi preuve à nouveau d'une déloyauté à mon égard.
Je vous ai à nouveau alerté sur ces points et notamment sur le fait que je ne serai pas en mesure d'assurer les 13 vacations fixées à des dates auxquelles je suis indisponible.
Vous avez alors accepté d'échanger une vente seulement (celle du 19 mai avec une vente le 10 mars 2018).
J'ai néanmoins assuré la première vacation du 10 février 2018, date à laquelle j'étais effectivement disponible.
En date du 6 mars 2018, vous m'avez adressé un courrier recommandé me reprochant mon absence pour assurer la vente du 3 mars 2018.
Or, je conteste un tel reproche, lequel est infondé en ce que je n'ai jamais accepté expressément les dates fixées unilatéralement pour l'année 2018 et que je vous avais pourtant bel et bien indiqué que je serai indisponible à de nombreuses dates, notamment pour la vacation du 3 mars 2018.
J'ai par la suite effectivement assuré la vente du 10 mars 2018, vous démontrant une nouvelle fois que je tiens à mon emploi au sein de votre société et que je souhaitais trouver une issue amiable à notre litige.
II était alors convenu que, lors du rendez-vous du 20 mars 2018, vous deviez me transmettre une nouvelle proposition de calendrier de ventes, prenant en compte mes revendications et visant à régulariser mes conditions de travail.
Manifestement, tel n'était pas le cas puisque vous avez confirmé les conditions de travail que vous m'aviez faites précédemment et que j'avais déjà refusées, à savoir, que je devais effectuer seulement une vente par mois.
II y a plus grave, vous avez maintenu le planning de ventes pour 2018 auquel je ne peux souscrire tant en nombre de ventes insuffisantes, qu'en fonction du calendrier que vous avez judicieusement fixé sans me consulter.
II m'a, par ailleurs, été confirmé par votre fille, Madame [R] [T]-[C], qui est salariée de la société et qui a été récemment diplômée commissaire-priseur, que vous avez-vous-même imposé sciemment ces dates.
Je constate donc une mauvaise foi répétée ainsi qu'une exécution déloyale du contrat de travail de votre part, en l'état du non-respect de vos obligations contractuelles et légales, malgré mes multiples demandes de régularisation et ma saisine de la juridiction prud'homale faisant déjà état des mêmes manquements qui perdurent.
Dans ces conditions, je me trouve contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail pour l'intégralité des manquements susvisés à vos torts exclusifs.
Je vous remercie de bien vouloir établir puis me faire parvenir les documents de fin de contrat me revenant ainsi que le solde de tout compte ».
Par jugement du 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] aux torts de son employeur était fondée, a condamné la SAS PARCS ENCHERES au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36'828 euros,
- Indemnité légale de licenciement : 25'632,13 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 18'579 euros,
- Indemnité de congés payés afférents : 1857 euros,
- Article 700 du C.P.C. : 500 euros,
a condamné le défendeur aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [P] [E] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, de :
- CONSTATER que la SAS PARCS ENCHERES n'a pas relevé appel principal du jugement rendu le 4 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille, reconnaissant ainsi le bien-fondé à la fois que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] [E] aux torts de l'employeur était fondée, ainsi que le montant des condamnations mises à sa charge
- DIRE que la SAS PARCS ENCHERES a modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur [P] [E] sans son accord exprès et ce, à compter du 1er août 2014
- JUGER que la SAS PARCS ENCHERES n'a pas fourni de travail à Monsieur [P] [E] à compter du mois d'août 2016
- CONSTATER l'absence de paiement du salaire et de remise des bulletins de salaire à compter du mois d'août 2016
- CONSTATER pour l'année 2017 et l'année 2018, la fixation unilatérale par l'employeur des dates de ventes à assurer par Monsieur [P] [E], sans concertation avec lui
- CONSTATER l'absence de respect par l'employeur de la durée contractuelle du travail de Monsieur [P] [E] fixée à 35 heures par mois
- CONSTATER l'absence d'accord de l'employeur d'établir un planning des ventes en concertation avec Monsieur [P] [E]
- CONSTATER le refus de la SAS PARCS ENCHERES de respecter ses engagements contractuels
- CONSTATER que Monsieur [P] [E] a initialement sollicité la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, puis la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant correspondance en date du 28 mars 2018
- FIXER la rémunération mensuelle brute de Monsieur [P] [E] à la somme de 6138 euros pour une durée de travail de 35 heures par mois
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que les griefs reprochés par Monsieur [P] [E] à la SAS PARCS ENCHERES au soutien de sa demande initiale de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis de la prise d'acte formalisée par correspondance en date du 28 mars 2018, sont suffisamment graves pour les justifier
- DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Monsieur [P] [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- FIXER la date de la rupture du contrat de travail au 28 mars 2018
- CONFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] [E] aux torts de l'employeur était fondée et en ce qu'il a condamné la SAS PARCS ENCHERES au paiement des sommes suivantes :
-36'828 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-25'632,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
-18'579 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1857 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- INFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [E] de sa demande de rappel de salaire
- DIRE ET JUGER qu'il y a lieu à rappel de salaire à compter du mois de juin 2014 et en vertu des règles légales en matière de prescription
En conséquence,
- CONDAMNER la SAS PARCS ENCHERES à régler à Monsieur [P] [E] la somme de 171'427,25 euros bruts au titre des rappels de salaire pour la période du mois de juin 2014 au mois de mars 2018, soit :
-pour l'année 2014 : 13'283,50 euros bruts
-pour l'année 2015 : 35'484,76 euros bruts
-pour l'année 2016 : 42'033,06 euros bruts
-pour l'année 2017 : 64'019,05 euros bruts
-pour l'année 2018 : 16'606,88 euros bruts
outre la somme de 17'142,72 euros au titre des congés payés afférents
- INFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
- DIRE ET JUGER que l'attitude de l'employeur caractérise une exécution déloyale et fautive du contrat de travail
En conséquence,
- CONDAMNER la SAS PARCS ENCHERES à régler à Monsieur [P] [E] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail
- INFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [E] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
En conséquence,
- CONDAMNER la SAS PARCS ENCHERES à régler à Monsieur [P] [E] la somme de 2337,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période courant du mois de juin 2015 au mois de mai 2016, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice
- INFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de remise des bulletins de salaire conformes
En conséquence,
- CONDAMNER la SAS PARCS ENCHERES à établir et à délivrer à Monsieur [P] [E] les bulletins de salaire conformes, en y faisant figurer 35 heures par mois, pour les mois de juin 2014 au mois de mars 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, que la Cour se réservera le droit de liquider
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SAS PARCS ENCHERES à remettre à Monsieur [P] [E] les documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, que la Cour se réservera le droit de liquider, une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant pour motif de la cessation de la relation contractuelle un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ORDONNER la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation
- CONDAMNER la SAS PARCS ENCHERES à régler à Monsieur [P] [E] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [P] [E] soutient qu'il a été employé le 8 avril 2003, initialement par la SARL CP MANAGEMENT, en qualité de commissaire-priseur habilité à diriger les ventes, statut cadre, sans contrat de travail écrit, à raison de quatre vacations par mois à assurer ; qu'à compter du 15 octobre 2005, la relation de travail s'est poursuivie avec la SAS PARCS ENCHERES, toujours sans contrat de travail écrit, en violation des dispositions de l'article 17-2 de la Convention collective nationale des Commissaires-priseurs judiciaires et Sociétés de ventes volontaires ; que les parties ont convenu que Monsieur [E] percevrait un salaire brut mensuel de 5530 euros pour une durée de travail de 35 heures par mois ; que l'employeur lui attribuait l'intégralité des ventes intervenant à la salle des ventes d'[Localité 2] ; que la société PARCS ENCHERES proposait chaque année à Monsieur [E] le planning des ventes qu'il aurait à assurer pendant l'année, les dates étant arrêtées d'un commun accord, Monsieur [P] [E] n'assurant pas de ventes à la fin du mois de juillet, au mois d'août, au début du mois de septembre, ni à la fin du mois de décembre ; qu'aucune difficulté particulière n'a émaillé la relation de travail jusqu'au mois de janvier 2013 ; qu'au mois de décembre 2012, Madame [R] [T]-[C], fille du dirigeant de la SAS PARCS ENCHERES, réussissait l'examen de commissaire-priseur et démarrait immédiatement son activité au sein de la société de son père ; qu'entre le mois de janvier 2013 et le mois de mars 2014, la société PARCS ENCHERES imposait, à de nombreuses reprises, une modification du contrat de travail de Monsieur [E], en diminuant progressivement à la fois sa durée effective de travail et sa rémunération, passant ainsi d'une rémunération brute mensuelle de 5530 euros pour 35 heures par mois à une rémunération brute mensuelle de 3041,50 euros pour une durée du travail de 19.25 heures par mois ; qu'entre le mois de janvier 2016 et le mois de juillet 2016, le salaire mensuel brut de Monsieur [P] [E] variait considérablement et aléatoirement ; qu'à compter du mois d'août 2016, Monsieur [E] ne recevait plus de la part de son employeur de proposition de planning de travail, ni ne se voyait confier de tâche ; qu'il ne percevait pas non plus de bulletin de paie, ni de salaire ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2016, Monsieur [P] [E] écrivait à son employeur afin de solliciter la régularisation de sa situation et obtenir la communication des plannings de travail ; qu'aucune réponse ne lui était apportée ; que Monsieur [E] écrivait de nouveau à son employeur le 8 mars 2017, réitérant sa demande de planning afin d'effectuer ses prestations, et sollicitait la régularisation de son salaire, y intégrant la prime d'ancienneté outre les congés payés afférents, à raison de 5530 euros brut pour une durée de travail de 35 heures par mois ; que par lettre en date du 22 mars 2017, la SAS PARCS ENCHERES affirmait que la rémunération du salarié reposait sur un nombre mensuel de « vacations » prévues selon un planning et non sur un volume horaire et ne lui transmettait pas le planning de ventes ; qu'il faudra attendre le 3 mai 2017 pour que la SAS PARCS ENCHERES communique enfin une proposition de planning à Monsieur [P] [E] à effet du 3 juin 2017 jusqu'à la fin de l'année 2017, prévoyant seulement 8 ventes par an et ne lui assurant nullement 35 heures de travail par mois, pour une rémunération de 5530 euros ; que Monsieur [E] écrivait à son employeur le 19 juin 2017 qu'il ne pouvait assurer que 5 ventes et proposait d'autres dates afin de permettre à l'employeur de satisfaire ses engagements contractuels et de lui octroyer 35 heures de travail par mois ; que la SAS PARCS ENCHERES a refusé de fixer d'autres ventes et n'a fait aucune proposition de régularisation des salaires ; qu'au début de l'année 2018, Monsieur [E] recevait un planning de ventes pour l'année en cours, fixant uniquement 13 ventes, ne respectant toujours pas la durée contractuelle du travail de 35 heures par mois, mais surtout la société retenait des dates de ventes, sans aucune concertation avec Monsieur [E], à des périodes où elle savait que le salarié n'était pas disponible pour les assurer ; qu'en conséquence, Monsieur [E] alertait à nouveau son employeur, lequel acceptait de modifier une seule date du planning, en permutant la date du 19 mai 2018 avec celle du 10 mars 2018 ; que suite à une rencontre avec son employeur refusant de régulariser la situation du salarié, Monsieur [E] n'a pas eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, suivant correspondance en date du 28 mars 2018.
Monsieur [P] [E] soutient à qu'il a été embauché par contrat de travail à temps partiel, pour 35 heures de travail par mois ; que le paiement du salaire à la « vacation » qui est invoqué par la partie adverse, pour tenter de justifier la variation de salaire du requérant, n'existe pas dans la convention collective et ne répond à aucune règle du droit du travail ; que le concluant s'est vu imposer d'autorité par son employeur, à compter du mois de janvier 2013, une modification de son contrat de travail, le salarié n'ayant jamais accepté la variation de ses heures de travail et de son salaire ; que la SAS PARCS ENCHERES a d'ailleurs reconnu, dans sa lettre en date du 22 mars 2017, avoir modifié unilatéralement la durée de travail de Monsieur [E], invoquant des difficultés économiques et la fermeture de sites, qui ne peuvent toutefois justifier la modification unilatérale par l'employeur de la durée du travail d'un salarié ; que la SAS PARCS ENCHERES ne pouvait pas non plus, au cours de l'année 2016, établir des bulletins de salaire sans référence au taux horaire antérieurement appliqué entre les parties ; que les salariés ne peuvent être tenus responsables de la fermeture d'établissements et subir, discrétionnairement une quelconque réduction ou modification de leur temps de travail, sans que soit mise en place la procédure de modification du contrat de travail pour raisons économiques, prévue par l'article L.1222-6 du code du travail ; que le salarié est en droit de percevoir les salaires qu'il aurait dû recevoir si la modification de son contrat de travail n'était pas intervenue et qu'il doit être reçu en ses demandes de rappels de salaire.
Monsieur [P] [E] fait valoir que la modification unilatérale par l'employeur de la durée de travail, l'absence de fourniture de travail et de délivrance de bulletins de salaire à compter du mois d'août 2016, constituent des manquements graves de l'employeur, contraires à l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail, et légitiment la prise d'acte du salarié, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail et lui a causé un préjudice moral et financier important, d'une part du fait de l'impact de tels agissements qui ont provoqué une dégradation de ses conditions de travail et, d'autre part, du fait de la variation significative de ses ressources mensuelles, jusqu'à ne plus en disposer à compter du mois d'août 2016 pendant près de 9 mois.
Il sollicite en conséquence l'attribution des sommes réclamées au titre de ses prétentions et la remise de bulletins de salaire sous astreinte.
La SAS PARCS ENCHERES demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2019, de :
- Recevoir l'appel incident formé par la société PARCS ENCHERES sur les demandes relatives à la prise d'acte et ses conséquences financières et indemnitaires
- Accueillir la société PARCS ENCHERES dans ses écritures,
- Les dires recevables,
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail effectuée par Monsieur [E] le 28 mars 2018 ne repose sur aucun grief réel ou sérieux
- Dire et juger que de ce fait, elle doit s'analyser comme une démission de la part du salarié
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de toute demande relative à des rappels de salaire
- Débouter Monsieur [P] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Le condamner aux entiers dépens.
La SAS PARCS ENCHERES fait valoir que chaque vente aux enchères se déroule le samedi après-midi, en la présence d'un commissaire priseur ; que sur chaque site, 4 ventes ont donc lieu par mois au maximum ; que de même, chaque commissaire priseur ne peut quant à lui effectuer mathématiquement plus de 4 ventes par mois ; que les ventes effectuées sont fixées par un planning annuel ou trimestriel, pris en accord avec les commissaires priseurs ; que les fonctions de Monsieur [E] s'effectuant à la vacation (selon les ventes effectuées, dans une limite de 4 vacations mensuelles le samedi), les parties avaient choisi de ne pas conclure de contrat de travail ; que les fonctions de Monsieur [E] se sont toujours effectuées à la vacation, du premier jour de son embauche jusqu'au jour de son départ, qu'il s'agisse d'un décompte à la vacation ou d'un lissage des vacations dans une limite de 4 ; que le nombre de vacations effectuées par les commissaires priseurs est déterminé par un planning annuel ou trimestriel remis à chacun des intéressés ; que la Cour notera que la détermination de ce planning s'effectue en accord avec chaque intéressé ; qu'après la fermeture successive de plusieurs sites ([Localité 6] en 2004, [Localité 9] en 2006, [Localité 10]-[Localité 5] en 2009, [Localité 12] en 2012, [Localité 4] en 2016), le planning ne concernera plus que le seul site d'[Localité 2] pour Monsieur [E], Madame [T] et un troisième commissaire priseur en soutien ; que le planning de 2016 a été établi en accord avec les intéressés et leur a été transmis ; que Monsieur [E] affirme avoir été embauché par la société PARCS ENCHERES au mois d'octobre 2005 pour une durée de travail mensuelle de 35 heures ; que la Cour pourra voir aisément que cette affirmation ne correspond pas à la réalité de la relation contractuelle ; que Monsieur [E] a été embauché par la société CP MANAGEMENT le 8 avril 2003 ; que ses fonctions se sont toujours effectuées à la vacation (le bulletin de paie d'avril 2003 mentionne le paiement de 2 vacations, le suivant mentionne 3 vacations, celui du mois de juin 2003 mentionne 4 vacations, ceux du mois d'août à octobre 2003 mentionnent 1 vacation, etc.) ; qu'à compter du mois d'octobre 2005, Monsieur [E] a été payé par lissage à hauteur de 35 heures par mois, correspondant aux 4 vacations qu'il effectuait alors ; que ce lissage sur 4 vacations s'est poursuivi en 2006, tout en décomptant les vacations non effectuées en heures d'absence ; que ce décompte sous forme de lissage s'est poursuivi en 2007, en 2008 et 2009 ; que l'on retrouve à compter du mois de juin 2010 les déductions des vacations non effectuées, toujours pour un total de 4 ; qu'en 2013, alors que les deux seuls sites de ventes aux enchères sont [Localité 7] (près de [Localité 4]) et le siège d'[Localité 2], les parties reviennent à un décompte des vacations effectuées plutôt que de déduire les vacations non effectuées, sur une base de 3 vacations lissées ; qu'au mois de mars 2016, le dernier établissement secondaire situé à [Localité 7] a fermé; que le seul point de vente aux enchères reste le siège d'[Localité 2], représentant 4 ventes par mois ; que le planning de l'année 2016 prévoit l'intégration du congé maternité de Madame [T], Monsieur [E] effectuant toutes les ventes sur le site d'[Localité 2] jusqu'à la fin du mois de juillet 2016 et Madame [T] effectuant ensuite toutes les ventes jusqu'à la fin de l'année ; que ce planning, comme les précédents, a été établi de concert avec les intéressés, en début d'année, couvrant l'année entière ; que les bulletins de paie 2016 ne font que refléter cette répartition ; qu'il n'y a jamais eu d'embauche à hauteur de 35 heures par mois et la Cour peut aisément, en analysant la relation contractuelle sur sa durée, s'apercevoir que celle-ci a toujours été effectuée à la vacation, soit par lissage et déduction, soit par décompte réel, Monsieur [E] n'ayant jamais eu une contractualisation de la relation de travail à hauteur de 4 vacations par semaine ; qu'en exigeant un « retour aux 35 heures mensuelles », soit 4 vacations, Monsieur [E] savait pertinemment qu'il s'agissait, ni plus ni moins, d'exiger de faire la totalité des ventes aux enchères de la société PARCS ENCHERES sur le seul site restant, celui d'[Localité 2] ; que cette demande, qui ne repose sur aucun fondement contractuel, et qui n'est pas réalisable, n'avait d'autre but que d'entraîner une situation d'impasse, en toute connaissance de cause ; que la Cour ne pourra que constater la tardiveté avec laquelle Monsieur [E] se serait « aperçu » que l'on avait modifié ses conditions de travail ou son contrat de travail ; que Monsieur [E] a toujours accepté les plannings de travail de l'employeur ; qu'il doit être débouté de ses demandes.
La SAS PARCS ENCHERES soutient que la prise d'acte de Monsieur [E] ne repose sur aucun grief réel ni sérieux à l'encontre de la société ; que Monsieur [E] verse à l'appui de ses prétentions une attestation signée de Monsieur [L] [J], lequel a fait l'objet d'un licenciement économique par la société PARCS ENCHERES le 12 mai 2017 et a saisi le conseil de prud'hommes, lequel l'a débouté par jugement du 12 juillet 2019 de l'ensemble de ses demandes, à l'exception d'un rappel d'indemnité de congés payés ; que dans ce contexte, la position de Monsieur [J] à l'encontre de la société PARCS ENCHERES est tout sauf objective, et que le témoin fait montre d'une volonté délibérée et évidente de nuire à la société ; que les griefs de Monsieur [E] ne sont pas fondés et que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission et le salarié doit être débouté de ses prétentions.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2022.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire :
Les parties, qui n'ont pas signé de contrat de travail écrit, s'accordent à reconnaître qu'elles sont liées par un contrat de travail à temps partiel.
Il résulte des bulletins de salaire versés au débat que Monsieur [E] a été rémunéré :
-en avril 2003 (entré le 8 avril 2003) : au titre de "2 Vacations" ;
-en mai 2003 : au titre de "3 Vacations" ;
-en juin et juillet 2003 : au titre de "4 Vacations" ;
-en juillet 2003 : au titre de "4 Vacations" ;
-en août, septembre et octobre 2003 : au titre de "1 Vacation" ;
-en novembre 2003 : au titre de "2 Vacations" ;
-en décembre 2003 : au titre de "1 Vacation" ;
-de janvier 2004 à avril 2004 : de 1 à 2 vacations ;
-en novembre 2005 : salaire de base de 5027 euros brut au titre de 35 heures mensuelles de travail ;
-en décembre 2005 : salaire de base de 5530 euros brut au titre de 35 heures mensuelles de travail, sous déduction de 10.75 heures d'absence (du 19 au 31 décembre 2005) ;
-de janvier à mars 2006 : salaire de base de 5530 euros brut au titre de 35 heures mensuelles de travail ;
-en avril 2006 : salaire de base de 5530 euros au titre de 35 heures mensuelles de travail, sous déduction de 6.75 heures d'absence (le 8 avril 2006) ;
-de mai 2006 à décembre 2006 : salaire de base de 5530 euros brut au titre de 35 heures mensuelles de travail (sous déduction de 10.50 heures d'absence en juin 2006 ; congés payés pris du 4 au 31 août 2006 et du 23 au 31 décembre 2006) ;
-de janvier 2007 à décembre 2007 : salaire de base de 5530 euros brut au titre de 35 heures mensuelles de travail (congés payés pris du 13 au 31 août 2007 et du 24 au 31 décembre 2007) ;
-de janvier à décembre 2008 : salaire de base de 5530 euros brut au titre de 35 heures mensuelles de travail (congés payés pris du 11 au 31 août 2008 et du 22 au 28 décembre 2008) ;
-de janvier à décembre 2009 : salaire de base de 5530 euros brut au titre de 35 heures mensuelles de travail (congés payés pris du 1 au 4 janvier 2009, du 23 au 28 février 2009, du 2 au 30 août 2009 et du 21 au 27 décembre 2009) ;
-de janvier à décembre 2010 : salaire de base de 5530 euros brut au titre de 35 heures mensuelles de travail, avec déduction de :
o 6 heures d'absence (1 vacation) en juin 2010,
o 6 heures d'absence (1 vacation) en juillet 2010,
o 6 heures d'absence (1 vacation) en août 2010 (et congés payés pris du 2 au 29 août 2010),
o 6 heures d'absence (1 vacation) en septembre 2010,
o 6 heures d'absence (1 vacation) en octobre 2010,
o 6 heures d'absence en novembre 2010,
o 6 heures d'absence en décembre 2010 (et congés payés pris du 25 au 31 décembre 2010) ;
-de janvier à décembre 2011 : salaire de base de 5530 euros brut au titre de 35 heures mensuelles de travail, sous déduction de 8.75 heures d'absence le 23 avril 2011, de 24.50 heures d'absence du 11 au 31 août 2011, de 8.50 heures d'absence en octobre 2011, de 8.50 heures d'absence en novembre 2011 et de 8.50 heures d'absence en décembre 2011 (congés payés pris du 1 au 2 janvier 2011, du 1 au 7 février 2011, du 18 juillet au 10 août 2011 et du 26 au 31 décembre 2011) ;
-de janvier à septembre 2012 : salaire de base de 5530 euros brut, sous déduction de 8.50 heures d'absence en janvier 2012, de 16.75 heures d'absence en avril 2012 ("Heures d'absence. Absence 2 vacations (03-04/12)"), de 16.75 heures d'absence en mai 2012 ("Heures d'absence. Absence 1 vacation (04/12)"), de 8.50 heures d'absence en juillet 2012 ("Heures d'absence. Absence 1 vacation"), de 24.50 heures d'absence en août 2012 (outre 26 jours de congés payés pris du 1 au 31 août 2012) ;
-en octobre 2012 : salaire de base de 4187 euros brut au titre de 26.50 heures de travail, avec mention de "3 Vacations" ;
-en novembre 2012 : salaire de base de 5530 euros brut au titre de 35 heures mensuelles de travail, avec mention de "4 Vacations" ;
-en décembre 2012 : salaire de base de 2923 euros brut au titre de 18.50 heures mensuelles de travail, avec mention de "2 Vacations" ;
-en janvier 2013 : salaire de base de 4147,50 euros brut au titre de 26.25 heures mensuelles de travail avec mention de "3 Vacations lissées" ;
-en février 2013 : salaire de base de 4424 euros brut au titre de 28 heures mensuelles de travail avec mention de "3 Vacations lissées" ;
-en mars 2013 : salaire de base de 4424 euros brut au titre de 28 heures mensuelles de travail avec mention de "3 Vacations lissées" et déduction de 11 "Heures d'absence : 1 vacation" ;
-d'avril 2013 à décembre 2013 : salaire de base de 4424 euros brut au titre de 28 heures mensuelles de travail avec mention de "3 Vacations lissées" (et congés payés pris du 1 au 31 août 2013 et du 23 au 31 décembre 2013) ;
-en janvier 2014 : salaire de base de 3081 euros brut au titre de 19.50 heures mensuelles de travail, avec mention de "2 Vacations lissées" (et congés payés pris du 1 au 10 janvier 2014) ;
-de février à décembre 2014 : salaire de base de 3950 euros brut au titre de 25 heures mensuelles de travail, avec mention de "2.5 Vacations lissées", sous déduction de 1 absence en septembre 2014 (16 heures mensuelles de travail rémunérées) (et congés payés pris du 1 au 31/08/2014) ;
-de janvier à février 2015 : salaire de base de 3160 euros brut au titre de 20 heures mensuelles de travail, avec mention de "2 Vacations lissées" ;
-de mars à décembre 2015 : salaire de base de 3041,50 euros brut au titre de 19.25 heures mensuelles de travail, avec mention de "2 Vacations lissées", sous déduction de 19.25 heures d'absence maladie en décembre 2015 (et congés payés pris du 1 au 31 août 2015) ;
-en janvier 2016 : salaire de base de 4351,47 euros brut, avec mention de "3 VACATIONS" (sans aucune référence horaire) ;
-en février 2016 : salaire de base de 3001,59 euros brut, avec mention de "2 VACATIONS" (sans aucune référence horaire) ;
-en mars 2016 : salaire de base de 3001,59 euros brut (sans aucune référence horaire ni mention de vacations);
-en avril 2016 : salaire de base de 4481,97 euros brut (sans aucune référence horaire ni mention de vacations);
-en mai 2016 : salaire de base de 4481,97 euros brut avec mention de "3 VENTES" ;
-en juin 2016 : salaire de base de 5962,40 euros brut (sans aucune référence horaire ni mention de vacations ou de ventes) ;
-en juillet 2016 : salaire de base de 3001,59 euros brut avec mention de "2 ventes" ;
-d'août 2016 à mai 2017 : mention de "0 VACATION" et aucun versement de salaire ;
-en juin 2017 : salaire de base de 1579,48 euros brut avec mention de "1 VACATION" ;
-en juillet et août 2017 : mention de "0 VENTES" et aucun versement de salaire ;
-de septembre 2017 à décembre 2017 : salaire de base de 1579,48 euros brut avec mention de "1 VENTE" (le 16 septembre, le 21 octobre, le 4 novembre et le 23 décembre) ;
-en janvier 2018 : mention de "0 VENTE" et aucun versement de salaire ;
-en février et mars 2018 : salaire de base de 1579,48 euros brut avec mention de "1 VENTE".
