Texte intégral
MARS/SH
Numéro 22/02439
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 19/03399 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMX6
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE SITUE RÉSIDENCE VAL SOLEIL 64000 GOURETTE
C/
[L] [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE VAL SOLEIL à GOURETTE représenté par la Société PG IMMO (SQUARE HABITAT) anciennement la SAS ALTER IMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
25 Rue Montpensier
64000 PAU
Représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître HUERRE, de la SELARL HP & Asssociés, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [L] [U]
né le 25 Janvier 1954 à La Rochefoucauld
de nationalité Française
29, Rue d'Austerlitz
16000 ANGOULÊME
Représentée et assisté de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 SEPTEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 18/02348
Monsieur [L] [U] est propriétaire au sein de la résidence Val soleil à Gourette (64).
Lors d'une assemblée générale des copropriétaires en date du 17 juin 2017, le cabinet Alter Immo a été désigné en qualité de syndic de copropriété du 17 juin 2017 au 30 juin 2018.
Par acte d'huissier du 12 novembre 2018, Monsieur [L] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Val soleil pris en la personne de son syndic Alter Immo devant le tribunal de grande instance de Pau sur le fondement des articles 7 et 28 du décret du 17 mars 1967 en nullité des assemblées générales tenues le 1er septembre 2018 et le 15 septembre 2018 exposant que le mandat de la société Alter Immo n'avait pas été renouvelé au 30 juin 2018 en sorte qu'elle n'avait plus qualité pour convoquer les assemblées générales postérieures, ni pour notifier les procès-verbaux d'assemblée générale.
Par jugement réputé contradictoire (le syndicat des copropriétaires de la résidence Val soleil n'a pas constitué avocat) du 10 septembre 2019, le tribunal a annulé les assemblées générales du 1er et 15 septembre 2018 et condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Val soleil à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Mariol, avec exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Val soleil pris en la personne de son syndic le cabinet Alter Immo a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 30 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Val soleil, désormais représenté par son syndic, la Société PG Immo (SQUARE HABITAT), demande d'annuler le jugement rendu le 10 septembre 2019 au motif que l'assignation ne lui a pas été remise et à titre subsidiaire, d'infirmer ce jugement et statuant à nouveau, de juger que les assemblées générales des 1er et 15 septembre 2018 ont été régulièrement convoquées et de débouter Monsieur [L] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur [L] [U] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son trouble de fonctionnement, faisant valoir une procédure abusive et la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL HP & Associés et d'autoriser Maître Piault, avocat au Barreau de Pau et membre de la SELARL Lexavoue Pau-Toulouse à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 30 novembre 2021, Monsieur [L] [U], au visa de l'article 114 du code de procédure civile, fait valoir l'absence de grief allégué et le rejet en conséquence de la demande de nullité de l'assignation et du jugement.
Il sollicite la confirmation du jugement et demande de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Val soleil de sa demande de dommages et intérêts irrecevable ou à tout le moins infondée et de le condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Olivia Mariol en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture qui avait été rendue le 14 avril 2021 a été révoquée le 10 mai 2021, date à laquelle l'affaire avait été fixée, puis renvoyée à l'audience du 13 décembre 2021 à 13h45, pour la régularisation de la désignation du nouveau syndic avant un nouveau renvoi à l'audience du 11 avril 2022.
L'instruction de l'affaire a été à nouveau clôturée le 30 mars 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
Monsieur [L] [U] se prévaut de l'absence de mandat régulier de la société Alter Immo en qualité de syndic de la copropriété de la résidence Val soleil lorsque l'appel a été interjeté.
Outre que cette irrecevabilité n'a jamais été élevée par l'intimé devant le conseiller de la mise en état, la cour constate qu'à la date de l' appel, le 25 octobre 2019, le cabinet Alter Immo était régulièrement désigné en qualité de syndic de la copropriété depuis le 27 juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2020 par décision de l'assemblée générale du 27 juillet 2019 dont il est établi qu' elle n' a donné lieu à aucun recours après notamment, que son procès-verbal ait été notifié à Monsieur [L] [U] le 3 octobre 2019.
En conséquence, l'appel est recevable.
Sur la nullité du jugement
Elle est demandée par le syndicat des copropriétaires au motif que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Pau a été remise le 12 novembre 2018 à Madame [K] [F] qui n'était pas habilitée à la recevoir, puisque n' étant pas son employée.
Monsieur [U] fait valoir que l'appelante ne démontre aucun grief en sorte que ce moyen doit être écarté.
L'assignation a été délivrée par l' huissier au syndicat des copropriétaires de la résidence Val soleil pris en la personne de son syndic Alter Immo ayant son siège 25, Rue Montpensier à Pau.
Dès lors que l'adresse de la personne morale au siège de son établissement est exacte, ce qui ne fait pas l'objet de contestation, la remise de l'acte à Madame [F] [K] qui était présente dans les lieux et a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et l'a accepté, a été valablement faite, l' huissier n'ayant pas à vérifier l'exactitude de cette déclaration.
En conséquence, la demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Sur la nullité des assemblées générales des 1er et 15 septembre 2018
Elle est demandée par Monsieur [L] [U], au motif que le mandat de syndic de la société Alter Immo n'a pas été renouvelé au 30 juin 2018 en sorte qu'elle n'avait pas qualité pour convoquer ces assemblées générales, ni pour notifier les procès-verbaux d'assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Val soleil ne conteste pas que le mandat du syndic Alter Immo ait expiré le 30 juin 2018 mais fait valoir que les assemblées litigieuses n'ont pas été convoquées par l'ancien syndic, le cabinet Alter Immo.
Il résulte des pièces produites que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Val soleil du 1er septembre 2018 a été convoquée à l'initiative de Monsieur [O] [P], copropriétaire, en application de l'alinéa 4 de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel « dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. (') » comme il le précise lui-même dans le courrier adressé aux différents copropriétaires.
Monsieur [L] [U] a signé l'accusé réception de la convocation à cette assemblée générale le 8 août 2018 qui lui a été adressé par Monsieur [P].
Par ailleurs, l'article 15 du décret du 17 mars 1967 n'interdit pas à un salarié d'un candidat au mandat de syndic d'être désigné en qualité de secrétaire de séance et la désignation de Monsieur [X] [H] en cette qualité de secrétaire de séance a fait l'objet d'un vote, résolution numéro 2, adoptée à la majorité simple.
Enfin, dès lors que par la résolution numéro 5 de cette assemblée générale, concernant l'élection du syndic, le cabinet Alter Immo a été désigné syndic de la copropriété à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 30 juin 2019, décision adoptée à la majorité absolue, compte tenu de sa nouvelle désignation en qualité de syndic, la société Alter Immo était fondée à notifier le procès-verbal d'assemblée générale du 1er septembre 2018.
L'assemblée générale de la résidence Val soleil du 15 septembre 2018 n'a pas été convoquée par le syndic dont le mandat avait expiré, mais à l'initiative de Monsieur [L] [U] vice-président du conseil syndical qui a transmis l' ordre du jour détaillé, les éléments comptables les annexes et devis suivant courrier RAR du 23 août 2018.
Il n'est pas justifié, des conditions dans lesquelles le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé les assemblées générales des 1er et 15 septembre 2018 et Monsieur [L] [U] sera débouté de ses demandes d'annulation desdites assemblées générales.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait état d'une résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 1er septembre 2018 autorisant le syndic à déposer plainte contre X et à ester en justice et d'une plainte contre X qu'il a déposée le 15 juillet 2019 pour des faits d'escroquerie, de fausse déclaration à l'assurance et de détournement de cotisations destinées à une compagnie d'assurances.
Cette procédure est étrangère au présent litige.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit qui ne peut dégénérer en abus et être ainsi susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, or la cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour Monsieur [L] [U] d'agir en justice, ni d'erreur grossière équivalente au dol.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Val soleil sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Monsieur [L] [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Val soleil représenté par son syndic, la Société PG Immo (SQUARE HABITAT), la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétitibles exposés outre aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Olivia Mariol.
Il sera fait droit à la demande sur ce fondement à l'égard de Maître Piault membre de la Selarl Lexavoue Pau-Toulouse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Val soleil de sa demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute Monsieur [L] [U] de ses demandes d'annulation des assemblées générales du 1er septembre 2018 et du 15 septembre 2018 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Val soleil représenté par son syndic, la Société PG Immo (SQUARE HABITAT), de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Val soleil, représenté par son syndic, la Société PG Immo (SQUARE HABITAT), la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [L] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [U] aux dépens de l'appel et autorise Maître Piault membre de la Selarl Lexavoue Pau-Toulouse à procéder au recouvrement direct des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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