Texte intégral
N° RG 22/04100 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSUX
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Géraldine PALOMARES
Me Caroline CHAPOUAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 2021J0015)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 01 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2022
APPELANTS :
M. [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (84)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [I] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1 066 714 367,50 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552.120.222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 10 février 2015, la SA Société Générale a consenti à la société Holding [E] un prêt d'un montant de 338.435 euros pour une durée de 7 ans au taux de 2,70 % pour acquérir la totalité des parts sociales de la Sarl Savi.
Par acte du 15 janvier 2015, M. [E] [W] s'est porté caution solidaire dans la limite de 167.186 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 9 ans en s'engageant à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la société Holding [E] n'y satisfait pas.
Par acte du même jour, M. [E] [N] et Madame [E] [I] se sont portés caution solidaire dans les mêmes termes sauf à voir limiter leur engagement à la somme de 52.795 euros.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé le redressement judiciaire de la société Holding [E], procédure qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 mai 2019.
La SA Société Générale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 9 mai 2018.
Sur renvoi du juge-commissaire, le tribunal de commerce d'Avignon a jugé que la créance de la SA Société Générale s'établit au titre de la créance échue à la somme de 48.073,14 euros et au titre de la créance non échue à la somme de 213.186,36 euros au taux contractuel de 6,70% et a invité la SA Société Générale à saisir à nouveau le juge-commissaire seul habitué à statuer sur l'admission ou le rejet d'une créance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2020, la SA Société Générale a mis en demeure M. [E] [W] de lui payer la somme de 115.253,80 euros et M. [E] [N] et Madame [E] [I] de lui payer la somme de 35.780,14 euros.
Par acte du 9 décembre 2020, la SA Société Générale a assigné M. [E] [W], M. [E] [N] et Madame [E] [I] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins de paiement.
Par jugement du 1er décembre 2021 rectifié par décisions des 2 mars et 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- dit que l'engagement de caution n'est manifestement pas disproportionné au patrimoine de M. [E] [W] au jour de son engagement,
- dit que l'engagement de caution n'est manifestement pas disproportionné au patrimoine de M. [E] [N] et Madame [E] [I] née [G] au jour de leur engagement,
- constaté que M. [E] [W] était parfaitement conscient de l'étendue et de la portée de son engagement,
- débouté M. [E] [W] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,
- constaté que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information de la caution visée à l'article L.341-6 du code de la consommation,
- ordonné en conséquence la déchéance des intérêts,
- invité la Société Générale à recalculer le solde restant dû déduction faite des pénalités et intérêts de retard antérieurs au 2 octobre 2020, date de la mise en demeure de la caution,
- condamné M. [E] [W] pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Holding [E] à payer à la Société Générale au titre de
l'exigibilité anticipée du prêt la somme de 115.796,30 euros correspondant à l'obligation garantie avec intérêts au taux contractuel de 2,70%,
- condamné M. [E] [N] et Madame [E] [I] née [G] en leur qualité de caution solidaire de la Sarl Holding [E] à payer à la Société Générale la somme de 35.848,83 euros correspondant à 12% de l'obligation garantie, avec intérêts au taux de 2,70 % à compter du 2 octobre 2020, date de la mise en demeure,
- prononcé la déchéance des intérêts conformément à l'article L.341-6 du code de la consommation,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1343-2 du code civil,
- dit que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 109,74 euros pour être mis à la charge commune de M. [E] [W], M. [E] [N] et Madame [E] [I] née [G].
Ce jugement a été signifié à M. [E] [W], M. [E] [N] et Madame [E] [I] née [G] par actes des 17 et 26 octobre 2022.