*
Par courrier recommandé du 15 décembre 2016, Monsieur [P] [E] a écrit à son employeur, affirmant que son contrat s'était poursuivi, à compter du 15 octobre 2005, auprès de la société PARCS ENCHERES, « toujours sans contrat de travail en la même qualité mon salaire étant de 5530 € pour 35 heures par mois » et indiquant : « A ce jour et malgré des appels téléphoniques répétés, je n'ai eu aucune nouvelle de vous depuis le mois d'août 2016, date depuis laquelle bien qu'étant à disposition, vous ne m'avez plus donné aucun travail, ni délivré quelques bulletins de salaire que ce soit ni salaire.
Je constate par ailleurs de nombreuses irrégularités dans mes bulletins de paie.
Je vous demande de bien vouloir me donner mon planning à venir dès réception de la présente ».
Monsieur [E] soutient, sans être contredit, qu'aucune réponse ne lui a été apportée par son employeur, auquel il a réécrit, par courrier recommandé, le 8 mars 2017 en ces termes :
« Je fais suite à mon courrier du 15 décembre dernier resté comme précédemment sans réponse à ce jour.
Je vous précise que sauf à recevoir mon planning en retour de la présente et voir régulariser ma situation, je n'aurai d'autre choix que de saisir la juridiction compétente en résiliation judiciaire de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, ce dès lors que vous ne m'avez pas donné le travail pour lequel j'ai été embauché depuis maintenant plusieurs mois, ne me versant en outre pas le salaire qui m'est dû, ce outre les nombreuses irrégularités constatées sur les bulletins de salaire'
A compter du 15 octobre 2005, mon contrat s'est poursuivi auprès de votre société, toujours sans contrat de travail en la même qualité, mon salaire étant de 5530 € pour 35 heures par mois.
A compter de juin 2010 et jusqu'en novembre 2012, bien que mon salaire reste fixé à 5530 € pour 35 heures par mois, vous avez cru bon de faire apparaître des absences de durée variable selon les mois, alors qu'il s'agissait pour vous de ne pas me donner les heures de travail pour lesquelles j'avais été embauché.
En janvier 2013, vous avez modifié unilatéralement mon contrat de travail, en visant sur les bulletins de salaire un salaire de 4424 euros pour 28 heures de travail, puis à effet de février 2015 un salaire de 3950 euros pour 25 heures de travail, n'hésitant pas là encore au titre de certains mois à déduire des heures que vous reteniez sur mon salaire, toujours de manière unilatérale.
Sur janvier et février 2014, c'était cette fois un salaire de 3160 euros pour 20 heures que laissaient apparaître mes bulletins de salaire, puis à effet de mars 2014 3041,50 euros pour 19h25.
En janvier 2016, toute référence horaire a disparu de mes bulletins de salaire mensuel salaire mensuel variant aléatoirement entre janvier et juillet 2016 de 3001,59 € à 5962,40 €.
Depuis le mois d'août 2016, malgré mes multiples appels téléphoniques, vous ne m'avez plus donné aucun travail, ne me délivrant plus aucun bulletin de salaire ni salaire.
Par la présente, je vous mets en demeure de régulariser ma situation à réception de la présente et de me rétablir dans mes droits à raison de 35 heures de travail par mois pour un salaire de 5530 € ainsi que de régulariser les rappels de salaire, prime d'ancienneté et de congés payés que vous me devez sur les trois dernières années.
Je vous précise que sauf régularisation effective et réception de mon planning à venir vous ne me laisserez d'autres choix que de saisir la juridiction compétente pour faire valoir mes droits' ».
La SAS PARCS ENCHERES a répondu par courrier recommande du 22 mars 2017 en ces termes :
« Votre courrier en date du 8 mars 2017 nous a particulièrement étonnés quant à la lecture que vous effectuez de notre relation contractuelle'
Ainsi que vous le précisez, vous avez été embauché le 8 avril 2003 par la SARL CP MANAGEMENT, en qualité de commissaire-priseur avec un statut de cadre « habilité à diriger les ventes », que vous avez toujours aujourd'hui, et ce pour un nombre de 4 vacations par mois, le tout pour un salaire de 3806,11 euros mensuel.
Ce statut particulier découle non seulement de vos fonctions de commissaire-priseur au sein de notre société de vente aux enchères automobiles, mais également du fait que vous exercez parallèlement votre activité en libéral au sein de votre propre étude de commissaire-priseur, la SCP FRANCOIS [E], en partenariat avec la société PRADO FALQUE ENCHERES, dont vous êtes le Président.
De ce fait, nos relations de travail se sont toujours déroulées, et encore aujourd'hui, en fonction de votre planning personnel, et du nombre de vacations effectuées mensuellement au sein de notre société.
Ce nombre de vacations a toujours été déterminé sur la base d'un planning annuel, celui-là même que vous réclamez aujourd'hui pour l'année 2017, répartissant les vacations sur nos différents sites entre nos différents commissaires-priseurs.
Pendant l'année, et en toute logique, il a pu y avoir des modifications mineures liées aux contraintes ponctuelles de nos commissaires-priseurs : indisponibilités, absences, congés payés, etc.
Votre courrier est de ce fait particulièrement étonnant, en ce que vous connaissez parfaitement cette situation et notre fonctionnement.
Pour mémoire, les sites de ventes étaient lors de votre embauche du nombre de 4 :
-Notre site principal à [Localité 2]
-le site de [Localité 7] près de [Localité 4]
-le site d'[Localité 6] près de [Localité 11]
-le site de [Localité 9].
Par la suite, les sites de [Localité 10] et [Localité 8] ([Localité 12]) ont été créés.
Au fil des années, les difficultés économiques liées à l'évolution de notre société nous ont contraint de fermer un à un ces sites, la dernière fermeture, celle de notre site de [Localité 7], étant intervenue au mois de mars 2016.
À l'heure actuelle et depuis cette date, nos ventes s'effectuent donc uniquement sur notre site d'[Localité 2].
Bien évidemment, le nombre de vacations à effectuer ou à répartir s'est trouvé impacté par ces fermetures.
Pour autant, votre rémunération a toujours été fonction, non d'un volume d'heures mensuel ainsi que vous le prétendez aujourd'hui (et ce malgré les plannings annuels de répartition que vous avez toujours dûment reçus et acceptés), mais en fonction du nombre de vacations effectués.
Ce système de répartition se retrouve chaque année, même s'il a parfois été comptabilisé de façon différente sur les bulletins de paie.
Ainsi, à compter de juin 2010, nous avons conservé le système d'une rémunération de base en fonction du nombre mensuel de vacations prévues, diminuée des vacations non effectuées.
A compter de janvier 2013, sur votre demande et après concertation, nous avons conservé cette rémunération de base en fonction du nombre de vacations effectuées en fonction du planning annuel, tout en effectuant un lissage mensuel de vos vacations, ceci afin de vous assurer une rémunération mensuelle identique.
Une fois encore, ce lissage de votre rémunération a été fait en fonction du nombre de vacations effectuées, sur la base du planning annuel défini ensemble.
En 2016, nous avons convenu de revenir à un décompte mensuel des vacations effectuées, du fait de la fermeture de notre site de [Localité 7], dont la date était encore incertaine.
Cette fermeture, ainsi que le congé-maternité de Maître [T], expliquent également que l'année 2016 soit particulière concernant la répartition des vacations.
En effet, votre planning 2016 qui vous a été présenté et que vous avez accepté, prévoyait des vacations jusqu'au 31 juillet.
Vos seules remarques sur le planning ont été de refuser les dates du 2, 9 et 30 juillet, pour des convenances personnelles et professionnelles.
Les bulletins de paie reflètent très exactement cette situation, et nous ne comprenons pas comment aujourd'hui vous pourriez le contester, et affirmer que nous ne vous aurions plus donné aucun travail «malgré de multiples appels téléphoniques », bien qu'étant « à disposition ».
Nous n'avons jamais reçu d'appels téléphoniques de votre part se référant au nombre de vacations effectuées sur l'année 2016, et ce jusqu'à votre courrier du 15 décembre 2016 où nous avons repris contact avec vous afin d'établir le planning 2017.
Ainsi que nous vous l'avons précisé, nous vous remercions de nous donner vos disponibilités en vue d'un rendez-vous en ce sens' ».
*
Contrairement à ce qui est soutenu par la SAS PARCS ENCHERES dans son courrier recommandé du 22 mars 2017 et dans ses écritures, il n'est pas établi que les fonctions de Monsieur [E] devaient être rémunérées à la vacation. Si un tel paiement à la vacation est mentionné sur les bulletins de paie du salarié d'avril 2003 à avril 2004 (de 1 à 4 vacations), la rémunération de Monsieur [E] a ensuite été versée au titre de 35 heures mensuelles de travail à partir de novembre 2005, avec parfois déduction d'heures d'absence ou déduction de 1 à 2 vacations, ce jusqu'en août 2012.
La rémunération de Monsieur [E] a évolué à partir d'octobre 2012 jusqu'en décembre 2012, en fonction d'un nombre variable d'heures de travail (de 18.50 à 35 heures mensuelles), correspondant à un nombre de 2 à 4 vacations.
La rémunération de Monsieur [E] a ensuite été lissée sur l'année (indépendamment du nombre de vacations mensuelles effectuées) et a subi une diminution :
-sur l'année 2013, rémunération lissée sur la base de 3 vacations mensuelles correspondant à 28 heures mensuelles de travail,
-sur l'année 2014, rémunération lissée sur la base de 2.5 vacations mensuelles (sauf en janvier 2014 : 2 vacations) correspondant à 25 heures mensuelles de travail,
-sur l'année 2015, rémunération lissée sur la base de 2 vacations mensuelles correspondant à 19.25 heures mensuelles de travail.
La référence à tout horaire de travail sur les bulletins de paie a disparu uniquement à partir de janvier 2016.
Alors que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue entre les parties, conformément aux dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable au présent litige, la SAS PARCS ENCHERES invoque une rémunération au forfait sans en exposer le fondement légal ou conventionnel.
La société PARCS ENCHERES, qui soutient que la rémunération du salarié était fonction du nombre de vacations définies dans des plannings fixés annuellement ou trimestriellement, déterminés en accord avec chacun des commissaires-priseurs, produit les pièces suivantes :
-un courriel du 20 avril 2012 de son Directeur Commercial, [W] [T], adressant aux commissaires-priseurs « le calendrier des ventes des commissaires-priseurs pour 2012. [R], ayant obtenu son examen de CP, vous allez évidemment vous partager les ventes'
Voulez-vous me confirmer vos disponibilités selon ce planning' » ;
-le "calendrier des ventes C.P" 2012 : 33 ventes attribuées à "[P]", 33 ventes attribuées à "[R]" et 34 ventes attribuées à "[V]" ;
-un courriel du 22 novembre 2012 de [W] [T] adressant « le calendrier des ventes pour 2013.
Dans le but de vous faire faire un nombre équitable de ventes, j'ai pris en compte le fait que [R] doit accoucher mi-mai. J'ai donc regroupé ses ventes en début d'année'
J'ai également pensé aux 4 semaines de congés en août pour [P] et au fait qu'il ne souhaitait pas avoir de ventes à [Localité 3] en hiver (et je le comprends ! !)'
N'hésitez pas à me communiquer un éventuel problème de date afin que nous puissions modifier ce calendrier dans les meilleurs délais » ;
-le "calendrier des ventes CP 2013" : 33 ventes attribuées à "[P]", 34 ventes attribuées à "[R]" et 33 ventes attribuées à "[V]" ;
-un courriel du 3 décembre 2013 de [W] [T] adressant « le calendrier pour le premier trimestre 2014, je vous ferai suivre le reste au plus vite.
Dites-moi si c'est ok pour tout le monde » ;
-un courriel du 4 février 2014 de [W] [T] communiquant « le calendrier CP 2014 pour le 2ème trimestre. Nous vous ferons parvenir le reste au plus vite. J'ai essayé de faire au mieux au niveau des dates afin de contenter tout le monde' Dites-moi si il y a des soucis » ;
-un courriel du 1er avril 2014 de [W] [T] communiquant « le calendrier CP de juillet à septembre 2014. N'hésitez pas en cas de problème de date » ;
-un courriel du 26 août 2014 de [W] [T] communiquant « le calendrier CP d'octobre à décembre. N'hésitez pas à me contacter en cas de problème » ;
-un courriel du 10 novembre 2014 de [W] [T] communiquant « le calendrier CP de janvier à mars, n'hésitez pas à m'informer en cas de problème » ;
-le "calendrier des ventes CP 2014" : 28 ventes attribuées à "[P]", 47 ventes attribuées à "[R]" et 26 ventes attribuées à "[V]" ;
-le "calendrier CP 2015" : 49 ventes attribuées à "[R]", 24 ventes attribuées à "[P]", 13 ventes attribuées à "[V]" (en congé maternité de juin à août) et 15 ventes attribuées à "[A]" ;
-le "calendrier des ventes 2016 - Commissaires Priseurs" : 35 ventes attribuées à "[R]" (en congé maternité de début avril à juillet), 20 ventes attribuées à "[P]" (aucune vente d'août à décembre : toutes les ventes sont attribuées à "[R]"), 2 ventes attribuées à "[A]".
Il ressort des éléments ainsi versés par l'employeur que le planning des ventes était fixé par la SAS PARCS ENCHERES et que le salarié était uniquement consulté pour savoir s'il était disponible pour assumer les vacations prévues aux dates fixées par le planning. Il ne résulte pas de ce mode d'établissement des plannings que les modifications de la durée de travail de Monsieur [E] étaient déterminées avec l'accord du salarié.
Monsieur [E] n'a pas non plus été consulté sur le partage des ventes avec [R] [T]-[C] (fille du dirigeant de la SAS PARCS ENCHERES), entraînant une diminution de ses ventes et de son temps de travail, ayant tout au plus été informé que « [R], ayant obtenu son examen de CP, vous allez évidemment vous partager les ventes », sans que son accord ne soit sollicité.
Il n'est pas plus justifié que Monsieur [E] ait donné son accord sur la réduction de son temps de travail (28 heures mensuelles de travail en 2013, 25 heures mensuelles de travail en 2014 - le calendrier des ventes 2014 ne fait état que de 28 ventes attribuées à "[P]" contre 47 à "[R]" -, 19.25 heures mensuelles de travail en 2015 - le calendrier des ventes 2015 ne fait état que de 24 ventes attribuées à "[P]" contre 49 à "[R]" - et 20 ventes attribuées en 2016 à "[P]" contre 35 à "[R]" alors que toute référence horaire disparaît sur les bulletins de paie de M. [E] à partir de 2016).
Monsieur [P] [E] produit l'attestation du 16 septembre 2018, entièrement dactylographiée, de Monsieur [L] [J], ancien Directeur administratif et financier de la SAS PARCS ENCHERES, qui témoigne :
« En ma qualité de Directeur administratif et financier de la société PARCS ENCHERES du 26 décembre 2002 au 17 mai 2017, j'ai eu à superviser le social (embauches, établissement des bulletins de salaire, déclarations des cotisations sociales, contrats de travail, relations avec les différents organismes sociaux, URSSAF, DDTE, ... ) du 01 Janvier 2003 au 31 décembre 2015.
le 08 Avril 2003, maitre [P] [E] a été embauché par Mme [H] [U], dirigeante alors de PARCS ENCHERES SAS (ex CP Management SARL), en contrat à durée indéterminée en qualité de personne habilitée à codiriger les ventes (commissaire-priseur).
Le 15 Octobre 2005, Mr [C] [X], nouveau dirigeant de PARCS ENCHERES a donné à Maitre [E] le statut de commissaire-priseur titulaire et lui a attribué la salle des ventes d'[Localité 2] pour officier.
A partir du 01 Décembre 2005, Mr [C] a confirmé ce statut de commissaire-priseur titulaire et l'attribution de la salle des ventes d'[Localité 2] pour 48 ventes annuelles avec un salaire mensuel brut de 5.530 euros pour 35 heures par mois.
Maitre [E] a exercé sur la salle d'[Localité 2] dont il était le commissaire-priseur attitré, perçu la rémuneration brute mensuelle de 5.530 euros pour 35 heures par mois du 01 décembre 2005 jusqu'au 30 septembre 2012.
En janvier 2013, Mr [C] a baissé le nombre de ventes de Maitre [E], les portant de 48 ventes annuelles à 36 (de 4 ventes par mois à 3 ventes par mois) entrainant une baisse proportionnelle de son temps de travail et de la rémunération du commissaire-priseur et sans l'accord de Maître [E]. Cette décision a été prise unilatéralement par Mr [C] car il envisageait, à terme, la fermeture du site de [Localité 7] après celle de [Localité 12] en 2011. Seul le site d'[Localité 2] resterait en activité et par conséquence, il désirait remplacer Maître [E] par sa fille pour diriger les ventes aux enchère d'[Localité 2], une fois formée ; Mme [C] [R] épouse [T], ayant obtenu son diplôme de commissaire-priseur en Novembre 2011
En Janvier 2014, Mr [C] a encore baissé les interventions de ce dernier, les passant de 36 ventes annuelles à 30 (de 3 ventes par mois à 2,5 ventes par mois), sans son accord.
En Janvier 2015, Mr [C] a continué à réduire le nombre d'interventions, les passant de 30 ventes annuelles à 24 et ce, sans aucun formalisme (de 2,5 ventes par mois à 2 ventes par mois).
Toutes ces modifications imposées à Maître [E] sans formalisme et sans son accord ont entrainé une réduction de son temps de travail et de sa rémunération.
En 2016 après la fermeture du site de [Localité 7] (mars 2016) et donc l'exploitation d'une seule salle des ventes, celle d'[Localité 2], Mr [C] a décidé, unilatéralement et sans concertation, d'attribuer l'exclusivité des ventes aux enchères du site d'[Localité 2] à sa fille, laissant à Maître [E] quelques vacations d'avril 2016 à juillet 2016.
En 2016 comme en 2017, Mr [C] a décidé unilatéralement que Maître [E] ne devait intervenir dans PARCS ENCHERES SAS qu'en remplacement de Mme [C] [R] épouse [T] soit quelques ventes par année et ce, sans modification contractuelle.
Pour conclure, j'ai pu constater, durant toutes ces années, le désarroi et la détresse de Maitre [E] devant cette situation et l'incompréhension résultant du manque de reconnaissance de Mr [C] à son encontre. En effet, durant de nombreuses années, hormis le travail qu'il a fourni à PARCS ENCHERES SAS, Maître [E] a formé, au sein de sa propre étude où elle a été stagiaire, Mme [C] [R] épouse [T] aux rudiments des ventes aux enchères volontaires et judiciaires et lui a permis d'obtenir son diplôme de Commissaire-priseur.
D'en avoir longuement discuté avec lui Maître [E] n'a pas voulu saisir de juridiction afin de faire valoir ses droits privilégiant la discussion, jusqu'au jour où il s'est rendu compte des desseins de Mr [C].
Fait pour servir et valoir ce que de droit ».
La SAS PARCS ENCHERES remet en cause l'objectivité du témoignage de Monsieur [J], ayant fait l'objet d'un licenciement économique le 12 mai 2017 (lettre de licenciement de M. [J] - pièce 49 versée par la SAS PARCS ENCHERES) et ayant saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de son licenciement (convocation devant le bureau de conciliation suite à la saisine du 21 septembre 2017 de M. [J] - pièce 50 versée par la société). Toutefois, alors même que la SAS PARCS ENCHERES procède par voie d'affirmation en alléguant que Monsieur [J] a été débouté de ses demandes par le Conseil par jugement du 12 juillet 2019, jugement non versé aux débats, la contestation par son salarié de son licenciement pour motif économique n'établit pas en soi la volonté de celui-ci de nuire à son ancien employeur, ni son défaut d'objectivité.
En tout état, la Cour constate que le témoignage de Monsieur [L] [J] est corroboré par les bulletins de paie de Monsieur [P] [E] et par les plannings versés aux débats.
La fermeture des autres établissements de la SAS PARCS ENCHERES, laquelle aurait été confrontée à des difficultés économiques, ne peut justifier la diminution des ventes confiées à Monsieur [E] et, corrélativement, la réduction du temps de travail et de la rémunération du salarié en dehors de toute procédure de modification du contrat de travail pour motif économique initiée par l'employeur.
