Texte intégral
- N° RG 24/00238 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNJS
Date : 15 Mai 2024
Affaire : N° RG 24/00238 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNJS
N° de minute : 24/00301
Formule Exécutoire délivrée
le :17-05-2025
à :Me Sabine CHARDON + dossier
Me Dominique PONTE + dossier
Copie Conforme délivrée
le :17-05-2025
à :Me François MEURIN
Me Matthieu RAOUL + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
Madame [H] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentés par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [E]
Madame [S] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentés par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Société SCCV CHESSY A6 A12
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. MMA IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société SCCV CHESSY A6 A12
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Avril 2024 ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte authentique en date du 20 février 2020, M. [O] [K] et Mme [H] [R] ont acquis, en l'état futur d'achèvement, de la société Chessy A6 A12, les lots n° 20, 125 et 126 de l'ensemble immobilier [Adresse 12] situés à [Localité 11], [Adresse 3].
Selon acte authentique du 09 juin 2020, M. [P] [E] et Mme [S] [U] ont acquis en l'état futur d'achèvement, de la société Chessy A6 A12, les lots n° 38 et 146 du même ensemble immobilier et situés [Adresse 6].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 04 et 08 mars 2024, M. [O] [K], Mme [H] [R], M. [P] [E] et Mme [S] [U] ont fait assigner la société Chessy A6 A12, la société Cobat Constructions et la société Mma Iard à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024 à laquelle la société Mma Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [O] [K] et Mme [H] [R] demandent au juge des référés, sur le fondement des articles 145, 367, 368, 834 et 873 du code de procédure civile, de :
- rejeter l'exception de forclusion soulevée par la société Chessy A6 A12 ;
- ordonner la jonction de l'instance avec celle enregistrée sous le n°RG 23/467 ;
- désigner M. [V] [T] en qualité d'expert judiciaire avec les missions comme indiqué dans le dispositif de leurs conclusions.
Ils soutiennent que la livraison a eu lieu tardivement et avec réserves et que trois d'entre elles n'ont pas été levées. Ils précisent que la garantie de parfait achèvement a été suspendue le 05 avril 2023. Ils font valoir qu'en raison de cette suspension, leur action ne saurait être forclose. En outre, ils avancent que les désordres constatés sont susceptibles de relever des garanties biennale et décennale dues par le constructeur et que la responsabilité contractuelle de ce dernier pourrait être engagée s'agissant du défaut de conformité du bien à la notice descriptive.
Selon les dernières écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [P] [E] et Mme [S] [U] demandent au juge des référés, sur le fondement des articles 145, 367, 368, 834 et 873 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Chessy A6 A12 de ses demandes relatives à la forclusion et à la déconsignation ;
- condamner la société Chessy A6 A12 à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, les documents annoncés à la notice descriptive annexée à l'acte de vente suivants :
- le certificat RT 2012,
- les calculs de déperdition de chaleur,
- l'étude thermique réalisée,
- ordonner la jonction de l'instance avec celle enregistrée sous le n°RG 23/467 ;
- désigner M. [V] [T] en qualité d'expert judiciaire avec la mission comme indiqué dans le dispositif de leurs conclusions ;
- condamner la société Chessy A6 A12 à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent que la réception a eu lieu tardivement et avec réserves dont certaines ne sont pas levées et que les lots sont affectés de divers désordres et notamment une absence d'isolation phonique des bâtiments et l'existence de nuisances olfactives permanentes. Ils précisent que la garantie de parfait achèvement a été suspendue le 05 avril 2023. Ils font valoir qu'en raison de cette suspension, leur action ne saurait être forclose. En outre, ils avancent que les désordres constatés sont susceptibles de relever de la garantie décennale due par le constructeur et que sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée au titre de la livraison tardive de l'ouvrage.