Par déclaration du 16 novembre 2022, M. [E] [W], M. [E] [N] et Madame [E] [I] née [G] ont interjeté appel du jugement du 1er décembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que l'engagement de caution n'est manifestement pas disproportionné au patrimoine de M. [E] [W] au jour de son engagement,
- dit que l'engagement de caution n'est manifestement pas disproportionné au patrimoine de M. [E] [N] et Madame [E] [I] née [G] au jour de leur engagement,
- constaté que M. [E] [W] était parfaitement conscient de l'étendue et de la portée de son engagement,
- débouté M. [E] [W] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,
- condamné M. [E] [W] pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Holding [E] à payer à la Société Générale au titre de l'exigibilité anticipée du prêt la somme de 115.796,30 euros correspondant à l'obligation garantie avec intérêts au taux contractuel de 2,70%,
- condamné M. [E] [N] et Madame [E] [I] née [G] en leur qualité de caution solidaire de la Sarl Holding [E] à payer à la Société Générale la somme de 35.848,83 euros correspondant à 12% de l'obligation garantie, avec intérêts au taux de 2,70 % à compter du 2 octobre 2020, date de la mise en demeure,
- rejeté toutes autres demandes.
L'instruction du dossier a été clôturée le 13 décembre 2023.
Prétentions et moyens de M. [E] [W], M. [E] [N] et Madame [E] [I]
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 16 février 2023, ils demandent à la cour de :
- recevoir M. [E] [W], M. [E] [N] et Madame [E] [I] en leur appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que l'engagement de caution n'est manifestement pas disproportionné au patrimoine de M. [E] [W] au jour de son engagement,
* dit que l'engagement de caution n'est manifestement pas disproportionné au patrimoine de M. [E] [N] et Madame [E] [I] née [G] au jour de leur engagement,
* constaté que M. [E] [W] était parfaitement conscient de l'étendue et de la portée de son engagement,
*débouté M. [E] [W] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,
*condamné M. [E] [W] pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Holding [E] à payer à la Société Générale au titre de l'exigibilité anticipée du prêt la somme de 115.796,30 euros correspondant à l'obligation garantie avec intérêts au taux contractuel de 2,70%,
* condamné M. [E] [N] et Madame [E] [I] née [G] en leur qualité de caution solidaire de la Sarl Holding [E] à payer à la Société Générale la somme de 35.848,83 euros correspondant à 12% de l'obligation garantie, avec intérêts au taux de 2,70 % à compter du 2 octobre 2020, date de la mise en demeure,
* rejeté toutes autres demandes.
Statuant de nouveau :
A titre principal,
- juger que la banque n'a pas procédé à la déchéance du terme telle que prévue au sein de l'article 13 du contrat de prêt du 10 février 2015,
-juger que la créance de la banque n'est pas exigible,
- juger que la banque ne présentait pas d'intérêt à agir au jour de l'introduction de la présente instance,
En conséquence,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de paiement de la Société Générale émise à l'encontre des consorts [E],
A titre subsidiaire,
- juger que les actes de caution étaient dépourvus de cause au jour de leur souscription, pour avoir été souscrits antérieurement, quoiqu'accessoires, au contrat principal de prêt,
- juger que les actes de cautionnement souscrits par les consorts [E] en date du 15 janvier 2015 sont nuls,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que l'engagement de caution souscrit par M. [E] [W] était disproportionné à ses revenus et biens au jour de sa souscription,
- juger que l'engagement de caution souscrit par M. [E] [N] et Madame [E] [I] était disproportionné à leurs revenus et biens au jour de sa souscription,
- juger que l'engagement de caution souscrit par M. [E] [W] est toujours à ce jour, disproportionné à ses revenus et biens au jour de sa souscription,
- juger que l'engagement de caution souscrit par M. [E] [N] et Madame [E] [I] est toujours, à ce jour, disproportionné à leurs revenus et biens au jour de sa souscription,
- prononcer la déchéance de l'acte de cautionnement souscrit le 15 janvier 2015 par M. [E] [W] ,
- prononcer la déchéance de l'acte de cautionnement souscrit le 15 janvier 2015 par M. [E] [N] et Madame [E] [I],
A titre plus infiniment subsidiaire,
- juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l'encontre des consorts [E],
- condamner en conséquence la banque Société Générale à indemniser le préjudice subi par les consorts [E] à hauteur d'une somme égale au montant qui leur est réclamé pour compensation judiciaire des créances et des dettes en résultant,
En tout état de cause,
- condamner la banque Société Générale à verser aux consorts [E], la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l'absence d'intérêt à agir de la banque, ils font valoir que la déchéance du terme de l'obligation garantie en raison de la liquidation judiciaire du débiteur principal ne s'impose à la caution qu'en présence d'une clause idoine du contrat constitutif de la sureté, qu'en l'espèce le contrat de prêt prévoyait que la banque devait informer le client par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle prononce l'exigibilité du prêt, que les actes de caution ne comprennent pas de renonciation à ces dispositions, que la banque n'a informé ni le débiteur principal, ni les cautions de la déchéance par courrier recommandé avec accusé de réception de sorte que la déchéance du prêt à l'égard des cautions n'a jamais été prononcée, que les courriers adressés le 17 juin 2019 aux cautions démontrent que les dispositions figurant à l'article 13 du contrat n'ont pas été respectées, qu'à défaut d'exigibilité de la dette, la banque n'a pas d'intérêt à agir.