En conséquence, la Cour constate qu'il avait été convenu entre les parties, liées par un contrat de travail à temps partiel, une durée mensuelle de travail de 35 heures ce, au moins à compter de novembre 2005, et que la diminution progressive du temps de travail de Monsieur [E] à partir de 2013 a été imposée au salarié par décision unilatérale de la SAS PARCS ENCHERES.
Suite au courrier du 22 mars 2017 de la SAS PARCS ENCHERES, suivi du courrier recommandé du 11 avril 2017 de Monsieur [E] sollicitant son planning 2017, la société a transmis au salarié, par courrier recommandé du 3 mai 2017, le "projet de planning pour le restant de l'année" prévoyant 8 ventes (2 ventes en juin et 1 vente par mois de juillet à décembre), correspondant de nouveau à une diminution de la durée de travail (28 ventes en 2014, 24 ventes en 2015, 20 ventes en 2016 et 8 ventes en 2017). Monsieur [E] répondait le 19 juin 2017 ne pas être disponible pour effectuer les ventes des 29 juillet et 19 août, étant observé que le salarié était systématiquement en congés payés durant le mois d'août (tels que mentionnés sur les bulletins de paie depuis août 2006), et il proposait 17 autres dates où il était disponible pour effectuer les ventes, l'employeur lui répondant le 29 juin 2017 qu'il ne pouvait pas lui proposer d'autres dates.
La SAS PARCS ENCHERES a transmis à Monsieur [E] le planning 2018, prévoyant 13 ventes, a reproché au salarié de ne pas avoir assuré la vente du 3 mars 2018 sans prévenir (courrier du 6 mars 2018 de l'employeur), ce à quoi Monsieur [E] a répondu, dans son courrier de prise d'acte du 28 mars 2018, qu'il n'avait pas accepté expressément les dates fixées par le planning et qu'il avait bien précisé qu'il était indisponible à certaines dates, notamment pour la vacation du 3 mars 2018.
En tout état, le planning établi par l'employeur sur l'année 2018 ne respectait pas la durée de travail de 35 heures mensuelles, telle qu'instaurée entre les parties depuis novembre 2005.
Au vu du non respect par l'employeur de la durée contractuelle de travail et eu égard à la diminution du temps de travail imposée unilatéralement par la SAS PARCS ENCHERES, la Cour accorde à Monsieur [P] [E] un rappel de salaire calculé sur la base de la rémunération de 35 heures mensuelles de travail, outre le rappel de la prime d'ancienneté afférente au rappel de salaire, sur la période non prescrite de juin 2014 à mars 2018.
Sur la base d'un salaire mensuel contractuel brut de 5530 euros au titre de 35 heures de travail et selon le calcul détaillé fourni par Monsieur [E], en pages 29 à 31 de ses écritures, et vérifié par la Cour, qui a examiné les bulletins de salaire mentionnant les sommes perçues par le salarié, il y a lieu de faire droit à la réclamation de l'appelant et de lui accorder la somme brute de 171'427,25 euros de rappel de salaire, incluant le rappel de prime d'ancienneté, outre la somme brute de 17'142,72 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Alors qu'il a été vu ci-dessus que la SAS PARCS ENCHERES a unilatéralement modifié la durée de travail de Monsieur [E] et diminué sa rémunération, la société a gravement manqué à ses obligations contractuelles et a persisté en ses manquements malgré les réclamations du salarié.
Dans ces conditions, la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [E] est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [E] la somme brute de 18'579 euros au titre de trois mois de préavis, calculée sur la base du salaire mensuel brut de 6193 euros (salaire de base de 5530 euros + prime d'ancienneté de 663 euros), la somme brute de 1857 euros de congés payés sur préavis et la somme nette de 25'632,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, en application de l'article R.1234-2 du code du travail (un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans, le salarié présentant une ancienneté de 14 ans et 11 mois).
Eu égard à la date de rupture du contrat de travail par prise d'acte en date du 28 mars 2018, sont applicables les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Monsieur [E] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle, sur ses ressources ou son préjudice.
En considération de son ancienneté de 14 ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés (nombre de 15 salariés mentionné sur l'attestation Pôle emploi - pièce 47 versée par l'employeur) et du montant du salaire mensuel brut qu'il aurait dû percevoir (6193 euros), la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués et accorde à Monsieur [E] la somme de 18'579 euros correspondant à l'indemnité minimale prévue par le barème fixé à l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail :
Si Monsieur [E] invoque un préjudice "manifeste" résultant des manquements de l'employeur à ses engagements contractuels, caractérisant l'inexécution fautive et déloyale de son contrat de travail, il ne verse toutefois aucun élément susceptible d'établir l'existence d'un préjudice financier, autre que celui réparé par l'allocation des rappels de salaire ci-dessus, ou d'un préjudice moral.
À défaut de produire une quelconque pièce à l'appui de la démonstration du préjudice allégué, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Sur l'indemnité de congés payés :
Monsieur [P] [E] réclame le paiement de 16,50 jours de congés payés acquis, qui étaient inscrits sur le bulletin de paie de janvier 2016 et qui ne lui ont jamais été réglés.
Alors qu'il était effectivement inscrit sur le bulletin de salaire de janvier 2016 un solde de congés payés restant dû de 16,50 jours, la SAS PARCS ENCHERES n'oppose aucun moyen de fait ou de droit à la prétention de Monsieur [E] et ne justifie pas du règlement de ces 16,50 jours de congés payés.
À défaut de justifier du paiement des congés payés acquis et dus au salarié, la SAS PARCS ENCHERES qui ne démontre pas avoir permis à Monsieur [E] de prendre ses congés doit être condamnée au paiement de la somme brute de 2337,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, dont le calcul du montant n'est pas discuté.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les sommes allouées de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 28 juin 2017, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice formée par conclusions récapitulatives déposées à l'audience de mise en état du 13 juin 2018,
La somme allouée de nature indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit des intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 avril 2019, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de cette date,
Sur la remise des bulletins de salaire :
Il convient d'ordonner la remise par la SAS PARCS ENCHERES des bulletins de paie rectifiés de juin 2014 à mars 2018, portant la mention de la durée de 35 heures de travail et du salaire mensuel de base et de la prime d'ancienneté dus, ainsi que la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [E] en date du 28 mars 2018 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SAS PARCS ENCHERES à payer à Monsieur [P] [E] les sommes de 25'632,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 18'579 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1857 euros au titre des congés payés sur préavis et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a condamné le défendeur aux entiers dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les pointes infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS PARCS ENCHERES à payer à Monsieur [P] [E] les sommes suivantes :
-171'427,25 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2014 à mars 2018,
-17'142,72 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,
-2337,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-18'579 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 28 juin 2017, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice formée par conclusions récapitulatives déposées à l'audience de mise en état du 13 juin 2018,
Dit que la somme allouée de nature indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit des intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 avril 2019, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de cette date,
Ordonne la remise par la SAS PARCS ENCHERES des bulletins de salaire rectifiés de juin 2014 à mars 2018 et de l'attestation Pôle emploi rectifiée, en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAS PARCS ENCHERES aux dépens et à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction