Texte intégral
N° RG 21/04497 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6AG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00532
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Novembre 2021
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge comme maladie professionnelle la pathologie « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée par M. [J] [R], salarié de la société [5] (la société), avec certificat médical initial du 24 juillet 2018.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 5 avril 2019 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, suivant décision du 2 juillet 2019.
Contestant cette décision, la société a présenté un recours devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, et dans le silence de celle-ci a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
Cette juridiction a désigné un médecin consultant, puis, par jugement du 15 novembre 2021, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société contre la décision implicite de rejet de la CMRA,
- fixé à 12 %, dans les rapports entre la société et la caisse, à partir du 6 avril 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] à la suite de la maladie professionnelle du 24 juillet 2018 consolidée le 5 avril 2019.
La société en a relevé appel le 24 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 7 août 2023), la société demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- entériner le rapport d'expertise du Dr [V],
- ramener à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [R].
Au soutien de sa demande, elle se prévaut de l'avis de son médecin-conseil pour soutenir que la seule séquelle objective est la perte du réflexe achilléen gauche, sans déficit moteur, et qu'il n'est pas retrouvé de trouble séquellaire sensitif ; qu'ainsi, l'existence d'un état antérieur lombaire pathologique est démontré ; qu'il interfère sur les conséquences cliniques directes de la hernie discale L5S1 gauche ; qu'il est en outre responsable, indépendamment de la maladie professionnelle, de lombalgies et de raideur lombaire, ce que la caisse n'a pas pris en considération. Elle fait remarquer que le taux de 12 % est excessif puisque visant la fourchette haute du barème.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 7 août 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- rejeter les demandes de la société,
- condamner la société à supporter les dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il y a lieu d'apprécier le taux d'IPP à la date de la consolidation, que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à la caisse, et que la société n'apporte aucun élément médical nouveau permettant de justifier un taux de 6 %, ou même une mesure d'expertise, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'évaluation du taux d'IPP dans les rapports caisse-employeur
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Dans son chapitre préliminaire, II.3 « Infirmités antérieures », le guide barème d'indemnisation des accidents du travail énonce que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident ou à la maladie, étant précisé néanmoins qu'en présence d'un état pathologique antérieur connu avant l'accident ou la maladie, qui se trouve aggravé par celui-ci ou celle-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Selon ce même guide, en son point 3.2 relatif au rachis dorso lombaire, l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident (ou de la maladie).
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
La persistance de douleurs notamment et la gêne fonctionnelle donnent lieu aux taux d'incapacité suivants :
- Discrètes : 5 à 15
- Importantes : 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Pour les anomalies congénitales ou acquises, telles les lombosciatiques (hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non), l'IPP sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
En l'espèce, selon le rapport du Dr [V], le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, établi par le médecin conseil qui a retenu un taux de 15 %, résume ainsi les séquelles : « séquelles de la maladie professionnelle du 24/07/2018 « sciatique par hernie discale L5S1 » traitée par chirurgie et par kinésithérapie chez un homme, plombier-chauffagiste, qui consistent en la persistance de lombo-sciatalgies gauches responsables d'une gêne fonctionnelle », en précisant dans la discussion médico-légale qu'il persiste des lombo-sciatalgies gauches associées à un Lasègue gauche à 70° responsable d'une gêne fonctionnelle moyenne.
L'examen clinique décrit fait état d'un DDS (distance doigts-sol) à 30 cm, d'un « Schober » à 15/19, d'un Lasègue lombaire droit à 80° et radiculaire gauche à 70°, d'un réflexe achilléen gauche non retrouvé, et d'une absence de déficit moteur.
S'agissant en particulier des douleurs, les doléances de M. [R] sont ainsi rapportées : « lombo-sciatalgies gauches à la marche (après 30 min de marche) avec douleur tronquée du mollet gauche. La persistance de paresthésies des 3 derniers orteils et hyperesthésie du mollet gauche. Des lombalgies transitoires nocturnes en fonction de la position. Un PM estimé à 30mn de marche ».
Le rapport médical évoque un état antérieur interférant consistant en une « arthrose lombaire étagée ».
Le Dr [N] désigné par le tribunal, après avoir également rapporté l'existence d'un état antérieur d'arthrose, a relevé des lombalgies, 30 minutes d'autonomie de marche, une douleur tronquée au niveau du mollet gauche, un réflexe achilléen non retrouvé, une absence de déficit lombaire. Il a retenu une raideur lombaire justifiant un taux de 5 % et des séquelles de la sciatique justifiant un taux de 7 %, soit un total de 12 %.
Le Dr [V], médecin mandaté par l'employeur, relate les doléances de M. [R] et admet une raideur lombaire discrète (Schober 10/19), en notant que par ailleurs, la marche se fait sans problème, la marche sur les talons et les pointes est possible, l'accroupissement est complet, les rotations sont considérées comme normales, il n'y a pas de gêne fonctionnelle marquée, le Lasègue est normal à droite et pratiquement normal à gauche, il n'y a pas de gêne radiculaire nette au membre inférieur gauche. Il estime que la seule séquelle objective est la perte du réflexe achilléen gauche, sans déficit moteur, et qu'il n'existe pas de trouble séquellaire sensitif. Il considère, en résumé, qu'il existe un état antérieur lombaire pathologique qui interfère sur les conséquences cliniques directes de la hernie discale L5S1 gauche et que cet état antérieur est responsable, indépendamment de la maladie professionnelle, de lombalgies et raideur lombaire. Il retient au final un examen clinique satisfaisant, montrant une raideur lombaire discrète avec abolition du réflexe achilléen gauche. Il estime, compte tenu d'un état antérieur interférent, d'un examen clinique satisfaisant et du peu de séquelles radiculaires objectives, qu'un taux de 6 % est approprié à la situation clinique séquellaire.
Ces éléments mettent en évidence au jour de la consolidation des douleurs persistantes, une raideur lombaire et un Lasègue gauche à 70°, caractérisant une gêne fonctionnelle discrète à moyenne, et la perte du réflexe achilléen, de sorte que le taux de 12% retenu par le Dr [N], qui se situe dans la fourchette haute des douleurs persistantes et gêne fonctionnelle discrètes, selon le barème, n'apparaît pas excessif. S'il est constant qu'il existe un état antérieur interférant, il n'est pour autant pas justifié que la raideur lombaire et les lombalgies lui seraient exclusivement imputables, de sorte que les développements du Dr [V] ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin conseil et du Dr [N].
Le jugement est confirmé.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 4] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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