S'agissant de la déconsignation sollicitée par la société Chessy A6 A12, ils indiquent que les réserves n'ont pas été levées et que la garantie de parfait achèvement ayant été suspendue, la consignation n'est pas due.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société chessy A6 A12 a demandé au juge des référés, sur le fondement des articles1642, 1642-1, 1648 et 2241 du code civil et 143 et suivants, 146, 367, 384 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- déclarer M. [O] [K], Mme [H] [R], M. [P] [E] et Mme [S] [U] irrecevables en leur demande de désignation d'un expert judiciaire ;
- ordonner la déconsignation du solde du prix de vente du bien des consorts [E]-[U], soit la somme de 18 200 euros, au bénéfice de la société Chessy A6 A12 et sur présentation de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner M. [O] [K], Mme [H] [R], M. [P] [E] et Mme [S] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [O] [K], Mme [H] [R], M. [P] [E] et Mme [S] [U] de leur demande de jonction ;
- lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- compléter la mission de l'expert comme elle l'indique ;
- réserver les dépens.
Elle soutient que l'action des demandeurs est forclose pour concerner des désordres apparents à la livraison et pour n'avoir pas été introduite dans le délai d'un an à compter de l'écoulement d'un mois après la livraison des ouvrages litigieux conformément à l'article 1648 du code civil.
S'agissant de la jonction des instances, elle expose que l'instance enrôlée sous le n° RG 23/467 est éteinte et qu'aucune jonction ne saurait dès lors être prononcée.
Selon les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles s’associent aux arguments de la société Chessy A6 A12 et s’opposent à l'expertise sollicitée. Elles demandent au juge des référés de :
A titre principal :
- déclarer M. [O] [K], Mme [H] [R], M. [P] [E] et Mme [S] [U] irrecevables en leur demande de désignation d'un expert judiciaire ;
- condamner M. [O] [K], Mme [H] [R], M. [P] [E] et Mme [S] [U] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
- réserver les dépens.
- N° RG 24/00238 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNJS
En tout état de cause :
- Prendre acte de l'intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
Bien que régulièrement assignée, la société Cobat Constructions n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
L'article 367 du code de procédure civile dispose que “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
M. [O] [K], Mme [H] [R], M. [P] [E] et Mme [S] [U] sollicitent la jonction de l'instance enregistrée sous le n°RG 24/238 avec l'instance enregistrée sous le n°RG 23/467.
Il convient toutefois de relever que l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le juge des référés a mis fin à cette instance et qu'elle ne peut dès lors être considérée comme “pendante” conformément à l'article 367 du code de procédure civile.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de jonction.
Sur l'intervention volontaire
La société Mma Iard Assurances Mutuelles a indiqué à l’audience souhaiter intervenir volontairement en sa qualité d'assureur de la société Chessy A6 A12.
Cette qualité n'est pas contestée.
En conséquence, il conviendra de recevoir la société Mma Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Aux termes de l'article 1642-1, alinéa 1er, du code civil, “le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.”
L'article 1648, alinéa 2, du même code dispose que “dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.”
L'action en garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil en cas de vices de construction apparents doit, en application de l'article 1648, alinéa 2, être introduite dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur.
Dans leur acte introductif d'instance, les demandeurs indiquent :
- concernant M. et Mme [K], que “lors de l'établissement du procès-verbal de livraison, les consorts [K] ont émis toute une série de réserves. Puis, par lettre recommandée en date du 1er juillet 2022, ils ont dénoncé les vices apparents des lots acquis. Or, toutes les réserves n'ont pas été levées.”
- s'agissant de Mme [U] et de M. [E], que de "très nombreuses réserves d'ordre privatif ont été émises sur le PV de livraison du 12 mai 2022 et par lettres RAR consécutives des 15 juin 2022, 25 juin 2022, 5 juillet 2022, 20 juillet 2022, 5 août 2022.”
Ils ajoutent que des désordres afférents aux parties communes et à la garantie décennale ont également été dénoncés au syndic et au maître de l'ouvrage : absence d'isolation phonique des bâtiments, nuisances olfactives permanentes, optimisation des halls d'entrées des bâtiments, pose de radiateurs non conformes, certificat RT 2012 et DPE.
Il convient de relever que les demandeurs n'ont pas qualité pour agir au titre des désordres affectant les parties communes.
Au titre de la mission de l'expert, ils demandent notamment d'examiner :
- les désordres évoqués par M. et Mme [K], Mme [U] et M. [E];
- les nuisances olfactives évoqués par Mme [U] et M. [E], provenant du bar à huîtres “Au tour de la Mer”, situé [Adresse 7] - [Localité 11].
Il convient de rappeler que les désordres évoqués par M. et Mme [K], Mme [U] et M. [E] sont constitués par les réserves émises lors de la livraison de leurs lots.
A l'appui de leur demande d'expertise, les demandeurs indiquent que “le constructeur est débiteur envers eux d'une garantie de parfait achèvement et de garantie décennale au titre des malfaçons et désordres affectant l'ouvrage.
Sa responsabilité est également encourue en cas de livraison tardive de l'ouvrage.
Il convient enfin de rappeler que la réception de l'ouvrage date du 5 mai 2022.”
Il convient de préciser qu'aucune des pièces produites ne fait cas d'un potentiel désordre de nature décennale.
Les demandeurs se sont toujours prévalus de vices apparents comme l'attestent les termes de leur assignation et des courriers qu'ils ont adressés à la société Chessy A6 A12. Il n'a jamais été question de désordres de nature décennale.
Sur la forclusion, les demandeurs affirment qu'une suspension de la GPA a été décidée le 5 avril 2023 par le BET IEG Expertises.
Il convient de relever que le vendeur d'immeuble à construire n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.
En outre, le BET IEG Expertises ne dispose d'aucun pouvoir pour prononcer la suspension de la garantie de parfait achèvement.
Les lots de M. [E] et de Mme [U] ont été livrés le 12 mai 2022 et ceux des époux [K] le 17 juin 2022.
Ceux-ci ont fait assigner la société Chessy A6 A12 en demande d'expertise le 4 mars 2024, soit largement après l'expiration du délai prévu par les articles 1642-1, alinéa 1er, et 1648 du code civil pour agir au titre des vices de construction ou des défauts de conformité apparents.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la société Chessy A6 A12 soutient que l'action des demandeurs est frappée par la forclusion.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre “Les mesures d'instruction”, peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l'espèce, les consorts [E]-[U] sollicitent que leur soient communiqués, sous astreinte, la certification RT 2012, les calculs de déperdition de chaleur et l'étude thermique réalisée dont ils indiquent qu'ils sont annoncés à la notice descriptive sommaire annexée à l'acte de vente.
Ils versent aux débats des extraits de cette notice descriptive sommaire mais qui ne mentionnent nullement les documents sollicités.
Les consorts [E]-[U] ne justifient pas de l'existence de ces documents.
En tout état de cause, ils démontrent pas que la loi ou le contrat impose à la SCCV Chessy A6-A12 de leur communiquer les documents demandés.
En conséquence, leur demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur la demande de déconsignation
En vertu des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
L'action de Mme [S] [U] et M. [P] [E] ayant été jugée forclose, leur obligation de verser à la SCCV Chessy A6-A12 la somme de 18 200 € au titre du solde du prix n'est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de faire droit à la demande de déconsignation.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [R], M. [O] [K], Mme [S] [U] et M. [P] [E] sont les parties perdantes et doivent être condamnés in solidum aux dépens.
En équité, il convient de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction de la présente instance à celle enregistrée sous le N° RG 23/00467 ;
Reçoit la société Mma Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [H] [R], M. [O] [K], Mme [S] [U] et M. [P] [E] pour cause de forclusion de leur action;
Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. [P] [E] et Mme [S] [U] ;
Ordonne la déconsignation du solde du prix de vente de 18 200 euros du bien de Mme [S] [U] et M. [P] [E] au bénéfice de la SCCV Résidence Chessy A6-A12;
Condamne in solidum Mme [H] [R], M. [O] [K], Mme [S] [U] et M. [P] [E] aux dépens;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le GreffierLe Président