Sur la nullité des actes de caution, ils indiquent que les actes de caution ont été conclus antérieurement au contrat de prêt, que l'engagement n'était donc pas né au jour de l'engagement accessoire des cautions, que les actes de caution étaient donc dépourvus de cause au jour de leur conclusion.
Sur la disproportion des engagements, M. [E] [W] fait remarquer qu'il disposait d'un patrimoine et de revenus à hauteur de 478.900 euros, que son passif s'élevait à la somme de 334.725 euros et que son engagement supplémentaire de caution portait son endettement à plus de 100%, que cet engagement était donc manifestement disproportionné. Il ajoute que son engagement est aussi disproportionné à ce jour à ses revenus et à ses biens.
M. [E] [N] et Madame [E] [I] font observer que le bien immobilier détenu à titre individuel par Madame [E] [I] n'entre pas dans le cadre de l'appréciation de la disproportion de la caution, que leurs revenus et biens s'élevaient à la somme de 164.900 euros, que leur engagement de caution a porté leur endettement à 42% de leurs revenus et biens ce qui est largement supérieur au taux maximal d'endettement, qu'à ce jour, leur engagement demeure disproportionné.
Sur le manquement de la banque à son devoir d'information de la caution, ils relèvent que la production de copies de lettres simples ne suffit pas à démontrer que la banque a accompli son obligation d'information annuelle des cautions, que c'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la déchéance des pénalités, intérêts de retard, frais et accessoires imputés sur le montant des cautions.
Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, ils soulignent que la banque aurait dû constater le risque d'endettement excessif qu'ils encouraient et les alerter sur ce risque.
Prétentions et moyens de la SA Société Générale
Dans ses conclusions remises et notifiées le 11 mai 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel incident formé par la SA Société Générale,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a :
* condamné, au titre de l'exigibilité anticipée du prêt, M. [E] [W] pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Holding [E], au paiement de la somme de 115.796.30 euros, correspondant à 38 % de l'obligation garantie, avec intérêts au taux contractuel de 2.70 % à compter du 2 octobre 2010, date de la mise en demeure,
* condamné, au titre de l'exigibilité anticipée du prêt M. [E] [N] et Madame [E] [I] pris solidairement entre eux, en leur qualité de caution solidaire de la Sarl Holding [E], au paiement de la somme de 35.848.83 euros correspondant à 12 % de l'obligation garantie, avec intérêts au taux contractuel de 2.70 % à compter du 2 octobre 2010, date de la mise en demeure,
* considéré que la SA Société Générale n'était pas tenue d'une obligation d'information,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a considéré que la banque ne rapportait pas la preuve qu'elle ait satisfaite à l'obligation d'information de la caution visée à l'article l341-6 du code de code de la consommation et a ordonné la déchéance des intérêts,
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [E] de leur demande de déchéance des intérêts échus,
- débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. [E] [W], M. [E] [N] et Madame [E] [I] pris en leur qualité de caution solidaire de la Sarl Holding [E], à payer à la SA Société Générale la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement les mêmes, pris en leur qualité de caution solidaire de la Sarl Holding [E], aux entiers dépens.
Sur l'intérêt à agir, la banque relève que si la jurisprudence considère effectivement que la déchéance du terme résultant de la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal ne peut être étendue à la caution à défaut de clause l'ayant expressément prévu dans le contrat de cautionnement, en l'espèce, l'opposabilité de la déchéance du terme à la caution était prévue au contrat de prêt. Elle indique que les cautions ont été régulièrement informées par la banque par courriers du 19 juin 2019 des sommes exigibles après déchéance du terme et qu'aucune sanction n'est prévu lorsque les courriers recommandés ne respectent pas les prescriptions du contrat.
Sur la cause des engagements, elle indique que le fait que l'acte de prêt a été régularisé postérieurement aux engagements de caution ne saurait remettre en cause la portée desdits engagements qui mentionnent précisément l'obligation garantie ainsi que le montant des cautionnements.
Sur l'absence de disproportion, la banque fait valoir qu'au regard de leur patrimoine, les cautions ne justifient en rien de la disproportion de leur engagement, étant observé que le taux d'endettement se calcule au regard des mensualités et des revenus.
Sur le manquement à l'obligation d'information, elle indique que la Cour de cassation a jugé que l'établissement de crédit n'avait pas à prouver l'envoi de la lettre d'information si aucun élément ne permet d'en douter.
S'agissant du manquement à l'obligation de mise en garde, elle considère que la qualité de caution avertie des consorts [E] est patente dès lors que M. [E] [W] est gérant de la société débitrice depuis sa création, que M. [E] [N] et Madame [E] [I] en sont les associés et qu'ils sont impliqués dans la gestion financière de la société Holding Faliconi, celle-ci étant une holding qui a racheté les parts d'une autre société. Elle en déduit qu'elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il est rappelé que 'les demandes de juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
1/ Sur l'intérêt à agir
Aux termes de l'article L.643-1,alinéa1 du code de commerce, le jugement qui ouvre et prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
La déchéance du terme joue donc de plein droit à l'égard du débiteur principal placé en liquidation judiciaire sans qu'il soit nécessaire de lui envoyer une lettre l'informant de cette exigibilité anticipée.
La déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution sauf clause contraire.
En l'espèce, les actes de cautionnements stipulent en l'article VII qu'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
Dès lors, cette clause rend opposable à la caution la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire.
Par courrier du 17 juin 2019, la banque a informé les cautions du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Holding [E] et les a mis en demeure de lui régler les sommes dues en vertu de leur engagement.
L'article VII des actes de cautionnement ne subordonne pas l'opposabilité de la déchéance du terme aux cautions à l'envoi d'un courrier respectant certaines formes particulières.
En conséquence, la SA Société Générale avait bien un intérêt à agir à l'encontre des cautions.
En tout état de cause, la cour relève que même sans déchéance du terme, la banque avait un intérêt à agir dès lors que des échéances de prêt exigibles n'avaient pas été réglées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [E] [W], M. [E] [N] et Madame [E] [I].
2/ Sur la nullité alléguée des actes de cautionnement
Le cautionnement doit porter indication de l'obligation garantie. Il suffit que celle-ci soit déterminable. Par ailleurs, le cautionnement d'une dette future est admis.
En l'espèce, les actes de cautionnement mentionnent au titre de l'obligation garantie l'encours du prêt destiné à l'acquisition de la totalité des parts sociales de la Sarl Savi d'un montant de 338.435 euros pour une durée de 7 ans au taux de 2,70 % et au titre du cautionné la société Holding [E]. L'obligation garantie est donc parfaitement déterminable et le cautionnement est causé.
Le fait que l'acte de prêt a été régularisé postérieurement aux engagements de caution est sans incidence sur la validité des engagements. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les cautions de leur demande de nullité de leur engagement.
3/ Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa conclusion.
Pour démontrer la disproportion de son engagement, la caution est tenue, sauf anomalie apparente, par les déclarations qu'elle a faite au créancier, ce dernier étant en droit de se fier aux informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements.
A - Sur l'engagement de M. [W] [E]
Il résulte de la fiche de renseignements signé par M. [W] [E] et dont il a certifié l'exactitude qu'il est marié sans contrat de mariage, que ses revenus s'élèvent à 36.000 euros par an et ceux de sa femme à 17.992 euros, qu'il possède une maison évaluée à 365.000 euros et la nue-propriété d'une maison évaluée à 264.000 euros, qu'il possède une épargne financière de 102.000 euros, qu'il reste dû sur le prêt immobilier de sa maison la somme de 166.000 euros.
Il a déclaré en outre avoir contracté plusieurs prêts dont le capital restant dû s'élève pour l'ensemble des prêts à la somme de 162.825 euros.
Tant les biens propres et les revenus de M. [W] [E] que les biens communs incluant les revenus de son épouse doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion.
Au vu de ces éléments, au regard d'un patrimoine d'un montant de 625.400 euros en tenant compte d'une nue-propriété d'un montant de 158.400 euros, outre des revenus annuels de 53.992 euros, et de dettes d'un montant de 328.825 euros, M. [W] [E] ne se trouve pas dans l'impossibilité de faire face à son engagement de caution d'un montant de 167.186 euros avec ses biens et ses revenus.
Comme retenu par le tribunal, l'engagement de caution de M. [W] [E] n'est donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement sera confirmé de ce chef.
B - Sur l'engagement de M. [E] [N] et Madame [E] [I]
M. [E] [N] et Madame [E] [I] sont mariés sans contrat de mariage.
Ils ont déclaré dans leur fiche de renseignement remplie le 17 octobre 2014 et dont l'exactitude a été certifiée qu'ils perçoivent des revenus annuels de 34.302 euros, qu'ils possèdent une épargne de 25.000 euros, qu'ils détiennent l'usufruit d'une maison évaluée à 264.000 euros, soit 105.600 euros au titre de l'usufruit, et qu'ils restent redevables d'un capital de 15.689 euros au titre d'un crédit à la consommation.
Madame [E] [I] possède en outre en propre un bien évalué à 264.000 euros.
Au vu de ces éléments, M. [E] [N] et Madame [E] [I] ne se trouvent pas dans l'impossibilité de faire face à leur engagement de caution d'un montant de 52.795 euros avec leurs biens et revenus.
Comme retenu par le tribunal, l'engagement de caution de M. [E] [N] et Madame [E] [I] n'est donc pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4) Sur le manquement au devoir de mise en garde
La banque, dispensatrice de crédit, est tenue de mettre en garde la caution non avertie en cas d'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti résultant de l'inadaption du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il appartient à la banque qui soutient que la caution est avertie ce qui la dispense de son devoir de mise en garde d'en rapporter la preuve.
La seule qualité de dirigeante et associée de la société cautionnée ne peut suffire en soi à établir le caractère averti d'une caution.
La SA Société Générale affirme que M. [W] [E] et ses parents, M. [E] [N] et Mme [E] [I], étaient très impliqués dans la gestion financière de la société Holding Faliconi.
Néanmoins, cette seule affirmation sans offre de preuve n'est pas de nature à établir le caractère averti des cautions.
Les cautions doivent donc être considérées comme des cautions profanes.
Toutefois, il appartient aux cautions de démontrer soit l'inadaptation de leur engagement à leurs capacités financières, soit le risque d'endettement excessif de l'emprunteur.
Au regard des développemenst précédents, il est établi que l'engagement des cautions n'était pas inadapté à leurs capacités financières.
Par ailleurs, les cautions n'établissent pas l'existence d'un risque d'endettement excessif de l'emprunteur.
En conséquence, faute pour les cautions de rapporter la preuve d'une inadaptation de leur engagement à leurs capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement excessif de l'emprunteur, la S.A Société Générale n'était pas tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les cautions de leur demande au titre d'un manquement à l'obligation de mise en garde.
5) Sur la déchéance des intérêts
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître annuellement à la caution, personne physique, l'évolution de la créance garantie et de ses accessoires sous peine de déchéance des intérêts.
La banque produit la copie de lettres simples d'information.
La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
En conséquence, faute pour la banque de justifier qu'elle a rempli son devoir d'information annuelle, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la déchéance des intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
6) Sur les mesures accessoires
Les appelantes qui succombent en leur appel seront condamnées aux dépens d'appel et à payer la somme de 2.000 euros à la SA Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 1er décembre 2021 rectifié par décisions des 2 mars et 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Condamne solidairement M. [E] [W], M. [E] [N] et Madame [E] [I] aux dépens d'appel.
Condamne solidairement M. [E] [W], M. [E] [N] et Madame [E] [I] à payer la somme de 2.000 euros à la SA Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente